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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 23 janv. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00099 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRTK
AFFAIRE
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[J] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA,juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 mars 2024, et publié le 16 mai 2024 au Service de publicité foncière de [Localité 12] 3, volume 2024 S numéro 58, la société Crédit Lyonnais, a fait saisir divers biens et droits immobiliers situés à [Localité 11], dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 13] » sis [Adresse 5], cadastré section AI, numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour une contenance de 12a 31ca, section AJ, numéro [Cadastre 2], pour une contenance de 18a 65ca, et section AJ numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 26ca, en l’espèce les lots 67 (parking), 43 et 44 (appartement et cave), appartenant à Monsieur [J] [M], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 8 juillet 2024, la société Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [J] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 12] à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de [Localité 12] le 11 juillet 2024.
L’affaire a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 28 novembre 2024.
La société Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, et aux termes de ses dernières écritures, valablement signifiées au débiteur,sollicite du juge de l’exécution de constater son désistement, d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière et de dire que les frais ont d’ores et déjà été réglés.
Monsieur [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur sollicite de voir prononcer le désistement en raison de l’apurement de la dette. Le défendeur n’a pas comparu. Il y a lieu de faire droit à la demande de désistement ainsi qu’à celle de radiation du commandement de payer.
S’agissant des dépens et des frais de la saisie immobilière, le créancier poursuivant soutient dans ses conclusions de désistement que les frais ont déjà été réglés sans pour autant en justifier. Pour autant, les conclusions de désistement ont été valablement signifiées à Monsieur [M] qui n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait valoir d’observation quant aux frais de la procédure.
Les dépens resteront donc à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de la S.A Crédit Lyonnais et dit que ce désistement met fin à l’instance;
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 mars 2024, et publié le 16 mai 2024 au Service de publicité foncière de [Localité 12] 3, volume 2024 S numéro 58 ;
DIT que Monsieur [J] [M] supportera les frais de l’instance ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé le 23 Janvier 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Cécile TURON ce toque hypo
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