Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 15 mai 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00302 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNHN /
NATURE AFFAIRE : 71F/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES C/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE SUR SANNE, S.A.S. SEXTANT EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET,
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Me Lionel THOMASSON
délivrées le 15 Mai 2025
Copie exécutoire a été délivrée à Me SADON et Me THOMASSON le :
DEMANDERESSE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 451 321 335, dont le siège social est sis 1 rue Jean Mermoz – 91000 EVRY
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Jérome WATRELOT de la SCP CHASSAGNY WATRELOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE SUR SANNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Centre Commecial CARREFOUR SALAISE SUR SANNE 165 RN7 – 38150 SALAISE SUR SANNE
représentée par Maître Nicolas CAPRON de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
S.A.S. SEXTANT EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS sous le numéro 409 717 782, dont le siège social est sis 8 rue Bernard Buffet – 75017 PARIS
défaillant
Débats tenus à l’audience du 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CARREFOUR HYPERMARCHES exploite, sur l’ensemble du territoire français, une chaîne de magasins sous l’enseigne “CARREFOUR”, suivant un réseau de magasins franchisés ou en location-gérance et un réseau de magasins intégrés.
Souhaitant, au regard de la situation de ses hypermarchés en France et du contexte économique concurrentiel dans lequel ils évoluent, engager des actions visant à la sauvegarde de leur compétitivité et celle du groupe CARREFOUR en France, la société CARREFOUR HYPERMARCHES a pris l’initiative d’une gestion différenciée d’un parc de magasins se traduisant par le projet, pour certains d’entre eux, de passer d’un mode de gestion intégré à un mode de gestion en location-gérance.
Dans ce contexte, la société a négocié avec les partenaires sociaux l’accord collectif de groupe, du 7 juin 2018, qui définit la procédure et les mesures d’accompagnement qui devront être respectées à l’occasion d’un projet de mise en location-gérance ou de passage en franchise portant sur un établissement sous format “Hyper” ou “Super”, projets entraînant la mise en œuvre des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
La société CARREFOUR HYPERMARCHES, projetant ainsi de confier en location-gérance le magasin de Salaise-sur-Sanne (38150) qu’elle exploite, a organisé, le 10 février 2025, une réunion du comité social et économique de cet établissement afin d’en informer les élus.
Au cours de cette réunion, les membres élus du comité social et économique d’établissement ont voté le recours à un expert agréé et confié l’exercice de cette mesure d’expertise au cabinet SEXTANT EXPERTISE.
C’est dans ce contexte que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE et la société SEXTANT EXPERTISE devant le tribunal judiciaire de Vienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, L.2312-8, L.2315-94, L.1224-1, L.2261-14, L.2315-86 et R.2315-50 du code du travail, d’obtenir notamment l’annulation de la délibération du 10 février 2025 votée par le CSE d’établissement de Salaise-sur-Sanne.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société CARREFOUR HYPERMARCHES demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE de sa demande de sursis à statuer,
— annuler la délibération du 10 février 2025 votée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE,
A titre subsidiaire,
— limiter le périmètre d’intervention du cabinet SEXTANT EXPERTISE à l’analyse des seules conséquences du projet de passage en location-gérance sur les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail au sein du magasin de Salaise-sur-Sanne,
— ordonner au cabinet SEXTANT EXPERTISE de limiter son intervention au périmètre ainsi défini,
En tout état de cause,
— condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— le débouter de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Elle considère que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas justifiée, dans la mesure où le projet de mise en location-gérance du magasin de Salaise-sur-Sanne ne constitue pas un projet important modifiant les conditions de travail. Elle précise qu’une expertise relative aux conséquences sociales de ce projet a déjà été diligentée par le comité social et économique central (CSEC).
