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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00054
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01983 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7QA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [X] [H], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Localité 3]
comparant en personne
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier, et de Madame [A] [O], Greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 15 mai 1998, la S.A. HLM MONT BLANC a donné en location à Madame [C] [Q] et Monsieur [G] [Z], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Après résiliation du contrat conclu le 15 mai 1998, un nouveau contrat de bail a été conclu entre les parties, le 20 décembre 2002.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [G] [Z] un commandement de payer la somme de 1 001,87 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la S.A. [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] pour demander de :
A titre principal, constater au 28 mai 2025 l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent, la résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement des loyers et charges ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail d’habitation aux torts exclusifs de Monsieur [G] [Z] ;Dire et juger que Monsieur [G] [Z] est devenu occupant sans droit ni titre ;Ordonner de libérer les lieux qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 28 mai 2025 de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision à venir ;Dire que, faute par Monsieur [G] [Z] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 6] publique, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification par huissier d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1 à L.433-3 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;Dire qu’au cas où il serait procédé à une expulsion, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [G] [Z] à payer à la S.A. HLM MONT BLANC une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;Fixer le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 668,04 euros pour le logement, charges comprises ;Dire que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers que la S.A. [Adresse 1] percevrait si les biens dont il s’agit étaient loués ;Condamner Monsieur [G] [Z] à payer à la S.A. HLM MONT BLANC la somme de 2 717,46 euros, arrêtée au 18 septembre 2025 ;Dire que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;Condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer les loyers sus évoqués, le coût de l’assignation, l’ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts ;Rappeler que la décision à venir sera exécutoire de plein droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience, la S.A. [Adresse 1], représentée par Monsieur [X] [H] muni d’un pouvoir valablement constitué, actualise sa créance à la somme de 2 480,73 euros au 30 novembre 2025. Elle indique que Monsieur [G] [Z] a respecté son engagement de verser 76,00 euros en sus du loyer courant, chaque mois. La société bailleresse est encline à la mise en place d’un échelonnement des paiements.
Monsieur [G] [Z] comparaît en personne. Il déclare percevoir 1 030,00 euros par mois, dont 680,00 euros de pension de retraite, le reste de son revenu provenant de l’aide ASPA.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le bail comporte 2 locataires. Or, la SA [Adresse 1] n’a agi depuis l’envoi du commandement de payer qu’à l’encontre de l’un des locataires, M. [Z], sans apporter aucune explication.
En l’état, il ne peut être obtenu la résiliation du bail alors même que la procédure ne concerne qu’un locataire sur les 2.
Il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour éclaircir ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE les parties à l’audience du 17 juin 2026 à 9h00 le présent jugement valant convocation ;
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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