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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 13 mai 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDW5
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IMMOBILIERE ET TERRITOIRES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [Y] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Aide juridictionnelle provisoire
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [C]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Aide juridictionnelle provisoire
représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Aide juridictionnelle provisoire
représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Aide juridictionnelle provisoire
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Mme [M] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Aide juridictionnelle provisoire
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE du 13 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SARL Immobilière & Territoires est propriétaire d’un terrain situé à [Adresse 10], cadastré AK [Cadastre 2] à [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Exposant que les lieux étaient occupés par des personnes ne disposant d’aucun titre, la SARL Immobilière & Territoires a par acte du 14 janvier 2025 fait assigner M.[N] [C], Mme [Y] [L], M.[X] [G] et M. [K] [G] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée successivement pour demande d’aide juridictionnelle à la demande des défendeurs, au 29 avril 2025 pour y être plaidée. Les défendeurs ont été admis le 1er avril 2025, à l’aide juridictionnelle provisoire.
A cette date, la SARL Immobilière & Territoires représentée par son avocat, développe oralement ses conclusions déposées à l’audience sollicitant du juge des référés de :
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner l’expulsion de M. [N] [C], Mme [Y] [L], M. [X] [G] et Mme [K] [G], ainsi que celle des caravanes immatriculées 4785-YP-62 et 1-SAP-238, des terrains propriétés de la SARL Immobilière & Territoires sis à [Adresse 12], enregistrés au cadastre sous les références section AK [Cadastre 2] a [Cadastre 3] et [Cadastre 4];
— Ordonner l’expulsion de tout occupant de fait, ainsi que tout véhicule et/ou caravane nouvellement installé depuis le constat de Maitre [J] [F] en date du 04/11/2024 des terrains, propriétés de la SARL Immobilière & Territoires sis à [Adresse 11], enregistrés au cadastre sous les références section AK [Cadastre 2] à [Cadastre 3] et [Cadastre 4];
— Ordonner la suppression du délai de deux mois, prévu à l’articie L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner la suppression des délais relatifs à la tréve hivernale de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Autoriser la SARL Immobilière & Territoires à se faire assister de la force publique s’il échet,
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
M. [N] [C], Mme [Y] [L], M.[X] [G] et M. [K] [G] ainsi que Mme [M] [Z], intervenante volontaire, représentés par leur avocat, ont déposé à l’audience leurs écritures qu’ils ont développées oralement, sollicitant du juge des référés du tribunal de judiciaire de Lille :
A titre principal
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du demandeur,
A titre subsidiaire :
— Allouer aux concluants un délai d’un an pour quitter les lieux,
— Ne pas supprimer le délai de deux mois, de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ne pas supprimer les délais relatifs à la période hivernale de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause:
— Condamner la SARL Immobilière & Territoires aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [M] [Z]
L’intervention volontaire principale de Mme [M] [Z] aux côtés de M.[N] [C], Mme [Y] [L], M.[X] [G] et M. [K] [G] est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, l’intervenante volontaire qui se trouve également hébergée sur le terrain litigieux, ayant intérêt pour la conservation de ses droits à se joindre à la procédure.
Sur la demande d’expulsion
La SARL Immobilière & Territoires sollicite l’expulsion sans délai des défendeurs, des lieux dont elle est propriétaire.
Pour s’opposer à la demande d’expulsion, M. [N] [C], Mme [Y] [L], M.[X] [G] et M. [K] [G] et Mme [M] [Z] invoquent les libertés et droits fondamentaux dont ils bénéficient, dont certains garantis par des normes supérieures aux normes nationales, tels le droit à un logement décent, à un hébergement d’urgence, à la sauvegarde de la vie humaine, le droit de mener une vie privée et familiale, protection contre les atteintes à l’intégrité physique et contre les traitements dégradants et inhumains, protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ils indiquent occuper paisiblement les lieux, sans troubles à la sécurité et à la salubrité publiques, sans dangerosité des lieux et de péril imminent.
Ils reprochent au demandeur de ne pas justifier d’un projet imminent d’aménagement du terrain occupé et soulignent l’absence de perspective de relogement, en dépit des démarches qu’ils ont accomplies en vue de leur relogement, de leurs efforts d’insertion sociale et professionnelle et au regard de leur situation particulière.
