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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 30 avr. 2025, n° 23/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/01170 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YD3V
N° MINUTE : 25/00067
AFFAIRE
[B] [U] épouse [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000362 du 21/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[V] [C]
DEMANDEUR
Madame [B] [U] épouse [C]
3 place des Fauvelles
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Sabine PUISSET-DHUMERELLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 446
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C]
3 place des Fauvelles
92400 COURBEVOIE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [U] et Monsieur [T] [C] se sont mariés le 11 novembre 1989 devant l’officier de l’état civil de la commune de Grodziec (Pologne), sans contrat de mariage préalable
[K], né le 15 mars 1990 à Konin (Pologne), est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2023, Madame [U] a fait assigner Monsieur [C] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de céans a statué en ces termes :
“ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [U], à charge pour elle d’en acquitter les frais et charges,
DEBOUTONS Madame [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et Madame [U] a, dans ce cadre, signifié des conclusions au fond, le 22 novembre 2023 par voie électronique et le 6 décembre 2023 par voie de signification internationale (courrier recommandé non réclamé), aux termes desquelles elle demande au juge aux affaires familiales de :
« • Sur les conséquences et effets du divorce concernant les époux,
o PRONONCER le divorce de MME [C] et MR [C] sur le fondement de l’altération du lien conjugal
o ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11/11/1989 à GRODZIEC en Pologne par Monsieur l’Officier d’Etat Civil ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
o JUGER que Mme [C] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
o JUGER sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Mme [C] aura pu accorder à Mr [C] pendant l’union ;
o FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande de divorce
o JUGER que Mme [C] est fondée à solliciter la somme de 150 000€ au titre de la prestation compensatoire
o JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 1079 du Code de procédure civile ;
o PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 alinéa 2 du Code civil ».
Monsieur [C] n’a pas constitué avocat. Il a été valablement assigné, s’est vu notifier l’ordonnance sur mesures provisoires (AR signé en février 2024) et la signification des conclusions est réputée lui avoir été faite au 6 décembre, date de transmission de la signification internationale, au regard des démarches effectuées et justifiées et de l’absence de retour des autorités étrangères compétentes (687-2 alinéa 3 du code de procédure civile).
La décision sera réputée contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions en demande, il sera renvoyé aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 22 novembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi applicable:
Madame [B] [U] étant de nationalité polonaise et Monsieur [T] [C] de nationalité algérienne, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
— Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle de la demanderesse, qui au regard des pièces produites y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, est située en France.
Les juridictions françaises sont en conséquences compétentes.
— Sur la loi applicable en matière de divorce
En vertu de la convention franco-polonaise du 5 avril 1967 relative à la loi applicable, la compétence et l’exéquatur dans le droit des personnes et de la famille, en son article 8, « Le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante dont les époux ont la nationalité a la date de la présentation de la demande.
2. Si à la date de la présentation de la demande en divorce 1'un des époux a la nationalité d’une des Hautes Parties contractantes et le second celle de l’autre, le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle les époux sont domiciliés ou étaient domiciliés en dernier lieu.
3. Les principes définis aux alinéas 1 et 2 concernant le divorce sont applicables à la séparation de corps pour autant que cette institution existe dans la législation de l’une des Hautes Parties contractantes. »
En l’espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction étant située en France, la loi française est applicable.
— Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [U], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
— Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
En l’espèce, Madame [U], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 24 janvier 2023 sans mention du fondement. Elle a été signifiée à l’adresse du domicile conjugal.
Aux termes de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce Madame [U] ne vise expressément aucune pièce à l’appui de sa demande fondée sur l’altération définitive du lien conjugal (main courante, attestations, autre…).
Elle affirme que Monsieur [C] s’est installé en Algérie et qu’elle n’a plus de ses nouvelles mais ne rapporte pas la preuve d’une résidence séparée depuis plus d’un an à ce jour. L’existence d’une notification par courrier recommandé signé en février 2024 ne peut à elle seule (outre que cela n’est pas invoqué), constituer une telle preuve, la présence ponctuelle de Monsieur [C] en Algérie dans un logement où il est identifié n’établissant pas en soi qu’il y ait sa résidence de manière habituelle et séparée de l’épouse. Il n’appartient pas en tout état de cause à la juridiction d’effectuer d’office parmi les faits de l’espèce, adventices comme non expressément invoqués par la demanderesse, la recherche des preuves qu’il appartient à cette dernière d’apporter, étant souligné que l’exigence probatoire est d’autant plus importante en l’espèce, et en application de l’article 472 du code de procédure civile, que le défendeur ne comparaît pas.
Les pièces produites établissent en outre qu’en octobre 2023 Monsieur [C] percevait sa retraite française dont le relevé était adressé au domicile conjugal.
Par conséquent, Madame [U], qui n’invoque ni ne rapporte aucune preuve de la résidence séparée des époux depuis au moins un an à ce jour, sera déboutée de sa demande en divorce.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
Madame [U] succombant en l’espèce, les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
DEBOUTE Madame [U] de sa demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [U] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 30 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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