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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 23/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
M. [P] [Y]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00291 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLKM
Décision n°25/786
Notifié le
à
— [P] [Y]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELEURL ADAS AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Ala ADAS de la SELEURL ADAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Launys MEHAH, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [L], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 25 Avril 2023
Plaidoirie : 19 Mai 2025
Délibéré : 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
Déclaré les recours de Monsieur [P] [Y] recevables,Ordonné une consultation médicale et a désigné le Docteur [W] aux fins de : o Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
o Procéder si elle l’estime nécessaire à l’examen de Monsieur [P] [Y],
o Dire si l’état de l’assuré, consécutif à sa rechute du 30 septembre 2019 de l’accident du travail du 29 avril 2008 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 7 août 2022, dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri,
L’expert a établi son rapport de consultation le 13 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
A cette occasion, Monsieur [Y] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de :
Juger ses demandes recevables, motivées et bien fondées,In limine litis, juger que le rapport de consultation du Docteur [N] [W] est nul, A titre principal et avant-dire droit, ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à l’Expert Médecin Orthopédiste établi à Bourg-en-Bresse qu’il plaira au Tribunal, afin de :o Se voir remettre l’entier dossier médical de Monsieur [Y] ainsi que toutes ses pièces médicales ou administratives qu’ils estimes utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Se faire examiner contradictoirement
o Déterminer si la pathologie dont il est atteint est consolidée et dans la négative, déterminer quelle date peut être proposée.
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport de la nouvelle expertise aux fins de modifier la date de consolidation de Monsieur [Y],A titre subsidiaire, juger que la date de consolidation doit être révisée, celle-ci devant être déterminée en fonction de l’évolution de son état de santé suite à son intervention chirurgicale, Condamner la CPAM à lui verser la somme de 5 000,00 euros pour non-paiement des indemnités journalières de sécurité sociale,Ordonner à la CPAM de lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues ensuite de la décision à intervenir,En tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de son exception de nullité, Monsieur [Y] se prévaut d’un non-respect du principe du contradictoire par le médecin expert. Il invoque l’avis du médecin-conseil de la caisse qui avait indiqué que la date de consolidation devait être repoussée en cas d’ablation du matériel par chirurgie. Il fait valoir qu’il a subi une ablation de matériel à son poignet gauche et qu’à cet effet l’expert désigné n’a pas pris en considération les pièces médicales relatives à cette opération chirurgicale. Il ajoute qu’en l’absence d’établissement d’un pré-rapport, il a été dans l’impossibilité de formuler des observations qui lui auraient permis de rappeler à l’expert la présence de ces documents dans son dossier médical. Au fond, il fait valoir que ses lésions ont continué d’évoluer après la date de consolidation retenue par la caisse. Il ajoute qu’il ne pouvait du fait de ces lésions, reprendre son activité professionnelle. Il soutient qu’une nouvelle intervention a été réalisée après la consolidation de son état. Il soutient que l’avis du Docteur [W] n’est pas pertinent, ce médecin n’étant pas spécialisé en orthopédie. Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait valoir qu’il a subi un préjudice financier en l’absence de paiement des indemnités journalières.
La CPAM soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] et de le condamner à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CPAM se prévaut de l’avis du médecin expert qui a considéré que l’assuré pouvait être considéré comme consolidé à la date du 7 aout 2022 et a donc entériné l’avis de son propre médecin-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable. Elle fait valoir que cet avis revêt un caractère probant et que les conclusions dudit médecin sont parfaitement claires, dénuées d’ambiguïtés et motivées. Elle se prévaut du respect du principe du contradictoire. Elle fait valoir que et le médecin-expert a examiné le salarié et a pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales communiqués par les parties. Elle explique que le rapport du Docteur [W] est parfaitement régulier et ce même en l’absence d’établissement d’un pré-rapport. En réponse à la demande indemnitaire, elle conteste avoir commis une faute dès lors qu’elle a suivi l’avis de son médecin-conseil. Elle souligne ne pas être responsable des éventuels manquements de ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 aout 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise :
Par application des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instructions est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
A cet égard, l’article 114 du code de procédure civile énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Au cas d’espèce, il sera en premier lieu rappelé que le Docteur [W] est experte judiciaire inscrite sur la liste des experts établie par la cour d’appel de Lyon et dispose notamment, ainsi que cette liste le rappelle (au contraire du site internet doctissimo consulté par le requérant), des diplômes et qualifications suivantes : doctorat en médecine générale, diplôme universitaire d’aptitude à l’expertise médicale et odontologique et diplôme universitaire de réparation juridique du dommage corporel. Elle présentait donc toutes les qualifications nécessaires pour réaliser la consultation ordonnée par le tribunal. Elle est au demeurant parfaitement connue de la juridiction qui a régulièrement recours à ses services et connaît ses compétences. Au demeurant, Monsieur [Y], qui remet en cause les qualités de l’expert dans le cadre de ses conclusions, n’a formulée aucune observation en temps utile auprès du juge ayant commis le technicien. Enfin, il ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles un médecin orthopédiste serait seul qualifié pour donner son avis sur la consolidation de son état. Ses critiques seront rejetées.
Il sera en second lieu relevé que la mesure d’instruction confiée au Docteur [W] était une consultation, mesure d’instruction régie par les articles 256 à 262 du code de procédure civile et non une mesure d’expertise judiciaire régie par les articles 263 à 284-1 du code de procédure civile. Les griefs de Monsieur [Y] lié au non-respect des prescription de l’article 276 sont donc sans emport dans le cadre du présent contentieux.
Enfin, s’agissant de la violation du principe du contradictoire, Monsieur [Y], la circonstance que le médecin-consultant n’évoque pas une pièce communiquée dans le cadre de son rapport n’est pas en elle-même révélatrice d’une absence de prise en compte de cet élément lequel peut notamment ne pas être pertinent pour répondre à la question posée par la juridiction.
L’exception de nullité sera rejetée.
Sur la consolidation :
En droit, la consolidation s’entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En l’espèce, il ressort de la consultation du Docteur [W] que l’état de Monsieur [Y], consécutivement à sa rechute du 30 septembre 2019 de l’accident du travail du 29 avril 2008 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 7 août 2022.
Pour apprécier la situation du requérant en ce sens, le médecin-consultant a retenu qu’à la date du 28 juillet 2022, le Docteur [S] avait constaté une raideur digitale et qu’il n’existait à partir de là aucun soin actif et qu’aucune intervention chirurgicale n’était prévue pour l’ablation du matériel. De fait, les pièces médicales produites par Monsieur [Y] évoquent une persistance des douleurs et une diminution de la force de serrage mais ne font pas état de soins actifs entre le 7 août 2022 et le 23 novembre 2023 (soit plus d’un an après), date à laquelle il a été hospitalisé pour une ablation du matériel d’ostéosynthèse.
La circonstance que Monsieur [Y] n’ait pas été en mesure de reprendre son travail est sans incidence sur la date de consolidation.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] sera débouté de sa contestation relative à la date de consolidation.
Sur la demande indemnitaire :
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [Y] qui ne caractérise ni la faute de la caisse ni le préjudice qui en serait résulté, sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Alors que la caisse a suivi l’avis de son médecin-conseil et que cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour se défendre dans le cadre de la présente procédure.
Il lui sera alloué la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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