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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXCD
JUGEMENT N° 25/432
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur :
Assesseur salarié :
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : comparante assistée de sa fille [I] [G]
PARTIE DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par MMES [Y] et [O] , munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Mars 2025
Audience publique du 19 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 25 juin 2024, Madame [M] [K], née en 1977, a formé auprès de la [9] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 11] (ci-après [12]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH)
Par décision du 17 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024, la [8] a rejeté sa demande de PCH.
Par recours administratif préalable obligatoire initié le 22 décembre 2024, Madame [M] [K] a réitéré sa demande.
La [8], par décision du 16 janvier 2025, notifiée le 21 janvier 2025, a renouvelé sa décision initiale.
Par requête adressée par voie recommandée du 13 mars 2025, Madame [M] [K], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
En appplication de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’assesseurs.
A cette date, Madame [M] [K] a comparu, assistée de sa fille. Elle demande le bénéfice de la PCH aide humaine. Elle souligne que sa fille l’aide à réaliser les actes de la vie courante tels que l’habillement et la toilette.
Elle expose être atteinte d’un cancer avec des métastases osseuses au bassin et à la colonne vertébrale, avec des douleurs limitant ses déplacements.
Elle précise se déplacer désormais à l’aide de béquilles dans son appartement, et en fauteuil roulant, à l’extérieur.
En outre, elle fait état d’une détérioration de son état de santé depuis son opération récente du dos.
La [12] a comparu, représentée par MMES [Y] et [O]. Elle demande la confirmation de la décision critiquée.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [M] [K] présente une seule difficulté grave, mais aucune difficulté absolue dans la réalisation des activités mentionnées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Elle fait valoir que le dossier médical de la requérante révèle que sa pathologie l’empêche de réaliser des efforts physiques importants, mais qu’elle reste autonome pour la réalisation des actes majeurs et essentiels de la vie courante, avec l’utilisation de stratégies.
Elle rappelle qu’au moment de sa demande, Madame [M] [K] avait un périmètre de marche de 150 mètres à l’aide de canne.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [R], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les conditions d’octroi de la PCH:
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d’aide humaine pour:
— l’entretien personnel :
— le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire,
— le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage,
— le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas,
— le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation.
— les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
— la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
En somme, en application des articles L. 245-2 et suivants et D. 245-4 du code de l’aide sociale et des familles et du référentiel figurant à l’annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
— mobilité,
— entretien personnel,
— communication,
— tâches et exigences générales de la vie,
Ces difficultés doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l’aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l’habillage, 105 minutes pour l’alimentation, 50 minutes pour l’élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 5 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6 h05 par jour
Aux termes de cette annexe, la 'condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1' (actes essentiels pour l’entretien personnel). De même, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la [12], est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercés à l’encontre de la décision initiale de la [8], il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la [12], et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, après avoir examiné Madame [M] [K] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [K], âgée de 48 ans, est atteinte depuis 2024 d’un cancer mammaire métastasé à l’os au niveau du rachis et du bassin pour lequel elle a bénéficié d’un traitement par radiothérapie et hormonothérapie au moment de sa demande. Depuis la maladie est évolutive, avec une progression sur les dernières imageries portant l’indication future d’une mise en route de chimiothérapie sachant qu’elle a été récemment, il y a deux mois, opérée d’une ostéosynthèse au niveau du rachis thoracique suite à une fracture vertébrale pathologique.
Au moment de sa demande, tel qu’en atteste le certificat médical, elle était autonome pour les gestes de la vie courante, présentait une limitation pour ses déplacements autour de 150 mètres et nécessitant le seul recours à une canne anglaise à l’extérieur de son domicile.
La situation ce jour a évolué puisqu’elle se déplace désormais en fauteuil roulant à l’extérieur du domicile et à l’aide de deux cannes anglaises à la maison. Elle nous dit être aidée systématiquement par sa fille pour la toilette et l’habillage.
Par conséquent, et au vu des éléments qui sont apportés au dossier madame [K] ne satisfaisait pas aux critères de l’octroi de la PCH au moment de sa demande à l’été 2024. Pour autant l’évolution péjorative de sa situation légitime une nouvelle demande.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [M] [K], au moment de sa demande, présente une autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante, tels que visés aux dispositions précitées.
Il est à souligner que la réalisation du ménage et des courses,- par ailleurs réalisées avec mise en place de stratégie- ne relève pas des actes essentiels de la vie courante conditionnant l’octroi de la PCH.
Les éléments versés aux débats par Madame [M] [K], contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du Docteur [R], s’agissant de la [15].
Même si la réalité des difficultés rencontrées par la requérante en raison notamment de ses pathologies ne sont pas contestables, il convient de constater qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution de la PCH, au jour de sa demande.
Il convient de débouter Madame [M] [K] de son recours et de confirmer la décision critiquée.
Il y a lieu de préciser que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, créé par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [7].
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Rejette l’intégralité du recours de Madame [M] [K],
— Confirme la décision du 17 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024, par laquelle la [Adresse 14] a rejeté la demande de PCH présentée par Madame [M] [K],
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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