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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 janv. 2024, n° 23/07795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Février 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024
GROSSE :
Le 22 février 2024
à Me BOUSQUET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07795 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KGB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4]
domiciliée : chez CABINET LAUGIER-FINE, [Adresse 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [P] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Madame [J] [P] a fait assigner en référé Monsieur [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, vu les articles 544 et suivants du Code Civil, vu l’article R 221-5 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire, vu les pièces produites, notamment le PV de Constat d’huissier des 28 et 30 août 2023 :
— DIRE ET JUGER que le requis, Monsieur [M] [G] occupant sans droit ni titre d’un appartement situé [Adresse 2] dans un immeuble propriété de Madame [J] [P],
— Par conséquent, ORDONNER l’expulsion, sans terme ni délai, du requis Monsieur [M] [G] des lieux propriété de Madame [J] [P], qu’il occupe indûment ainsi que tout occupant de son chef,
— DIRE ET JUGER que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’a complète libération des lieux,
— DIRE ET JUGER que la requérante, Madame [J] [P] sera dispensée d’avoir à respecter le délai de 2 mois prévu aux articles L 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution pour l’expulsion,
— DISPENSER expressément Madame [J] [P] d’avoir à respecter le délai d’hiver, en application de la Loi ALUR,
— CONDAMNER le requis Monsieur [M] [G] à payer à la requérante, Madame [J] [P], contrainte de s’adresser en justice, une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER le requis Monsieur [M] [G] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du CPC.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024 date à laquelle Madame [J] [P], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et Monsieur [M] [G], bien que régulièrement citée par acte remis en étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 22 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
Par contrat sous signature privée en date du 4 avril 2013, Madame [J] [P] a donné à bail à Madame [U] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 380 euros, outre 65 euros de provision sur charges ;
Le cabinet LAUGIER-FINE, gestionnaire du bien, a informé au cours de l’année 2023 Madame [J] [P] du décès de Madame [U] [X] et les voisins de l’appartement l’ont avisé que son appartement était occupé par une tierce personne ;
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 30 août 2023, il est confirmé la présence dans l’appartement de Monsieur [M] [G] dont le nom figure également sur l’une des boîtes aux lettres. Ce dernier n’a aucun bail concernant cet appartement.
Il est donc établi que Monsieur [M] [G] occupe les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à Madame [J] [P] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 2], occupé illicitement.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, Madame [J] [P] n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [M] [G] ni qu’il soit entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; il ne résulte pas des pièces produites que Monsieur [M] [G] soit bien l’auteur des dégradations constatées par le commissaire de justice sur la porte d’entrée.
En outre, Madame [J] [P] n’a pas fait diligence pour engager une procédure d’expulsion depuis le 30 août 2023, date de rédaction du constat du commissaire de justice.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne seront pas écartés.
Sur la demande d’astreinte :
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [M] [G] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [G] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de Madame [J] [P] les sommes exposées par elle dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur ;
CONSTATE que Monsieur [M] [G] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] appartenant à Madame [J] [P] ;
ORDONNE à Monsieur [M] [G] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 2] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [M] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 2] ;
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande de ne pas faire application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT en conséquence que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT en conséquence que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de DDEM ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière Le Président
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