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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/07057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/07057 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NOK
Minute :
JUGEMENT
Du : 29 Janvier 2026
Monsieur [J] [I]
C/
Société HOMAIR VACANCES, SAS
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Hajar BELLAHCENE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société HOMAIR VACANCES, SAS
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Denis HUBERT
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 17 novembre 2023, à effet au 1er janvier 2024, la SAS HOMAIR VACANCES a donné à bail à M. [J] [I] un emplacement aux fins de stationnement de sa résidence mobile de loisirs, correspondant à la parcelle n°[Cadastre 4] au sein du camping « Les [Localité 12] » situé à [Localité 14].
Le contrat de location, stipulé pour une durée déterminée d’un an, a été conclu moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2.629 € toutes taxes comprises, intégralement réglée lors de la signature.
Par courrier du 31 août 2024, M. [J] [I] a notifié à la SAS HOMAIR VACANCES la résiliation du contrat de location.
Par courriel du 27 septembre 2024, la SAS HOMAIR VACANCES a informé les locataires des parcelles n°[Cadastre 2] à [Cadastre 5] du camping « [Adresse 15] » que leur emplacement ne serait plus accessible pour cause de travaux prévus à compter du 14 octobre 2024, et qu’une indemnité liée à la perte d’usage du bien, calculée au prorata du loyer facturé sur une année, leur serait versée.
Reprochant à la SAS HOMAIR VACANCES le défaut de règlement de l’indemnité annoncée, M. [J] [I] a, par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, fait assigner cette dernière devant le tribunal de proximité de Pantin aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
568,80 € à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement des loyers ;3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, après un renvoi.
Lors de cette audience, M. [J] [I], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes selon les termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Il sollicite, au visa de l’article 1217 du code civil, la condamnation de la SAS HOMAIR VACANCES en remboursement des loyers réglés pour un emplacement dont il n’a pas pu profiter entre le 1 octobre et le 31 décembre 2024. Il fait valoir qu’il avait notifié la résiliation du contrat de location seulement à son terme, soit le 31 décembre 2024, et qu’il disposait ainsi de la faculté de laisser son mobile home sur l’emplacement jusqu’à cette date. Il expose qu’il a été contraint de le déplacer en raison des travaux notifiés. Il ajoute ne pas avoir été destinataire d’un courrier adressé le 1er octobre 2024 par la SAS HOMAIR VACANCES à tous les locataires pour formaliser la demande de libération des parcelles concernées par les travaux et leur préciser l’indemnité qui leur serait versée en compensation de l’indisponibilité de leur emplacement durant ceux-ci, alors qu’il était encore locataire à cette date.
Par ailleurs, M. [J] [I] demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la réparation de son préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser son emplacement pendant les derniers mois du contrat et des contraintes organisationnelles qui en ont résulté.
Il sollicite enfin la condamnation de la défenderesse pour résistance abusive, cette dernière ayant refusé de lui verser l’indemnité due malgré ses demandes répétées et ayant volontairement distingué son sort de celui des autres locataires alors qu’il résultait de son courrier de résiliation que le contrat était maintenu jusqu’à son terme.
La SAS HOMAIR VACANCES, représentée par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
Débouter M. [J] [I] de ses demandes ;Condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de la procédure abusive ;Condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.Pour s’opposer à la demande de condamnation au titre du remboursement des loyers, la SAS HOMAIR VACANCES soutient que M. [J] [I] l’ayant, par courrier du 31 août 2024, informé de sa volonté de résilier le contrat de location, les parties n’étaient plus liées par ce contrat à la date du début des travaux. Elle pointe que ce dernier a, de sa propre initiative, procédé à l’enlèvement de son mobile home le 8 octobre 2024. Elle explique que l’indemnité proposée constituait une remise à valoir sur l’année suivante, soit pour 2025, correspondant à une indemnité calculée sur le prorata de la redevance de l’année précédente et que M. [J] [I] n’ayant pas renouvelé son contrat pour l’année 2025, il n’était pas concerné par cette remise.
Dans le même sens concernant la demande au titre d’un préjudice de jouissance, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle n’était pas tenue contractuellement au remboursement du loyer, en l’absence de tout contrat à la date du début des travaux. Elle affirme de plus que M. [J] [I] ne rapporte par la preuve de son préjudice, ayant retiré son mobile home de la parcelle une semaine avant le début des travaux.
Enfin, sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, elle fait valoir qu’aucune faute ni aucun préjudice ne sont démontrés.
La SAS HOMAIR VACANCES sollicite, à titre reconventionnel et sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, une indemnité pour procédure abusive. Elle considère que M. [J] [I] a introduit cette procédure de mauvaise foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire en remboursement des loyers
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1212 du même code, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
De même, suivant l’article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un contrat est à durée déterminée, chacune des parties doit en principe l’exécuter jusqu’à son terme. Le contrat est en effet obligatoire pendant toute sa durée, et seul l’accord des parties peut y mettre fin de manière anticipée. Seuls les cas définis par les articles 1219 et suivants du code civil ouvrent droit à une résolution unilatérale.
En l’espèce, conformément aux articles 2.2 et 2.3 du contrat de location signé entre les parties le 17 novembre 2023, le contrat étant stipulé à durée déterminée, celui-ci prenait fin automatiquement au terme d’une année sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
L’article 3.2 du contrat autorisait la résiliation du contrat d’un commun accord entre le gestionnaire et le locataire, en cours d’exécution de celui-ci, sous réserve que cet accord soit matérialisé par un document écrit entre les deux parties. L’article 3.3 du contrat autorisait de même la résiliation du contrat dans les cas suivants :
La survenance d’un évènement revêtant les caractères de la force majeure ;
En cas de fermeture définitive du camping ;En cas de cessation d’exploitation du camping par le gestionnaire ;Et en cas de cession de tout ou partie du terrain du camping.Dans son courrier de résiliation en date du 31 août 2024, M. [J] [I] précise qu’à compter du « 31 août 2024, nous demandons la résiliation de notre contrat de location de la parcelle [Cadastre 4] au camping « Les [Localité 12] » pour le 31 décembre 2024 ».
