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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 mai 2025, n° 23/07941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Mai 2025
N° RG 23/07941 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2FR
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[L], [N] [P] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR
Monsieur [L], [N] [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2009 et le 5 avril 2011 Monsieur [P] [B] a accepté deux offres de prêt présentées par la S.A. H.S.B.C. France. Il s’est engagé à lui rembourser les sommes de :
— 309 452 € en 300 mensualités comprenant amortissement du capital et paiement d’intérêts au taux conventionnel de 4,20 %, de primes d’assurance et de frais accessoires,
— 400 000 € en 180 mensualités comprenant amortissement du capital et paiement d’intérêts au taux conventionnel de 4,20 %, de primes d’assurance et de frais accessoires,
sommes destinées à financer l’acquisition de deux biens immobiliers.
La S.A. Crédit Logement s’est portée caution.
Faute de satisfaire à son obligation de remboursement Monsieur [P] [B] a, après mises en demeure, été déchu du bénéfice des termes.
La S.A. Crédit Logement a versé à la S.A. H.S.B.C. Continental Europe les sommes suivantes :
— prêt de la somme de 309 452 € :
7 070,84 € (échéances impayées de juillet 2022 à octobre 2022) le 26 octobre 2022,
204 850,81 € (échéances impayées de novembre 2022 à juin 2023 et capital restant dû) le 17 juillet 2023,
— prêt de la somme de 400 000 € :
11 110,41 € (échéances impayées de mai 2022 à août 2022) le 29 août 2022,
128 994 € (échéances impayées de septembre 2022 à juin 2023 et capital restant dû) le 17 juillet 2023.
Après mises en demeure elle a assigné Monsieur [P] [B] le 28 septembre 2023 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, le remboursement des sommes suivantes :
— prêt de la somme de 309452 € : 213 362,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023,
— prêt de la somme de 400 000 € :141 126,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023.
Elle réclame la capitalisation des intérêts.
Elle sollicite le versement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Régulièrement assigné (remise de l’acte à l’étude après vérification du domicile) Monsieur [P] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
En application de l’article 472 du code de procédure civile le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’ancien article 2305 alinéa 1 du code civil applicable au litige la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Et l’alinéa 2 d’ajouter : ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les intérêts des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal sont dus à compter du règlement. Sauf convention contraire ils courent au taux légal.
Ici les pièces versées aux débats par la S.A. Crédit Logement :
— contrats de prêt,
— engagements de caution,
— mises en demeure et déchéances du terme,
— quittances subrogatives
établissent le bien-fondé de la demande. En effet :
— Monsieur [P] [B] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement mensuel des prêts accordés par la S.A. H.S.B.C. France, défaillance ayant conduit la banque à le déchoir du bénéfice des termes (article 8 des conditions générales),
— la S.A. Crédit Logement, en qualité de caution, a versé les sommes réclamées.
Elle est ainsi en droit d’obtenir la condamnation de Monsieur [P] [B] à les lui rembourser avec intérêts au taux légal à compter des règlements opérés.
Les intérêts ne seront pas capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil puisque l’article L 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 y fait obstacle (aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L 312-21 et L 311-22 du dode de la consommation ne peuvent être mise à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci).Cette règle concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Monsieur [P] [B] sera condamné aux dépens. Il sera rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l’exécution (articles L 111-8 alinéa 1 et L 512-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution).
Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Crédit Logement la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [P] [B] lui versera la somme de 1 800 € à ce titre.
C) L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à la S.A. Crédit Logement les sommes suivantes :
— prêt de la somme de 309 452 € :
✓ 7 070,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022,
204 850,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023,
— prêt de la somme de 400 000 € :
11 110,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022,
128 994 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à la S.A. Crédit Logement la somme de
1 800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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