Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 24/02943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2025
N° RG 24/02943 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLQN
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [W]
C/
S.C.I. DU BOIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Claire WARTEL SEVERAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1057
DEFENDERESSE
S.C.I. DU BOIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
L’affaire a été appelée le 27 Novembre 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [W] était associée majoritaire de la SCI du Bois.
Par lettre recommandée en date du 19 juin 2023 de son conseil dont l’avis de réception (destinataire inconnu à l’adresse) a été produit, Mme [J] [W] a mis en demeure la SCI du Bois de lui rembourser son compte courant d’associé à hauteur de 40 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Mme [J] [W] a fait assigner la SCI du Bois aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme de 40 000 euros outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
— la condamner aux dépens ;
— la condamner à lui payer de 3 000 euros d’indemnités sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement formée par Mme [W]
Mme [W] expose qu’elle était associée majoritaire au sein de la SCI du Bois créée en 1997 ; qu’elle a, les 20 et le 23 septembre 2012, tiré deux chèques d’un montant de 20 000 euros chacun au profit de la SCI du Bois afin d’alimenter la trésorerie de la société par l’intermédiaire de son compte courant d’associée ; que le sort de son compte courant d’associé n’a pas été réglé lors de la cession de ses 498 parts sociales au profit de la SCI de l’Amiral intervenue le 21 octobre 2013 ; qu’elle n’a pas été remboursée de son compte courant d’associé dont le solde est toujours créditeur de la somme de 40 000 euros. Elle précise que si la société SCI du Bois a depuis été radiée, elle conserve la personnalité morale ; que sa demande n’est pas prescrite, le délai de prescription de la créance de remboursement de compte courant débutant à compter de la demande en paiement du solde de ce compte courant.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Selon l’article R123-125 alinéa 1 du code de commerce, lorsque le greffier est informé qu’une personne immatriculée aurait cessé son activité à l’adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d’activité sur le registre.
En application de l’article R123-136 du même code, « Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d’activité en application de l’article R. 123-125, il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de cette mention. ».
La radiation d’office d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet la perte de sa personnalité morale (en ce sens Com.,11janvier 2017, pourvois n°15-17.548 et 15-137.80), Elle n’a pas non plus pour effet, en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, de mettre fin aux fonctions de son gérant (Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-10.501).
Le compte courant d’associé dont le solde est créditeur s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société et en l’absence de terme spécifié, l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires. Les qualités d’associé et de prêteur de l’associé titulaire du compte sont indépendantes, de sorte qu’à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n’emporte pas cession de son compte courant, ni sa clôture, l’associé cédant conservant sa qualité de créancier de la société (en ce sens Com., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-18.983).
La prescription de la créance de remboursement du compte courant d’un associé ne court qu’à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte (en ce sens Com., 18 octobre 2017, pourvoi n° 15-21.906).
En l’espèce, selon l’extrait Kbis de la SCI du Bois, immatriculée le 24 décembre 1997, celle-ci a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS de Nanterre le 2 septembre 2022 pour cessation d’activité sur le fondement de l’article R 123-125 alinéa 1 du code de commerce. Au vu de la jurisprudence précitée, elle conserve sa personnalité morale et elle reste représentée par son gérant.
Si l’acte de cession de parts sociales de Mme [W] à la SCI de l’Amiral n’a pas été produit, il ressort du procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2013, déposée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 novembre 2013, que la SCI de l’Amiral a été agréée en tant que nouvelle associée « connaissance prise du projet de cession de parts sociales de Madame [J] [W], titulaire de 498 parts sociales dans le capital de la sci du Bois » et, les statuts de la SCI du Bois déposés le 7 novembre 2013 qui sont versés aux débats stipulent la répartition du capital social comme suit : M. [N] [L] 1 part, M. [K] [L] 1 part et la SCI de l’Amiral 498 parts. Le tribunal tient donc pour acquis que la demanderesse a cédé ses parts sociales à la SCI de l’Amiral entre le 7 octobre 2023 et le 7 novembre 2023, et vraisemblablement le 21 octobre 2023 comme indiqué dans les conclusions qui font état de la date d’enregistrement de l’acte, à savoir le 25 octobre 2013, et du numéro de cet enregistrement.
Il ressort du relevé de compte bancaire de Mme [W] du 27 septembre 2012 que son compte a été débité le 24 septembre de la somme de 20 000 euros (chèque n°[Numéro identifiant 2]) et le 26 septembre de la somme de 20 000 euros (chèque n°[Numéro identifiant 3]). Elle produit également en pièce 2 la copie, de mauvaise qualité, du chèque n°[Numéro identifiant 3] de 20 000 euros daté du 23 septembre 2012 à l’ordre de la SCI du Bois. En revanche la copie du second chèque daté du 21 septembre 2012 figurant sur la même pièce est un chèque n° [Numéro identifiant 1] de 50 000 euros à l’ordre de M. [N] [L]. Mme [W] ne justifie donc pas avoir établi un second chèque de 20 000 euros à l’ordre de la SCI du Bois.
Le tribunal tiendra donc pour acquis qu’elle a payé la somme de 20 000 euros par chèque n°[Numéro identifiant 3] daté du 23 septembre 2012, somme nécessairement encaissée le 26 septembre 2012 par la SCI du Bois à l’ordre de laquelle il était établi.
Mme [W] ne produit toutefois aucune pièce comptable de la SCI du Bois alors qu’elle a été associée majoritaire jusqu’à la cession de ses parts sociales, et en particulier aucune pièce relative à son compte courant d’associé de sorte qu’elle ne justifie pas, à la date de la cession intervenue le 21 octobre 2013, d’une part que son compte courant d’associé était créditeur, d’autre part à quel montant le cas échéant il était créditeur.
Dans ces conditions Mme [W] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI du Bois à lui payer la somme de 40 000 euros outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, Mme [J] [W] conservera la charge des dépens et elle sera déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [J] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que Mme [J] [W] conserve la charge des dépens.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Compte tenu ·
- Poste ·
- Provision ·
- Expertise
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
- Pin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Route ·
- Action ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Dommage ·
- Prescription ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Fins
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Bailleur ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Arménie ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Méditerranée ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Île-de-france ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Droit d'enregistrement ·
- Vétérinaire ·
- Transfert ·
- Cession ·
- Clientèle ·
- Activité ·
- Mutation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Camping ·
- Loyer ·
- Parcelle ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Peintre ·
- Poussière ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Lien ·
- Assesseur
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.