Subsidiairement, ils sollicitent des délais d’un an, pour quitter les lieux, du fait de l’absence de solution de relogement pérenne et en considération des situations respectives des occupants et du propriétaire. Ils ajoutent que les délais de procédure notamment pour obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur sont pas imputables.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit absolu de propriété, constitutionnellement protégé et constitue un trouble manifestement illicite, sans que le propriétaire n’ait à justifier de l’intérêt ou des motifs à reprendre son bien, pour un aménagement.
L’expulsion constitue la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. L’ingérence résultant d’une mesure d’expulsion et de démolition ne peut être considérée comme disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Il appartient toutefois au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
Le procès-verbal de constat dressé le 04 novembre 2024 (pièce SCI n°3) par Commissaire de justice établit que sur le terrain propriété de la demanderesse, se trouvent des caravanes et un abri de fortune fait de planches couvert d’un genre de bache. Il n’est fait état ni de desserte en eau courante, ni de sanitaires. Le campement occupé a subi un accident fin janvier 2025, du fait d’un poêle à bois défectueux utilisé comme moyen de chauffage (Pièce SCI n°9).
La requête du 28 novembre 2024 a été rejetée par ordonnance du même jour, ainsi que celle du 19 décembre 2024, par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Lille, en l’absence de motifs légitimes à déroger au principe du contradictoire (pièces SCI n°4 et 5).
Le délégataire du président du tribunal judiciaire de Lille a refusé d’autoriser un référé à heure indiquée, le 19 décembre 2024, en l’absence d’urgence (Pièces SCI n° 6 et 7).
L’absence de sanitaires, de desserte en eau du terrain, la dangerosité des conditions d’hébergement ne permettent pas d’envisager le maintien dans les lieux des occupants, dans le respect des droits que les défendeurs revendiquent eux-mêmes.
En outre l’ingérence résultant d’une mesure d’explusion et de démolition, ne peut être considérée comme disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées à la présente décision, notamment la suppression du délai prévu à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, et la suppression de la trêve hivernale, conformément aux dispositions de l’article L412-6 alinéa 3 du même code, dès lors que les défendeurs se sont installés dans les lieux, sans autorisation aucune du propriétaire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Invoquant l’absence de relogement pérenne et les situations respectives des parties, l’absence de diligences du propriétaire pour permettre la réinstallation des occupants, les défendeurs sollicitent l’octroi de délais pour quitter les lieux, d’une durée d’un an.
La SARL Immobilière & Territoires répond que outre le fait de connaître parfaitement l’irrégularité de leur campement, les défendeurs ont de fait d’ores et déjà obtenu des délais, de sorte que la demande de délais n’est pas justifiée.
Il n’appartient pas au propriétaire d’assurer le relogement des personnes occupant illégalement sa propriété et les défendeurs ont obtenu de fait des délais pour quitter les lieux, qu’ils n’ont pas mis à profit.
La demande de délais pour quitter les lieux sera par conséquence écartée.
Sur les autres demandes
Les défendeurs qui succombent, seront tenus aux dépens.
La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal,
— Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
— Constatons l’intervention volontaire de Mme [M] [Z] et déclarons recevable cette intervention,
— Ordonnons à M. [N] [C], Mme [Y] [L], M.[X] [G] et M. [K] [G] ainsi que à Mme [M] [Z], intervenante volontaire et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés à [Adresse 10], cadastré AK [Cadastre 2] à [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision à l’un d’entre eux,
et, en tant que de besoin,
— Ordonnons leur expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique,
— Disons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonnons la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonnons la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Assortissons l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par personne ;
— Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Déboutons M.[N] [C], Mme [Y] [L], M.[X] [G] et M. [K] [G], Mme [M] [Z], de leur demande de délais pour quitter les lieux
— Condamnons M.[N] [C], Mme [Y] [L], M.[X] [G] et M. [K] [G],Mme [M] [Z] aux entiers dépens,
— Disons que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Disons qu’il sera fait application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020, en sa version issue du décret n°2021-810 du 24 juin 2021 applicable en l’espèce et que la rétribution de Me CLEMENT au titre de l’aide juridictionnelle sera réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième affaire,
— Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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