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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE HAUTE, Compagnie d'assurance |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHCP
Minute n° 42/2025
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffier
Après débats à l’audience publique du 10 novembre 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Monsieur, [G], [S], demeurant, [Adresse 3], comparant ;
à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2], sise, [Adresse 4], pour traiter le surendettement de Monsieur, [G], [S],, [Adresse 5] ;
débiteur ;
Envers :
CAF DE HAUTE,-[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Compagnie d’assurance, [1], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
HABITAT 70 SERVICE SOCIAL, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 8],
[2], dont le siège social est sis, [Adresse 9]
Monsieur, [R], [B], demeurant, [Adresse 10]
S.A., [3] DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
S.A., [4], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
S.A., [5], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 13]
S.A., [6] – DIRECTION DES SERVICES BANCAIRES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 14]
S.A., [7], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 15]
S.A.R.L., [8], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 16]
1/5
S.A.S., [9], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 17]
S.A.S., [10], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 18]
SIP, [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 19]
Créanciers .
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Agnès TUAILLON-MAIRE
DÉBATS :
Audience publique du 10 novembre 2025
Mise en délibéré au 18 décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 18 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration déposée le 20 septembre 2024, M., [G], [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2] de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 30 octobre 2024.
Le 12 février 2025,la commission a décidé d’imposer une suspension d’exigibilité pour une durée de 12 mois au taux de 00,00%, ce délai devant permettre à M., [G], [S] de percevoir ses droits à la retraite.
Par courrier recommandé envoyé le 28 février 2025 à la, [11], M., [G], [S] a contesté les mesures susvisées indiquant que ses droits à la retraite ont été ouverts en décembre 2024 avec une rétro-activité au 1er mai 2024, provoquant un trop-perçu sur ses prestations, [12] nécessitant un plan de remboursement de 103,00 euros de décembre 2024 à août 2027. Il indique percevoir au total 1 097,00 euros au titre de la retraite et que ses charges n’ont pas changé, mis à part l’ajout du plan de remboursement auprès de, [12].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 17 juillet 2025,le service des impôts des particuliers de Gray produit un borderau de dettes à hauteur de 813,68 euros.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône indique que le débiteur reste redevable de la somme de 1 599,64 euros au titre de plusieurs dettes d’APL.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 11 août 2025, la, [3] fait état d’une créance à hauteur de 1 004,05 euros.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 11 août 2025, la, [13], [14] fait état d’une créance à hauteur de 8 854,90 euros.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 13 août 2025,, [15] fait état d’une créance à hauteur de 514,72 euros.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 26 août 2025, l’OPH Habitat 70 fait état d’une créance à hauteur de 945,17 euros.
Lors de l’audience du 8 septembre 2025, M., [G], [S], présent, maintient sa contestation. Il expose avoir des revenus à hauteur de 1 380,59 euros par mois et un loyer de 398,69 euros avec charges. Il confirme que la dette auprès de la caisse d’allocations familiales a augmenté indiquant un montant de 2 063,00 euros, tout comme la dette auprès de l’OPH Habitat 70 avec un montant de 945,17 euros et souhaite intégrer la nouvelle dette auprès de, [12] dans le plan de surendettement.
Aucun créancier n’est présent ou représenté.
Un renvoi à l’audience du 10 novembre 2025 est ordonné aux fins de convoquer, [12].
Lors de l’audience du 10 novembre 2025, M., [G], [S] dépose l’ensemble de ses justificatifs et se rapporte au tableau de ses revenus et charges.
Aucun créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions combinées des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, le débiteur a formé une contestation par courrier recommandé envoyé le 28 février 2025 à la, [11].
La décision lui ayant été notifiée par courrier recommandé le 24 février 2025, son recours est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur l’état d’endettement
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article R713-4 du code de la consommation lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des justificatifs transmis par le débiteur que la créance de L’OPH Habitat 70 s’élève à la somme de 945,17 euros, la créance de la caisse d’allocations familiales de la Haute,-[Localité 2] s’élève à la somme de 2 063,34 euros, et qu’une nouvelle créance N°20241113I01 de France Travail s’élève à la somme de 2 223,82 euros (décompte incluant le remboursement du 5 octobre 2025).
Il convient donc de retenir un état d’endettement à hauteur de 20 061,38 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
M., [G], [S], âgé de 63 ans, est célibataire et retraité.
Au regard des éléments apportés à l’audience, il convient de retenir des ressources mensuelles à hauteur de 1 200,72 euros au titre de la pension de retraite et des retraites complémentaires.
Concernant les charges, il convient de retenir la somme mensuelle de 1 272,89 euros composée commes suit :
— le forfait de base à hauteur de 632 euros
— le forfait chauffage à hauteur de 123 euros
— le forfait habitation à hauteur de 121 euros
— loyer (hors charges d’eau) : 396,89 euros
La capacité de remboursement est donc négative.
En conséquence, le débiteur de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Sur les modalités d’apurement du passif
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En outre, l’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le débiteur présente une capacité de remboursement négative et n’a aucun patrimoine à l’exception d’un véhicule estimé à 1,00 euros.
En outre, compte-tenu de son âge et de sa qualité de retraité, aucune perspective d’amélioration de ses revenus n’est envisageable, ni de perspective de diminution des charges courantes, celles-ci étant limitées au loyer et aux forfaits minimaux.
Dès lors, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation au sens du code de la consommation apparaît constitué et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est envisagée.
Afin de faire respecter le principe du contradictoire et de permettre aux parties de présenter leurs observations quant à la mesure de redressement judiciaire sans liquidation judiciaire envisagée, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du LUNDI 09 MARS 2026 à 9 HEURES.
Les dépens ainsi que tout chef de demande seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par M., [G], [S];
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire envisagée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul du LUNDI 09 MARS 2025 à 9 HEURES
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience des parties et de leurs conseils respectifs;
RESERVE tout chef de demande ainsi que les dépens.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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