S’agissant de la demande de sursis à statuer sollicité par le défendeur, elle relève que la présente instance n’a pas vocation à trancher la licéité du mécanisme de location-gérance mis en œuvre par le groupe CARREFOUR. La procédure de référé portée devant le tribunal judiciaire d’Evry est pourvue d’un objet juridique différent. Elle fait valoir, ensuite, que le comité social et économique (CSE) ne démontre pas que le projet de passage en location-gérance du magasin s’accompagne de mesures entraînant une modification importante des conditions de travail, de santé ou de sécurité. Le seul changement d’exploitation du magasin ne saurait constituer un projet important au sens des dispositions de l’article L.2315-94, 2° du code du travail. Elle ajoute que l’accord collectif, négocié en amont des passages en location-gérance, fixe un cadre négocié et identique pour tous les salariés. Par ailleurs, l’existence d’une évaluation des risques, liée à l’annonce de ce projet, n’est pas de nature à démontrer son incidence importante sur les conditions de travail, de santé ou de sécurité. Elle estime que la seule inquiétude générée par ce projet ne saurait caractériser l’existence d’un projet important, et qu’une quelconque perte de rémunération des salariés demeure hypothétique à ce stade.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE demande au juge des référés de :
A titre liminaire,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive dans l’affaire en référé introduite par la fédération des services CFDT et tendant à voir suspendre le passage des magasins en location-gérance,
A défaut,
— débouter la société CARREFOUR HYPERMARCHES de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que la procédure de référé, initiée par la fédération des services CFDT, porte sur la légalité du projet de passage en location-gérance ou en franchise de magasins CARREFOUR au cours de l’année 2025 ; que cette procédure est liée au projet de mise en location-gérance de l’hypermarché de Salaise-sur-Sanne ; qu’il est donc nécessaire d’ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance.
Il considère que la mise en location-gérance du magasin doit être qualifiée de projet important, puisqu’elle aura nécessairement un impact sur les conditions de santé, de sécurité ou sur les conditions de travail. Un tel projet entraînera une baisse importante des charges de personnel et des frais généraux du magasin, ainsi qu’une dénonciation des accords collectifs applicables au sein de la société. Il relève, en outre, que le support de présentation de ce projet, diffusé par la direction, est insuffisant dans la mesure où il n’expose que des éléments généraux relatifs à la location-gérance, occultant de fait les aspects spécifiques du magasin.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société SEXTANT EXPERTISE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande de sursis à statuer :
In limine litis, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE sollicite le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de l’instance en référé opposant la fédération des services CFDT à la société CARREFOUR HYPERMARCHES. Il expose que l’issue de ce litige, qui porte sur la légalité du projet du groupe CARREFOUR de passage en location-gérance ou en franchise de magasins au cours de l’année 2025, conditionne le principe même de la délibération du 10 février 2025 de recourir à un expert sur le projet de mise en location-gérance de l’hypermarché CARREFOUR de Salaise-sur-Sanne.
En réplique, la société CARREFOUR HYPERMARCHES fait valoir l’absence de communauté d’objet entre les deux instances. Tandis que l’une porte sur le projet de mise en location-gérance de nouveaux magasins au cours de l’année 2025, l’autre porte sur l’annulation de la délibération du 10 février 2025, votée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE, de recourir à une expertise au titre du projet de mise en location-gérance du magasin de Salaise-sur-Sanne.
Il est acquis en jurisprudence que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, même formée à titre subsidiaire, obéissant au régime des articles 73 et 74 du code de procédure civile et qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
En l’espèce, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE a formé, avant toute défense, sa demande de sursis à statuer, avant d’avoir conclu, à défaut, au rejet de l’intégralité des demandes de la société CARREFOUR HYPERMARCHES.
Dès lors, il apparaît que la demande de sursis à statuer présentée est recevable.
En revanche, l’instance en référé engagée par la fédération des services CFDT, en contestation du projet du groupe CARREFOUR de passage en location-gérance ou en franchise de magasins, ne saurait faire obstacle à l’examen de la demande d’annulation de la délibération du 10 février 2025, adoptée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE, en ce qu’il n’existe pas une communauté d’objet entre les deux instances.
Il sera ajouté que la procédure accélérée au fond nécessite une certaine célérité et un sursis à statuer serait contraire à son esprit.
En conséquence, la demande de sursis à statuer, qui viendrait retarder l’issue du présent litige, sera donc rejetée.
— Sur la demande d’annulation de la délibération :
Aux termes de l’article L.2315-94 du code du travail, “le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
[…]
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8”.
Selon l’article L.2316-20 du même code, “le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement”.
Enfin, l’article L.2316-21 du code précité prévoit que “le comité social et économique d’établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu’il est compétent conformément aux dispositions du présent code”.
Il s’évince de ces dispositions qu’il n’existe pas un droit général à l’expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l’article L.2315-94 du code du travail sont réunies. Par ailleurs, le comité social et économique d’établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu’il établit l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement.
