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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 21 mai 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00179 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3YGR
Jugement du 21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Y] [R]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GAUTHIER (T.713)
Expédition délivrée à :
M. [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21, quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant 39 boulevard de l’Europe – 69600 OULLINS PIERRE BENITE
comparant en personne
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2023, la SAS OQORO a donné à bail à Monsieur [Y] [R] un logement situé 39 boulevard de l’Europe 69600 OULLINS pour un loyer mensuel initial de 415 euros.
En application de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale de sécurisation du logement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a conclu avec le bailleur le même jour un contrat de cautionnement VISALE aux termes duquel elle s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire.
Suite à divers incidents de paiement, la société Action Logement Services a versé au bailleur la somme de 2483,84 euros suivant quittance du 9 octobre 2024.
Un commandement de payer cette somme et visant la clause résolutoire a été adressé le 13 novembre 2024 à Monsieur [Y] [R].
Suivant acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— dire et juger son action recevable et bien-fondée,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [Y] [R],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [R],
— condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 1783,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 novembre 2024 sur la somme de 2483,84 euros, et de l’assignation sur le surplus,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Monsieur [Y] [R] à payer cette indemnité d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [Y] [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivant et 2305 et suivants du code civil, et les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour soutenir qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, en application du contrat souscrit.
A l’audience du 3 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES actualise la somme due à 4826,72 euros selon décompte arrêté au 13 février 2026 incluant l’échéance de novembre 2025 et maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
Monsieur [Y] [R], comparant en personne en cours d’audience, après réouverture des débats en présence de l’avocat du demandeur, ne conteste pas le montant de la dette. Il indique régler le loyer courant et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’action subrogatoire en paiement de l’arriéré de loyers
En vertu des articles 2308 et 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais et est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse notamment aux débats :
Le contrat de bail et le « contrat de cautionnement Visale »,Des quittances subrogatives des 9 octobre 2024 et 26 novembre 2025, signées par le bailleur pour la somme globale de 5970,68 euros,Un décompte arrêté au 13 février 2026 incluant l’échéance du mois de novembre 2025, portant la créance contre le locataire à 4826,72 euros, Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 novembre 2024.
Il résulte de ces pièces non contestées par Monsieur [Y] [R] qu’agissant en qualité de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur, au lieu et place du locataire, la somme totale de 5970,68 €, au titre des impayés de loyer. Le bailleur lui a reversé plusieurs sommes perçues du locataire. En vertu de ces paiements, la caution est légalement et conventionnellement subrogée dans l’action en paiement du bailleur contre le locataire pour le recouvrement des sommes dues.
Monsieur [Y] [R] sera en conséquence condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4826,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 2483,84 euros, et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en résiliation de bail
Conformément à l’article 2306 du code civil, l’article 8 du contrat de cautionnement VISALE souscrit par le bailleur, stipule que dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. La caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion.
L’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Il ressort du décompte produit que Monsieur [Y] [R] n’a pas régularisé la somme de 2483,84 euros dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement susvisé.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la signification d’une copie de l’assignation à la Préfecture du RHÔNE et du signalement de la situation d’impayés auprès de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi, les conditions de la résiliation du bail sont réunies depuis le 14 janvier 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [R] a repris le paiement du loyer courant. Il apparaît en mesure de régler sa dette, au regard de ses déclarations à l’audience et des éléments repris dans le diagnostic social et financier.
Il convient dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, et de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de ces délais si Monsieur [Y] [R] s’acquitte du règlement des échéances et des loyers et charges courants.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, la clause résolutoire reprendra ses effets et il pourra être procédé à l’expulsion du locataire, qui sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à titre de réparation en application de l’article 1240 du code civil.
Le paiement de cette indemnité d’occupation sera du à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur présentation d’une quittance subrogative justifiant de l’avance des sommes dues auprès du bailleur.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [R] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sont recevables,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4826,72 euros correspondant au montant des loyers et charges dus 13 février 2026, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 2483,84 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 janvier 2025 et qu’est encourue la résiliation du bail signé le 13 avril 2023 entre Monsieur [Y] [R] et la SAS OQORO pour le logement situé 39 boulevard de l’Europe 69600 OULLINS,
AUTORISE Monsieur [Y] [R] à s’acquitter de sa dette locative par 35 versements mensuels de 100 euros chacun et un 36e versement égal au solde de la dette, en plus des loyers et charges courants,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivants avant le 15 de chaque mois,
DIT que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et que si Monsieur [Y] [R] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
A l’inverse, à défaut de paiement des loyers et charges courants ou des échéances pendant ce délai, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à défaut de départ volontaire, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [R], et de tout occupant de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— FIXE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à libération effective des lieux,
— CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, sur présentation d’une quittance subrogative justifiant du paiement effectué au bailleur,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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