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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 20 mai 2025, n° 22/09214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2025
N° RG 22/09214 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7PA
N° Minute : 25/44
AFFAIRE
[X] [C]
C/
[K] [F], [I] [A] veuve [H], [W] [Z], [P] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Céline YANNI-SEBAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 27
DEFENDEURS
Madame [K] [F]
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillant
Madame [I] [A] veuve [H]
[Localité 8]
défaillant
Maître [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0090
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[J] [H] est décédé le [Date décès 4] 2005 à [Localité 12]. Il a laissé pour lui succéder :
[I] [S] [Y] [A], son épouse,Monsieur [P] [H], son fils,Madame [X] [H], sa fille.
Par actes des 16 juin, 23 juin et 13 juillet 2015, Madame [X] [H] a fait assigner Monsieur [P] [H], Madame [I] [A] et Maître [Z] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [H].
[I] [A] est décédée le [Date décès 5] 2014 laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame [K] [F] régulièrement appelée à la cause par acte du 18 mai 2016.
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment ordonné le partage judiciaire de la succession de [J] [H] et désigné afin d’y procéder Maître [Z].
Maître [Z] a dressé un procès-verbal de contestations le [Date décès 5] 2022 faisant état des désaccords persistants entre les parties.
L’affaire a été réenrôlée le 10 novembre 2022 sous le numéro de RG : 22-9214.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 février 2023, Madame [X] [H] demande au tribunal de :
homologuer l’acte de liquidation partage soumis au tribunal ;ordonner en conséquence au notaire commis de déconsigner les fonds séquestrés le 28 juin 2007 et de verser à Madame [X] [H] épouse [C] la somme à lui revenir soit 85.638,24 euros en principal, outre les intérêts ayant couru depuis la mise sous séquestre ;condamner Monsieur [P] [H] à verser à Madame [X] [H] épouse [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;condamner enfin Monsieur [P] [H] à verser à Madame [X] [H] épouse [C], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline Yanni-Seban.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, Monsieur [P] [H] demande au tribunal de :
homologuer le projet de partage dressé par Maître [R] [Z] ; surseoir au moins partiellement à la réalisation de ce partage en raison du séquestre conventionnel, le 28 juin 2007, des sommes indivises restant en l’étude de Maître [Z] ; ordonner le maintien de ce séquestre conventionnel à hauteur d’une somme de 55.000 euros, s’imputant sur la part revenant à Madame [X] [C] ; A titre subsidiaire
ordonner le maintien total du séquestre de la somme de 119.000 euros, jusqu’à la complète résolution des litiges pendants entre les parties par le tribunal judiciaire de Blois, et éventuellement la cour d’appel d’Orléans.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023, Maître [Z] demande au tribunal de :
donner acte à Maître [Z] de sa présence aux débats et de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal ;condamner tout succombant à supporter la charge des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Thierry Kuhn, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Madame [K] [F] bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la demande tendant à l’homologation du projet de partage établi par le notaire commis
Les parties s’accordent pour que le projet d’état liquidatif dressé par Maître [Z] soit homologué.
Il leur en est donné acte et le projet de partage est homologué.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] tendant à voir surseoir à la réalisation du partage et ordonner le maintien du séquestre conventionnel à hauteur de 55.000 euros ou subsidiairement 119.000 euros
Monsieur [H] fait valoir que dans le cadre de la vente d’un bien immobilier ayant appartenu à leur père, les parties se sont accordées pour mettre sous séquestre la somme de 119.000 euros compte tenu du désaccord sur le montant et la nature de certaines créances entre elles. Il fait valoir que le différent n’est pas réglé, une affaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Blois et que par conséquent, le séquestre ne saurait être levé ou à tout le moins uniquement partiellement, à hauteur de 55.000 euros, afin de couvrir la dette de sa sœur.
Madame [H] fait valoir que cette demande s’oppose à l’autorité de la chose jugée puisque par jugement du 21 février 2019, la présente juridiction a déclaré irrecevable Monsieur [H] en sa demande relative aux prêts consentis à sa sœur. La somme séquestrée par le notaire ne pourrait être utilisée en compensation d’une condamnation de Madame [H] en remboursement d’un prêt personnel de son frère.
Sur ce, aux termes de l’article 1955 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d’une chose contentieuse entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige entre les parties n’est pas terminé puisque Monsieur [H] a saisi le tribunal judiciaire de Blois afin de voir statuer sur la créance qu’il dit détenir sur sa sœur.
L’absence de compensation entre les dettes de la succession et les dettes personnelles de Monsieur [H] à l’égard de sa sœur est sans incidence sur le fait que le litige entre les parties persiste et que les sommes ont été séquestrées afin de garantir les dettes personnelles des parties et éventuellement les dettes successorales.
Il convient par conséquent d’homologuer la convention sans pour autant lever le séquestre qui doit être levé d’un commun accord entre les parties, une fois leur litige tranché.
Le séquestre ne sera pas levé. Il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] tendant à ce que seule la somme de 55.000 euros demeure séquestrée, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Blois.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [H]
Madame [H] sollicite une condamnation au titre de son préjudice du fait de la non levée du séquestre à hauteur de 20.000 euros. Toutefois, dans la mesure où elle succombe en sa demande tendant à voir lever le séquestre, elle ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur le surplus
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. Eu égard à la nature du litige ayant trait à un régime matrimonial en attente de liquidation depuis dix ans, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le projet de partage établi par Maître [R] [Z] annexé aux présentes ;
ORDONNE le maintien sous séquestre de la somme de 55.000 euros s’imputant sur la part de Madame [X] [H] ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision
La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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