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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Novembre 2025
N° RG 23/00360 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHVF
N° Minute : 25/01277
AFFAIRE
[D] [H]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
[7]
Division du contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [T], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision mixte et contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2021, M. [D] [H], a déclaré un « syndrome du canal carpien aux deux poignets », qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 22 novembre 2021 mentionne un « syndrome du canal carpien poignet gauche + syndrome du canal carpien poignet droit. Confirmé par [18] – EMG droit – compression nerf médian ¾ et EMG gauche – compression nerf médian 2/4 ».
La caisse a instruit deux maladies, une pour chaque poignet.
Dans le cadre de l’instruction, les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ont été considérées comme non respectées de sorte que le dossier de M. [H] a été transmis à un [10] ([12]).
Le [15] a émis le 6 juillet 2022 deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à la suite desquels la [9] a notifié à M. [H] deux décisions de refus de la prise en charge de chaque maladie déclarée, par courrier du 21 juillet 2022.
M. [H] a saisi la commission de recours amiable contestant ces décisions. En séances du 3 janvier 2023, la commission a confirmé les deux décisions.
C’est dans ce cadre que M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 15 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
A l’audience, M. [H] demande au tribunal de reconnaître ses deux maladies comme étant d’origine professionnelle.
Au soutien de sa demande, il indique que c’est bien son travail qui est à l’origine de ses maladies exerçant un métier manuel de technicien en climatisation. Il fait valoir qu’il effectuait de la maintenance de manière mono-posté et était chef de site.
En réplique, la [8] demande au tribunal de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et d’ordonner avant-dire droit un second [12].
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le délai de prise en charge prévu par le tableau 57 C est de 30 jours, or, concernant M. [H], un délai de plus de 16 mois s’est écoulé. Elle ajoute que compte tenu des questionnaires versés aux débats, il a été considéré que la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Ainsi, elle indique que le deuxième [12] est de droit.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que le tribunal est saisi des deux maladies déclarées par M. [H] le 22 novembre 2021, les deux décisions de refus de prise en charge étant du même jour et la contestation de ce refus étant générale.
Sur le délai de prise en charge et sur la liste limitative des travaux visés au tableau 57 C des maladies professionnelles
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumé d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 C prévoit un délai de prise en charge de 30 jours pour des travaux comportant de manière habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La date du dernier jour de travail de M. [H] est le 6 décembre 2019, celui-ci ayant été en arrêt de travail du 7 décembre 2019 au 13 septembre 2021.
La date retenue comme première constatation de la maladie par le médecin-conseil de la caisse, conformément à la date figurant sur le certificat médical initial, est le 6 avril 2021.
Il en résulte que le délai de prise en charge, entre le dernier jour d’exposition au risque, à savoir le 16 décembre 2019, et la date de première constatation de la maladie, le 6 avril 2021, est de plus d’un an. Le délai de 30 jours prévu par le tableau est donc largement dépassé.
En conséquence, les conditions du tableau n’étant pas remplies, la maladie déclarée par M. [H] ne peut être présumée d’origine professionnelle, et c’est à bon droit que la [11] a saisi un [12].
Sur la désignation d’un second [12]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, M. [H] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de ses deux maladies, la caisse s’y opposant.
Le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle des deux maladies, il est nécessaire de désigner un deuxième [12] afin qu’il émette un avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre les fonctions exercées par M. [D] [H] et ses deux maladies.
En conséquence, il convient de dire que l’avis du [12] de la région Ile-de-France ne s’impose pas et de désigner le [12] de la Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur les affections de M. [D] [H] déclarées selon certificat médical du 22 novembre 2021.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE que les conditions visées au tableau 57 C des maladies professionnelles ne sont pas remplies concernant les maladies déclarées par M. [D] [H] selon certificat médical du 22 novembre 2021 ;
DÉCLARE que l’avis du [13] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle des maladies déclarées par M. [D] [H] selon certificat médical initial du 22 novembre 2021 ne s’impose pas ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
[17]
Secrétariat du [14]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 16]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [D] [H] selon certificat médical initial du 22 novembre 2021 ;
DÉCLARE que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [12] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens ;
Surseoit à statuer dans l’attente de l’avis du [12] désigné ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile selon lequel :
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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