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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00487 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILNQ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
[T] [R]
C/
[V] [Y]
Expédition délivrée le 11/12/25
Me LEGER
Exécutoire délivrée le 11/12/25
Me LEGER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le 11 Juin 1996 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Thomas LEGER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [Y]
née le 17 Mai 1974 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP CREPIN HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R] a été engagé en qualité de confectionneur polyvalent par la société L’ATELIER SAINTE-ANNE, dont Madame [V] [Y] était la gérante et associée unique, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 01er mars 2021.
Son contrat de travail a pris fin le 13 juin 2022 et il a reçu pour solde de tout compte un chèque du 26 juin 2022 d’un montant de 1282,97 euros.
La société SAINTE-ANNE a bénéficié d’un redressement judiciaire à compter du 26 avril 2024 qui a été converti en liquidation par jugement du 21 juin 2024.
Suivant requête reçue le 12 mai 2025, Monsieur [T] [R] a sollicité la convocation de Madame [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 1282,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 au titre de l’obstruction délibérée au règlement du solde de tout compte,
o la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
o la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Après 02 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Monsieur [T] [R] a demandé à la juridiction de condamner Madame [V] [Y] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 1282,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 en réparation de son préjudice matériel,
o la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
o la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o la somme de 1000 euros à Maître Thomas LEGER au titre des dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique,
o les dépens.
Monsieur [T] [R] fait valoir que :
— à la suite de la fin de son contrat de travail et de la remise du chèque aux fins de paiement du solde de tout compte, Madame [V] [Y] lui avait demandé à plusieurs reprises de reporter son encaissement mais il s’est avéré que plus aucun paiement n’a pu être possible en raison de l’expiration de la validité du chèque et la liquidation de la société
— il fait grief à Madame [V] [Y] de l’avoir volontairement conduit à différer l’encaissement de son chèque de manière à rendre impossible tout paiement,
— il s’agit d’une faute Madame [V] [Y], fondée sur le droit de la responsabilité délictuelle, d’une gravité telle, qu’elle doit être considérée comme détachable de ses fonctions de gérante et dirigeante sociale,
— la juge des contentieux est dès lors parfaitement compétent pour connaître du présent litige,
— il subit un préjudice matériel et moral.
Madame [V] [Y] a demandé au juge des contentieux de la protection de :
• déclarer irrecevable l’action de Monsieur [T] [R],
• débouter Monsieur [T] [R] de ses demandes,
• dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [V] [Y] fait valoir que :
— le litige élevé par Monsieur [T] [R] concerne un solde de tout compte résultant d’une relation individuelle de travail qui ne relève pas de la compétence du tribunal de proximité,
— elle conteste être l’auteur des SMS produits dans les pièces adverses aux termes desquels elle aurait demandé à reporter l’encaissement du chèque,
— Monsieur [T] [R] a contribué à son dommage en n’encaissant pas le chèque dans le délai d’un an,
— il n’a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société L’ATELIER SAINTE-ANNE,
— aucune faute répondant aux critères de la faute détachable n’est caractérisée,
— aucun préjudice moral n’est démontré par Monsieur [T] [R],
— les dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique ne sont pas applicables car Monsieur [T] [R] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Monsieur [T] [R] n’agit pas contre son employeur qui était la société L’ATELIER SAINTE-ANNE.
Son action a une nature patrimoniale en matière civile d’une valeur égale ou inférieure à 10000 euros qui relève de la compétence du juge judiciaire statuant à juge unique en application de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, compétence attribuée au sein du tribunal judicaire d’AMIENS aux juges des contentieux de la protection.
Le moyen d’incompétence sera ainsi rejeté.
Sur les demandes de Monsieur [T] [R]
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants de SARL sont responsables, individuellement, envers les tiers des fautes commises dans leur gestion.
Il est de principe qu’une faute détachable des fonctions de gérant – qui engage sa responsabilité personnelle – est caractérisée dès lors qu’elle est commise intentionnellement et revêt le caractère d’une particulière gravité, ce qui la rend incompatible avec l’exercice normal d’une fonction sociale.
Monsieur [T] [R] verse aux débats un échange de messages SMS avec Madame [V] [Y] qui est enregistrée dans son mobile sous le numéro [XXXXXXXX01]. Ce numéro correspond à celui qui figure sur la page FACEBOOK de LA RETOUCHERIE SAINTE-ANNE, enseigne de la société L’ATELIER SAINTE-ANNE dont il faut rappeler que Madame [V] [Y] était l’unique associée et gérante. Ces éléments sont suffisants pour établir la réalité des échanges produits entre Monsieur [T] [R] et Madame [V] [Y].
Il en ressort que :
— le 21 septembre 2022, Monsieur [T] [R] lui demandait s’il pouvait encaisser le chèque,
— le 23 septembre 2022, en réponse, Madame [V] [Y] l’invitait à patienter dans la mesure où elle attendait un paiement,
— le 24 septembre 2022, Monsieur [T] [R] n’opposait pas de difficulté et demandait à Madame [V] [Y] de l’avertir dès qu’il pourrait encaisser le chèque,
— le 19 décembre 2022, Monsieur [T] [R] sollicitait de nouveau Madame [V] [Y] pour savoir s’il pouvait encaisser le chèque ; il n’obtenait aucune réponse,
— le 13 juin 2023, Monsieur [T] [R] demandait à Madame [V] [Y] l’édition d’un nouveau chèque, compte tenu de l’expiration de la validité du précédent ; il n’obtenait aucune réponse.
Même après la cession de la relation de travail au 13 juin 2022, Monsieur [T] [R] et Madame [V] [Y] ont, au vu de leurs échanges, entretenu de bons rapports, ce qui explique certainement pourquoi Monsieur [T] [R] avait consenti à différer l’encaissement du chèque aux fins de paiement du solde de tout compte. Ce report ne pouvait provenir que de la seule initiative de Madame [V] [Y] et [T] [R] avait suspendu, comme il était convenu entre les parties, l’encaissement du chèque au signal qu’il attendait de celle-ci.
En demandant à Monsieur [T] [R] de patienter et en opposant le silence à ses demandes, Madame [V] [Y] a intentionnellement voulu empêcher Monsieur [T] [R] d’encaisser un chèque qui a d’une part vu sa validité expirer et placé celui-ci dans l’impossibilité désormais d’agir contre la société L’ATELIER SAINTE-ANNE, placée en liquidation judiciaire.
Ce comportement est constitutif chez Madame [V] [Y] d’une faute qui, bien que commise dans le cadre de ses fonctions de gérante, est d’une particulière gravité en ce que son objectif était d’empêcher Monsieur [T] [R] de percevoir sa rémunération à l’issue du terme de son contrat de travail.
Cette faute est dès lors incompatible avec l’exercice normal d’une fonction sociale, ce qui conduit à retenir sa responsabilité personnelle.
Si Monsieur [T] [R] aurait effectivement pu encaisser le chèque sans attendre l’accord de Madame [V] [Y], aucune faute ne sera retenue à son encontre dans la mesure où il pouvait légitimement s’appuyer sur la relation de confiance qu’il avait avec Madame [V] [Y] pour ne pas s’engager dans cette démarche unilatérale.
Madame [V] [Y] sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1282,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022, la somme étant exigible dès la fin du contrat de travail.
En revanche, la demande de Monsieur [T] [R] de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sera rejetée en l’absence de justification de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard de paiement qui est déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE le moyen d’incompétence de Madame [V] [Y],
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1282,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022,
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [T] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à la somme de 600 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de Monsieur [T] [R] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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