Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUJE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [J] [M]
Assesseur salarié : Madame [H] [E]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SELECT TT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE :
[4]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [F], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 janvier 2024
Convocation(s) : 20 février 2025
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [L], salariée intérimaire de la société [7], déléguée en qualité d’aide-soignante a déclaré 2 accidents du travail en date du 17 juillet 2023.
L’employeur a établi une première déclaration d’accident du travail le 17 juillet 2023 pour les faits survenus à 07h50 relatant les circonstances suivantes : « En rangeant les affaires d’un résident dans son placard, celui-ci a tiré sur la porte qui a heurté Madame [O] au coude droit et aux côtes droites »
La seconde déclaration d’accident du travail, rédigée le même jour par l’employeur pour les faits survenus à 10h mentionne les circonstances suivantes : « Alors que Mme [O] prodiguait des soins aux résidents, l’une d’elle lui a tiré les cheveux à 6 reprises ».
Le 17 juillet 2023 à 17h24, le docteur [N] a établi un certificat médical initial mentionnant les lésions suivantes : « D+G douleurs rachidiennes et para rachidiennes, droites principalement cervico-dorso-lombaires, invalidantes ».
Madame [O] n’a pas fait parvenir de certificat médical initial concernant le second accident, malgré la demande de la caisse par courrier du 28 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 07 août 2023, la [4] a notifié à la société [7] la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime madame [O] le 17 juillet 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 05 octobre 2023, la Société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [4] pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Par lettre recommandée du 08 janvier 2024, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Finalement, lors de sa séance du 29 janvier 2024 notifiée le 30 octobre 2024, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu à Madame [O] le 17 juillet 2023 à 7H50.
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 09 mai 2025.
Aux termes de sa requête, valant conclusions, la société [7] demande au tribunal de :
Constater que madame [O] a déclaré 2 accidents du travail le 17 juillet 2023 parfaitement distincts,Constater que la décision de prise en charge du sinistre ne permet pas de savoir quel accident a fait l’objet d’une reconnaissance au titre de la législation professionnelle,Déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge des sinistres déclarés le 17 juillet 2023 par madame [O].
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [4] demande au tribunal de :
Constater qu’elle a respecté les dispositions légales et réglementaires,Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [4],Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail dont a été victime Madame [O] le 17 juillet 2023 à 7h50,Condamner la société [7] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
La société [7] a saisi le tribunal d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 17 juillet 2023, au motif qu’aucune des informations contenues dans le courrier de prise en charge ne lui permet de savoir quel est l’accident concerné par cette décision.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, la caisse ne peut statuer sur le caractère professionnel d’un sinistre qu’à réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
En l’espèce, l’employeur a transmis le 17 juillet 2023 deux déclarations d’accident du travail survenus à des moments différents et portant sur des lésions totalement différentes.
Néanmoins, la [4] n’ayant réceptionné qu’un certificat médical initial portant exclusivement sur les lésions correspondant à la description de l’accident survenu à 7H50, c’est à bon droit qu’elle a procédé au classement sans suite de la déclaration d’accident du travail survenu à 10h.
Contrairement à ce qui est indiqué par la société, la notification de la décision de prise en charge de l’accident survenu à madame [O] le 17 juillet 2023 par lettre recommandée du 07 août 2023 réceptionnée par l’employeur le 10 août 2023 satisfait aux dispositions de l’article R 441-18 du CSS en ce qu’elle a été faite dans le délai légal et qu’elle mentionne les voies et délais de recours.
La caisse n’a pas d’obligation légale à mentionner l’heure de l’accident sur la déclaration de prise en charge, le défaut de mention ne pouvant constituer un motif d’inopposabilité.
Par conséquent, la société [7] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de la [4].
La société [7], partie succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
Le rejet de l’ensemble des demandes ne rend pas utile le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail dont a été victime madame [O] le 17 juillet 2023 à 7H50 ;
DÉBOUTE la [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] – [Adresse 6].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Obligation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Force publique
- Incapacité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Gauche ·
- Garantie ·
- Travail ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Expert judiciaire ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Pandémie ·
- Résidence ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Expert judiciaire
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médicaments ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Tunisie ·
- Identité
- Piscine ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Mur de soutènement ·
- Technique ·
- Système ·
- Pluie ·
- Entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Orange ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Information
- Peinture ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigilance ·
- Inspecteur du travail ·
- Identité ·
- Redressement ·
- Midi-pyrénées ·
- Attestation
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- La réunion ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Famille ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Vie sociale ·
- Prestation ·
- Personnes ·
- Adresses
- Santé ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clause de confidentialité ·
- Police d'assurance ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses
- Successions ·
- Avance ·
- Capital ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Usufruit ·
- Montant ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.