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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 15 déc. 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 24/00673 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPQJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [Z] [O], né le 06 Décembre 1974 à QUIMPERLE (29300), demeurant 3 rue Louis Marie Baader – 22300 LANNION
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL , dont le siège social est La Croix Tual 22440 PLOUFRAGAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Considérant que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor a rompu abusivement des pourparlers en ne lui octroyant pas les financements sollicités pour réaliser une opération immobilière, M [Z] [O], a attrait cette dernière par acte du 18 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa de l’article 1240 du Code civil pour être indemnisé du préjudice subi.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [O] demande au tribunal de condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor à lui payer la somme de 17 340 € de dommages-intérêts pour préjudice matériel outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, 5 000 € pour préjudice moral, à supporter les dépens et à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor demande au tribunal de débouter M. [Z] [O] de toutes ses demandes et de le condamner à supporter les dépens et à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
M. [O] prétend rechercher la responsabilité extra contractuelle de la banque au motif que cette dernière a commis une faute en ne lui accordant pas le prêt destiné à financer son opération immobilière qu’elle s’était engagée à lui accorder à la fin de l’année 2022 selon certaines conditions. Il fait valoir que cette faute s’analyse en une rupture fautive des pourparlers et qu’il doit être indemnisé du préjudice subi au motif que durant la période des pourparlers il a fait l‘avance de nombreux frais dans le vide à défaut de pourvoir concrétiser l’opération immobilière.
La Caisse régionale de Crédit Agricole des Côtes-d’Armor prétend que sa responsabilité ne peut être recherchée à défaut d’avoir commis une faute. Elle fait valoir que durant les pourparlers elle n’a jamais donné son accord pour financer le projet immobilier, que si des simulations ont été réalisées au mois de février 2023 et le 30 septembre 2023, ces dernières n’étaient valables que 15 jours et non pas pu aboutir. Elle précise que M. [O] a tardé à construire son dossier de financement et que lorsque ce dernier l’a finalisé les taux d’intérêt qui avait peut-être annoncé à la fin de l’année 2022 n’était plus les mêmes à raison de leur forte volatilité à l’époque. Elle rappelle qu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder le crédit et qu’elle a fait usage de cette faculté en l’espèce sans qu’aucune faute puisse lui être reprochée.
Aux termes de l’article 1112 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu
La rupture de pourparlers précontractuels n’étant sanctionnée que si elle est fautive, le fait que M. [O] ait cru en la bonne fin de l’opération ne suffit pas en soi à caractériser une faute de la banque.
En l’espèce la chronologie des faits renseigne sur le contenu des relations entre M. [O] et la banque durant la période litigieuse.
Il ressort de la lecture des pièces et messages échangées entre les parties, qu’à la fin de l’année 2022, M. [O] s’est rapproché de la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes-d’Armor, en son agence de Lannion Bel air pour échanger avec son conseiller, M. [R] [V], au sujet d’un projet immobilier pour partie à rendement locatif qu’il souhaitait mener, en rachetant des biens auprès de la commune de Lannion.
Il a notamment informé ce dernier le 21 novembre 2022, qu’il mettait en vente le rez-de-chaussée d’un local commercial lui appartenant afin de faciliter l’obtention du financement nécessaire à son projet et que les négociations avec la mairie de Lannion étaient en bonne voie, qu’il serait fixé d’ici une quinzaine de jours sur sa faisabilité, le maire attendant l’accord de deux élus.
Un rendez-vous a donc été fixé en agence le 10 janvier 2023 afin d’avancer sur ce projet et de remettre les éléments nécessaires à ce dernier et notamment la dernière feuille d’imposition ; M. [R] [V] rappelant dans divers courriels ne pas être décisionnaire et qu’il convenait de remettre à ce dernier un dossier complet comprenant un compromis signé et des documents relatifs au coût des travaux (architecte et gros œuvre) mais également des éléments relatifs à la rentabilité du projet.
Alors que la décisionnaire ne s’était pas encore prononcé sur l’acceptation du financement, à défaut pour le dossier d’être complet, M. [O] a demandé à son conseiller le 9 mars 2023 la date approximative du possible déblocage des fonds pour les travaux. Dans ce contexte son conseiller lui a rappelé que des fonds ne peuvent être débloqués que lorsque les offres sont signées.
A compter du 14 mars 2023, M. [O] a modifié pour partie son projet en raison de difficultés rencontrées avec le constructeur au point de s’interroger sur sa poursuite via un contrat de CCMI de sorte qu’à cette date le projet immobilier n’était pas encore abouti.
Le 28 juin 2023, son conseiller lui a écrit en ces termes « en ce qui concerne le projet habitat, cela devrait passer avec le montant de la construction+ terrain à 300ke, revenait vers moi quand vous aurez le montant définitif afin que je fasse une simulation plus exhaustive » situation qui caractérise que le dossier n’était toujours pas en situation de pouvoir être soumis au décisionnaire susceptible d’octroyer le prêt mais un encouragement du conseiller à ne pas abandonner son projet malgré la difficulté à le mener.
Le 28 juillet 2023 M. [O] a proposé à son conseiller un nouveau rendez-vous pour avoir rassemblé de nouveaux éléments, ce dernier a été fixé au 14 septembre 2023.
Le 27 septembre 2023 le dossier de financement n’était toujours pas complet, une coquille s’étant glissée dans un devis qui a dû être rectifié.
A ce stade il convient de souligner que tout au long de ces échanges, le conseiller n’a cessé d’expliquer qu’il n’était pas décisionnaire et que les conditions proposées ne pourraient être maintenues.
C’est dans ce contexte que la Caisse régionale de crédit agricole, dès qu’elle a reçu le dossier complet, a procédé à son étude et a refusé d’accorder le financement demandé.
Il s’infère de ces éléments que le conseiller de M. [O] n’a pas pu s’engager à la fin de l’année 2022 sur un engagement de financement ferme à certaines conditions, alors que courant 2023 le projet de M. [O] n’était toujours pas abouti.
Il ressort en revanche des échanges que le conseiller de la Caisse de crédit agricole, s’est trouvé sous la pression permanente de M. [O] qui voulait obtenir des engagements alors que le projet n’était pas finalisé et qu’il ne cessait de lui expliquer qu’il n’était pas décisionnaire.
Dans ce contexte, M. [O] est défaillant à démontrer que la banque n’a pas respecté un engagement de financement et qu’elle a rompu les pourparlers de façon fautive alors que, bien qu’accompagné dès la fin de l’année 2022 jusque fin septembre 2023 par son conseiller il a été dans l’impossibilité de construire dans un délai contraint un dossier complet rapidement.
Si certains taux d’emprunts existaient fin 2022, ces derniers n’étaient plus d’actualité à la fin de l’année 2023 et cette situation n’est pas imputable à la banque, mais au marché financier, qui dispose du pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder, des financements après étude d’un dossier.
M. [O] est donc défaillant à caractériser le caractère abusif de la rupture des pourparlers ou de conditions financières qui auraient été accordées et non tenues.
Le tribunal observe que suite à ce refus, la banque a informé M. [O] qu’elle restait à sa disposition via son conseiller pour tout autre projet.
Il est donc débouté de toutes ses demandes.
M. [O] qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes-d’Armor la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M [O] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [T] aux dépens et à payer la Caisse régionale de crédit agricole des côtes d’armor la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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