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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 sept. 2025, n° 24/05380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/05380
N° Portalis DBX4-W-B7I-TSD2
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 05 Septembre 2025
[R] [E]
[X] [G] [C]
[U] [C], ayant pour représentant légal Madame [R] [E]
[N] [C], ayant pour représentant légal Madame [R] [E]
C/
Société TUNISAIR, prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Septembre 2025
à Me Cyrielle ANTICH
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 05 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [G] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [C], ayant pour représentant légal Madame [R] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [C], ayant pour représentant légal Madame [R] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] et Madame [R] [E] ont réservé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs [U] [C] et [N] [C], un voyage en avion sur le vol TU283 [Localité 7]/[Localité 8], départ le 13/08/2023 à 15h55, arrivée à 16H45, opéré par la société TUNISAIR.
Le vol TU283 du 13/08/2023 est arrivé à destination finale avec plus de trois heures de retard.
Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures, et après vaine tentative de conciliation du 05/11/2024, Madame [R] [E], agissant en son nom propre ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [U] [C] et [N] [C], ainsi que Monsieur [X] [C], ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 27/11/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger TUNISAIR aux fins d’obtenir la condamnation de la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens et à payer les sommes de :
— 1.000 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 600 € pour résistance abusive,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 11/06/2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société de droit étranger TUNISAIR n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe le 10/12/2024.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms au plus, chaque passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol, qui devait arriver à [Localité 8] à 16h45 a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale le lendemain à 00h05, soit avec plus de 07 heures de retard.
Par ailleurs, la société TUNISAIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, les quatre passagers bénéficient, sans qu’ils aient à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 € chacun.
La société de droit étranger TUNISAIR sera donc condamnée à leur payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les autres demandes :
Les demandeurs s’abstiennent de produire la preuve de l’envoi ou de la réception du courrier du 22/09/2023.
Leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
La société de droit étranger TUNISAIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Les demandeurs ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger TUNISAIR à leur payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
— Condamne la société de droit étranger TUNISAIR à payer à Madame [R] [E], agissant en son nom propre ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [U] [C] et [N] [C], et à Monsieur [X] [C], les sommes de :
— 250,00 € chacun soit au total la somme de 1.000,00 €, en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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