Indépendamment du fait que le contrat litigieux prenait fin automatiquement le 31 décembre 2024 sans qu’il soit nécessaire de donner congé, il ressort de manière suffisamment claire des termes de ce courrier que l’intention de M. [J] [I] était que le contrat se poursuive jusqu’à son terme, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
À supposer même que l’intention de M. [J] [I] ait été de résilier le contrat avant son terme, la résiliation notifiée n’étant pas fondée sur les conditions prévues par l’article 3.3 du contrat et en l’absence de tout accord matérialisé de la SAS HOMAIR VACANCES pour une résiliation anticipée du contrat, le courrier du 31 août 2024 doit être considéré comme étant sans effet sur l’exécution du contrat et les obligations des parties qui devaient se poursuivre jusqu’à son terme, soit le 31 décembre 2024.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la SAS HOMAIR VACANCES, M. [J] [I] était encore locataire de la parcelle n°[Cadastre 4] jusqu’au 31 décembre 2024.
Or, il ressort des pièces versées par les parties que les travaux affectant le camping « Les [Localité 12] » ont débuté le 14 octobre 2024.
La chronologie des événements telle qu’établie par les pièces versées permet en outre de discerner que c’est à la suite du courriel reçu de la SAS HOMAIR VACANCES le 27 septembre 2024, annonçant les travaux et demandant la libération des parcelles pour le 13 octobre 2024 au plus tard, que M. [J] [I] a retiré son mobile home le 8 octobre 2024.
Dès lors, la SAS HOMAIR VACANCES n’a pas fourni la contrepartie contractuelle attendue suite au paiement de la redevance annuelle, soit la jouissance effective de la parcelle du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Dans son courriel en date du 27 septembre 2024, la SAS HOMAIR VACANCES indique que « chaque résident se verra recevoir une indemnité liée à la perte d’usage de son bien calculé sur son loyer facturé sur 12 mois ». Il n’y est pas précisé de distinction selon le renouvellement ou non du contrat pour l’année 2025.
Dans son courrier en date du 1er octobre 2024, elle expose que cette indemnité se manifestera par une réduction de loyer à déduire sur les prochaines échéances 2025. Il s’agit d’une modalité de versement de l’indemnité due, et non l’un de ses critères.
En effet, ni le droit contractuel ni les circonstances de l’espèce ne permettait à la SAS HOMAIR VACANCES de distinguer entre les locataires ayant renouvelé leur contrat pour 2025, et ceux ne l’ayant pas fait, chacun subissant une perte de jouissance équivalente de sa parcelle du 14 octobre 2024 au 31 décembre 2024.
La SAS HOMAIR VACANCES a donc commis une faute en considérant, à tort, que le contrat de location conclu avec M. [J] [I] avait été résilié de manière anticipée et en refusant de l’indemniser pour sa perte de jouissance.
Il convient donc de faire droit à la demande d’indemnisation de M. [J] [I] en remboursement des loyers réglés.
M. [J] [I] ayant réglé l’intégralité des loyers dus sur la période d’un an alors qu’il est constant qu’il n’a pas pu utiliser son emplacement à partir du 13 octobre 2024, date à laquelle celui-ci devait être libéré et jusqu’au terme du contrat, la SAS HOMAIR VACANCES sera condamnée à lui payer la somme de 568,80 € en remboursement des loyers perçus pour cette période.
Cette somme portera intérêt à compter du 8 octobre 2024, date de la première mise en demeure de M. [J] [I].
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [J] [I] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’est pas entièrement réparé par la somme allouée au titre du remboursement des loyers pour la période d’indisponibilité de l’emplacement loué.
La demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante, qui doit être distincte de sa seule résistance à une action en justice et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
En l’espèce, en l’absence d’abus caractérisé et imputable à la SAS HOMAIR VACANCES, et d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de la créance, la demande d’indemnisation pour résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il y a lieu de rappeler que le prononcé de l’amende civile relève du seul office du juge, les parties n’ayant pas qualité ni a fortiori d’intérêt à solliciter une telle indemnité pour le compte de l’institution judiciaire.
Bien que les demandes de dommages-intérêts formées par M. [J] [I] paraissent disproportionnées et ont pu avoir pour objet d’éviter le préalable de conciliation obligatoire prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, il n’est pour autant pas caractérisé d’intention dilatoire ou abusive quant au fond de son action.
Au surplus, dans la mesure où il est fait droit à la demande de remboursement des loyers de M. [J] [I], la procédure initiée par ce dernier ne saurait être considérée comme abusive à l’encontre de la SAS HOMAIR VACANCES.
La SAS HOMAIR VACANCES sera par conséquent déboulée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS HOMAIR VACANCES, succombant à l’instance, devra supporter les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS HOMAIR VACANCES sera condamnée à payer à M. [J] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS HOMAIR VACANCES à payer à M. [J] [I] la somme de 568,80 € en remboursement des loyers indument perçus, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;
DÉBOUTE M. [J] [I] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [J] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE la SAS HOMAIR VACANCES de sa demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS HOMAIR VACANCES à payer à M. [J] [I] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HOMAIR VACANCES aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SAS HOMAIR VACANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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