Au cas présent, la société CARREFOUR HYPERMARCHES sollicite l’annulation de la délibération du 10 février 2025 votée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE.
Il est constant que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE a décidé de faire appel à un expert, considérant que le projet de mise en location-gérance de l’hypermarché de Salaise-sur-Sanne constitue un “projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail”. Ce projet, au regard de l’article L.2312-8, 4° du code du travail, doit donc s’entendre comme “tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail”.
Il sera relevé que le projet de mise en location-gérance peut être considéré comme un projet au sens de l’article L.2315-94, 2° dudit code.
Toutefois, les parties s’opposent sur le point de savoir si, selon la même référence, ce projet peut être considéré comme important. Puisqu’aucun critère général ne permet d’évaluer l’importance d’un projet au sens de ce texte, il appartient au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE de démontrer en quoi le projet de location-gérance de l’hypermarché de Salaise-sur-Sanne aura des répercussions importantes sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, en les modifiant notablement.
La société CARREFOUR HYPERMARCHES soutient que le changement du mode d’exploitation du magasin n’entraînera aucune modification des conditions de travail des salariés. Les contrats de travail ne seront pas modifiés, pas plus que la convention collective applicable et les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques, étant relevé que les accords d’entreprise restent applicables pendant 15 mois, avec ensuite garantie de rémunération et certains avantages sociaux, conformément à l’accord du 7 juin 2018.
De son côté, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE fait état de ses inquiétudes sur les conséquences de la mise en location-gérance du magasin, affirmant qu’elle aura pour conséquence sa restructuration et un changement d’organisation spécifique. S’il s’appuie sur le bilan des hypermarchés passés en location-gérance pour étayer cette allégation, il ne peut être contesté que tout éventuel changement demeure spécifique à chaque magasin et à son locataire-gérant.
Il ressort des éléments versés aux débats que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE n’établit pas, de façon précise et concrète, les modifications importantes qui découleraient du passage en location-gérance du magasin de Salaise-sur-Sanne, ni en quoi concrètement la location-gérance entraînerait des variations d’effectifs, des augmentations ou diminutions de temps de travail ou une redéfinition des postes et des tâches. Les hypothèses de réorganisation du magasin, telles qu’évoquées par le défendeur, sont insuffisantes, à elles seules, à établir le changement important engendré par l’opération projetée de mise en location-gérance.
Les attestations produites par le comité social et économique font état d’une situation générale d’inquiétude et de crainte des salariés, liée au contexte de l’annonce de changement de mode d’exploitation. Or, il y a lieu d’observer que le transfert des contrats de travail est encadré par la loi et que des garanties sociales spécifiques ont été négociées et conclues avec les organisations syndicales au sein de l’entreprise. Ces garanties se manifestent par la mise en place d’une instance paritaire de suivi des passages en location-gérance, par accords collectifs des 4 juillet 2018 et 12 juillet 2023. Il sera également relevé que les accords collectifs négociés préalablement au passage en location-gérance de certains établissements du groupe CARREFOUR envisagent précisément les conséquences sociales de ces opérations en fixant un cadre identique pour tous les salariés.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE ne démontre pas que le projet de location-gérance du magasin de Salaise-sur-Sanne puisse avoir des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail qui lui sont propres.
En conséquence, il convient d’annuler la délibération adoptée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE, le 10 février 2025, sur le projet de mise en location-gérance de l’hypermarché CARREFOUR de Salaise-sur-Sanne, ayant confié l’exercice de cette mesure à la société SEXTANT EXPERTISE.
La demande principale ayant été favorablement accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
— Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, et en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 491 de ce même code, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 du code précité prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, la société CARREFOUR HYPERMARCHES conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la délibération du 10 février 2025 du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE SALAISE-SUR-SANNE de recourir à une expertise au titre du projet de mise en location-gérance du magasin de Salaise-sur-Sanne,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la société CARREFOUR HYPERMARCHES,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 15 mai 2025,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Vélo ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Tiers payeur
- Veuve ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Turquie ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Licitation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Validité ·
- Interjeter
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Consentement ·
- Public ·
- Récidive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Divorce ·
- Ballet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Parents ·
- Partie ·
- Révocation
- Précaire ·
- Logement ·
- Veuve ·
- Associations ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Origine ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Surendettement des particuliers ·
- Personnes ·
- Habitat ·
- Consommation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.