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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 juil. 2025, n° 23/06607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Juillet 2025
N° RG 23/06607 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWRR
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[U] [E], [H] [E] épouse [B]
C/
[X] [R] [K], Société AXA FRANCE VIE
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mai 2025,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSES
Madame [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [H] [E] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
et par Me Nathalie GREFF, de la Selarlu NATHALIE GREFF, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
DEFENDEURS
Monsieur [X] [R] [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
et par Me Anne-Constance COLL de la Selasu Cabinet COLL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE VIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 14
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 27 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si la décision attendue est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Selon les articles 414-1 et 414-2 du code civil l’action en nullité pour insanité d’esprit d’un acte passé par une personne décédée peut, à la demande de ses héritiers, être annulé notamment si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental.
En application de l’article 464 alinéas 1 et 2 du même code les actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être annulés sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés et s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Au cas présent et en application des règles susvisées la décision qui sera prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc ou de Pontoise de poursuivre, ou non, Monsieur [K] pour abus de faiblesse voire pour meurtre au détriment de son épouse décédée le [Date décès 3] 2022 n’aura pas d’influence sur la manière de trancher le litige. Il appartiendra au tribunal de se pencher sur les pièces, notamment médicales, fournies et d’apprécier, après leur examen et leur analyse, leur caractère probant pour en déduire si le contrat conclu le 8 mars 2022
est valide ou pas. Il sera souligné ce qui suit :
— le cocontractant de Madame [N] épouse [K] est la S.A. Axa France Vie,
— Monsieur [K] est le bénéficiaire de premier rang du contrat d’assurance vie souscrit par sa conjointe,
— celle-ci a été placée sous sauvegarde de justice le 2 août 2022 et sous tutelle le 24 novembre 2022, dossier ouvert à la requête de l’une des filles issue du premier mariage de Madame [N] épouse [K] et tutelle confiée à une association tutélaire,
— ses deux enfants sont les bénéficiaires de second rang.
L’équité conduit, pour le moment, de laisser à la charge de Monsieur [K] ses frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 9 h 30 pour les conclusions en demande, conclusions à signifier avant le 13 septembre 2025, puis pour les conclusions en défense, conclusions à signifier avant le 8 novembre 2025 (clôture envisagée) ;
LAISSE à la charge de Monsieur [K] les frais irrépétibles qu’il a exposés ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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