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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 23/00598 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6MZ
AFFAIRE : [G] [E] [W] / [9]
NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[S] [V], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [G] [E] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Pauline LOPES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [T] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par décision du 27 avril 2022, la [3] ([6]) de la Haute-Garonne a notifié à Mme [D] [E] la fin de versement des indemnités journalières au-delà du 1er juillet 2022, le docteur [P] [J], médecin conseil, ayant estimé que son état de santé serait stabilisé à cette date.
Mme [E] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête réceptionnée le 2 mai 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d’instance, la commission médicale de recours amiable de la [10] a rejeté explicitement le recours de Mme [E] par une décision du 29 août 2022.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
Mme [E], régulièrement représentée, demande au tribunal avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé « pouvait être considéré comme stabilisé le 1er juillet 2022, à défaut, dire à quelle date doit être fixée la date de stabilisation », une fois le rapport déposé, reconvoquer les parties afin qu’il soit statué sur la poursuite ou non du versement des indemnités journalières pour la période du 01/07/2022 au 31/03/2023. En tout état de cause, Mme [E] conclut à la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre principal de débouter Mme [E], à titre subsidiaire d’ordonner une consultation médicale dont la mission sera de : " dire si l’état de santé de Madame [D] [E] pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 30/06/2022. Dans la négative, dire à quelle date ".
L’affaire est mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS :
I. Sur la stabilisation de l’état de santé de Mme [E] :
A l’appui de son recours, Mme [E] expose avoir été placée en arrêt maladie le 22 juillet 2020 puis, avoir repris son activité à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 1er mars 2021. Elle dénonce le fait que le médecin conseil ait considéré que son état de santé était stabilisé au 1er juillet 2022.
Mme [E] produits plusieurs éléments médicaux et fait notamment valoir l’attestation de suivi du médecin du travail du 21 juin 2022, lequel a précisé : « Un travail à temps complet ne semble plus possible. Pour le moment, même préconisation à poursuivre : affectation en caisse en évitant manipulation des articles lourds », le courrier du docteur [M], médecin généraliste attestant le 23 mai 2024 en ces termes : « Cette patiente a rechuté car sa pathologie n’était ni guérie, ni consolidée, ce qui a entrainé des difficultés sur le plan médical pour cette patiente jusqu’à la date de sa retraite » ; elle invoque également le compte rendu de la radiographie du genou du 26 septembre 2024.
L’assurée considère que si son état de santé avait réellement été stabilisé au 1er juillet 2022, une dégradation de celui-ci n’aurait pas eu lieu.
La [10] quant à elle, fait valoir les dispositions de l’article L.341-15 du code de la sécurité sociale selon lesquelles si l’état de santé est stabilisé mais que la reprise de travail est exclue, l’assuré âgé de plus de 62 ans ne peut plus prétendre à une pension d’invalidité en raison de son âge.
Elle expose que si au jour de la stabilisation le médecin conseil estime que l’état de santé est incompatible avec une reprise du travail, la [6] met fin au versement des indemnités journalières compte tenu de l’incapacité physique définitive constatée par le médecin conseil, étant précisé qu’à compter de la stabilisation, l’assuré ne peut pas obtenir de pension d’invalidité en raison de son âge mais peut solliciter à bénéficier d’une pension de retraite.
La caisse rapporte qu’au jour de la stabilisation de l’état de santé de Mme [E], le médecin conseil a estimé que son état de santé était incompatible avec une reprise du travail et que l’âge de 62 ans était atteinte de sorte qu’elle ne pouvait pas non plus bénéficier d’une pension d’invalidité.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Mme [E] a bénéficié de l’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits à compter du 22 juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2022, à temps complet puis à temps partiel thérapeutique.
Le docteur [J], médecin conseil, a considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 1er juillet 2022.
En effet, il résulte du rapport du médecin conseil produit aux débats que ce dernier a considéré : " Fin de repos et du temps partiel thérapeutique au 1er juillet 2022 ; état stabilisé à un an de reprise d’activité professionnelle à temps partiel thérapeutique ; relève de l’inaptitude à plus de 62 ans. Orientation vers le médecin du travail ".
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 29 août 2022.
En effet, il résulte du rapport de la commission que le médecin conseil a conclu en ces termes : « En conclusions, le médecin conseil a considéré que l’état de santé de l’assurée, au terme de près de 2 ans d’un traitement actif avec arrêt de travail, n’évoluait plus significativement, que l’arrêt n’était plus médicalement justifié et qu’une reprise d’une activité salariée avait lieu d’être fixée au 1er juillet 2022 après un peu moins d’un an de temps partiel thérapeutique. » Le médecin relève l’absence d’élément médical complément.
Le médecin expert auprès de la cour d’appel a quant à lui estimé que : " au vu de l’âge de l’assurée (née en 1960), des différentes pathologies (séquelles d’entorse sévère de la cheville droite en AT, cervicalgies et lombalgies chroniques, gonalgies droites chroniques, diverticulose intestinale, tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), de l’arrêt maladie depuis le 22/07/2020 pour cette dernière pathologie, avec une reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 20/07/2021 prescrit jusqu’au 30/06/2022, des différents documents médicaux en particulier du compte rendu du Dr [Y] en date du 16/07/2020, des données de l’imagerie, des doléances rapportées, des données de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, de la prise en charge thérapeutique l’état de santé de l’assurée apparait stabilisé au 01/07/2022 après deux ans d’évolution ".
Toutefois, il résulte des éléments médicaux produits aux débats et notamment du certificat médical du docteur [Z] [M] établi le 23 mai 2024 que celui-ci a attesté de ce que : " […] A compter du 30/11/2016, cette patiente a été obligé de reprendre son activité salariée suite à un avis défavorable d’ordre médical du servie médical de la [7] [Localité 13]. Cette patiente a rechuté car sa pathologie n’était pas ni guérie, ni consolidée ce qui a entrainé des difficultés sur le plan médical pour cette patiente jusqu’à la date de sa retraite ".
Par ailleurs, il doit être relevé que la décision de la commission médicale de recours amiable comporte une erreur en ce qu’il est fait mention, parmi la rubrique « ARGUMENTS DU SERVICE MEDICAL » de ce que : " En conclusions, le médecin conseil a considéré […] et qu’une reprise d’une activité salariée avait lieu d’être fixée au 1er juillet 2022 après un peu moins d’un an de temps partiel thérapeutique. " alors qu’au contraire, il résulte des éléments versés aux débats que le docteur [J], médecin conseil a estimé qu’au 1er juillet 2022, : « L’état de santé de l’assuré(e) de plus de 62 ans ne permet plus d’envisager une reprise de travail ».
La commission s’étant basée sur cette analyse pour conclure que l’état de santé de Mme [E] était stabilisé au 1er juillet 2022, il est possible qu’elle ait pris en considération cette information erronée.
Par ailleurs, il doit être relevé que la caisse ne s’oppose pas à titre subsidiaire, à la mise en place d’une consultation médicale.
Eu égard à ces éléments divergents, le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner une consultation médicale portant sur la fixation de la date de stabilisation de l’état de santé de Mme [E].
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur la date de stabilisation de l’état de santé Mme [D] [E], tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer dans cette attente ;
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [B] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ou à défaut :
Docteur [I] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [D] [E] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de Mme [D] [E] ou de statuer sur pièces ;
— dire si à la date du 30 juin 2022, l’état de santé de Mme [D] [E] peut être considéré comme stabilisé ;
— dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Mme [D] [E] peut être considéré comme stabilisé ;
— dans la négative, préciser la date de stabilisation de son état de santé ;
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [5] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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