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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 25/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01659 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGAS – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 25/01659 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGAS
NAC : 53B
Jugement rendu le 03 Avril 2026
ENTRE :
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [X] [A] [R]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 20 mars 2026 et prorogé au 03 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Pierre HOARAU
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé reçue le 12 novembre 2005 et acceptée le 23 novembre 2005, la SA LCL – Crédit Lyonnais a consenti à M. [X] [A] [R] et à Mme [I] [R] un prêt immobilier IN FINE d’un montant de 165 000 euros au taux contractuel fixe de 3,70 % remboursable en 186 mensualités soit une première mensualité de 3 206 euros et 185 mensualités d’intérêts de 508,75 euros.
Suivant offre sous seing privé reçue le 4 mai 2021 et acceptée le 24 mai 2021, la SA LCL- Crédit Lyonnais et les emprunteurs ont convenu de modifier la date de la dernière échéance du prêt initialement fixée au 18 mai 2021 en la reportant au 10 mai 2022.
Suite à divers incidents de paiement, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [X] [R] de régulariser sa situation par sommation de payer délivré le 17 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025, la SA LCL- Crédit Lyonnais a fait assigner M. [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1147 et 1134 du code civil, de :
— condamner M. [X] [R] à lui payer la somme de 100 238,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,70% l’an calcul sur la somme de 95 523,25 euros à compter du 12 février 2025 jusqu’à parfait règlement,
— condamner M. [X] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [R] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que M. [X] [R] n’a pas réglé sa créance malgré l’envoi de la sommation de payer.
M. [X] [R], cité à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 9 octobre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Selon l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…) Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
La clause autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date constitue une clause abusive.
Aux termes de l’article L141-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
La clause n°5 intitulée « exigibilité anticipée » du contrat de prêt stipule que « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure à savoir : inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d’une promesse de garantie.»
Au vu de la teneur de cette clause, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre à chaque partie de conclure sur le moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de l’article 5 du contrat de prêt.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 et la réouverture des débats;
Invite les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de l’article 5 intitulé « exigibilité anticipée » du contrat de prêt ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 pour les conclusions de la SA LCL – Crédit Lyonnais sur ce point,
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre-greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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