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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 22/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Juillet 2025
N° RG 22/01492 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZ7B
N° Minute : 25/00882
AFFAIRE
[P] [B]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jeanne GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSE
[8]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [R], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 17 septembre 2021, M. [P] [B], salarié de la [13] en qualité d’employé de bureau, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu 13 septembre 2021.
Le certificat médical initial établi le 23 décembre 2021 décrit une « consultation du 14/09/21, anxiété réactionnelle avec problème au travail le 13/09/21 – très anxieux. TA limite 140/70 » sans prescription de soins ni d’arrêt de travail.
La société a émis des réserves par courrier du 17 septembre 2021.
Le 31 mars 2022, la [6] a notifié, après investigations, le refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, M. [B] a saisi le 13 mai 2022 la commission de recours amiable ([9]) de la caisse, laquelle n’a pas rendu d’avis durant le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 8 septembre 2022, il a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Le 16 novembre 2022, la caisse a notifié la décision de la [9], réunie en sa séance du 2 novembre 2022, qui a confirmé le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses observations, M. [P] [B] demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de la caisse et reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 13 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions, la [5] sollicite du tribunal de débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux observations et écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ ou d’ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique, et un fait lié au travail.
Il appartient pour pouvoir bénéficier de la présomption, à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, la matérialité d’un fait accidentel soudain ayant entraîné une lésion. A défaut de preuve, la victime doit établir par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment graves, précises et concordants, permettant de relier la lésion au travail, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, M. [B] fait valoir qu’il a informé son employeur qu’il a été victime d’un fait matériel accidentel le 13 septembre 2021, date à laquelle il aurait été agressé verbalement durant la réunion de travail au temps et lieu de travail par son organisateur M. [O] pendant qu’il exerçait ses missions de délégué national de la confédération [7], traduit par une crise d’anxiété, caractérisant ainsi un évènement soudain, anormal et violent. Il indique que cet accident a été enregistré au registre des déclarations bénins, et que, à la suite à cette agression verbale particulièrement violente, il a été placé en arrêt de travail, a subi de lourdes conséquences médicales et a dû suivre un traitement. Il se fonde notamment sur le témoignage de M. [Z] et de M. [U].
La caisse soutient pour sa part que M. [B] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été victime le 13 septembre 2021 d’un accident aux temps et lieux de travail, précisant qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail du 14 septembre 2021 au 5 décembre 2021 sans relation avec l’accident du travail et que le certificat médical initial établi le 24 décembre 2021 par son médecin traitant en rapport avec les faits n’est pas rectificatif de l’arrêt prescrit le 14 septembre 2021 ; elle fait valoir que la prétendue agression verbale ne résulte que de ses seules déclarations, puisque le témoignage de M. [U] aurait été établi pour les besoins de la cause et en tout état de cause ne relate pas le déroulement des faits litigieux, mais seulement un entretien ultérieur que M. [U] a eu avec M. [B].
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 17 septembre 2021 que M. [B] a déclaré « pendant une réunion [12], l’organisateur de celle-ci, l’a violemment agressé verbalement en hurlant. L’organisateur de la réunion a eu un comportement agressif envers lui et l’a dénigré, intimidé avec des menaces « tu as intérêt à te chercher un autre syndicat dès aujourd’hui, tu ne seras pas sur nos listes ». Les lésions sont ainsi décrites : « choc émotionnel. Je ressentais de violents maux de tête, j’avais des sensations de vertige, d’oppression au niveau de la poitrine, de tremblement, un fort stress ».
Il est indiqué que l’accident est survenu le 13 septembre 2021 sur son lieu de travail habituel à 16 heures, donc pendant les horaires de travail, qui étaient ce jour-là de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures.
Le certificat médical initial rédigé le 23 décembre 2021 mentionne : « consultation du 14/09/2, anxiété réactionnelle avec problème au travail le 13/09/21- très anxieux. TA limite 140/70 » sans prescription de soins et d’arrêt de travail. »
La lésion mentionnée sur le certificat est donc concordante avec les circonstances de l’accident.
Il est constant que M. [B] a été placé en arrêt de travail, certes sous le régime de l’assurance-maladie, à compter du 14 septembre 2021 jusqu’au 21 septembre 2021, puis prolongé de manière continue jusqu’au 5 décembre 2021, et que le certificat médical initial du 23 décembre 2021, vise la date du 13 septembre 2021 comme étant celle de l’accident du travail, sans prescription d’arrêt et soins.
Toutefois, c’est bien un accident du 13 septembre 2021 qui a été déclaré par le salarié et son médecin, le docteur [W], certifie que la situation de conflit professionnel de M. [B] a nécessité un arrêt de travail à compter du 14 septembre 2021. A cette occasion, il lui a prescrit un anxiolytique.
La société a émis un courrier de réserves en date du 17 septembre 2021 dans lequel elle a indiqué que, « en l’absence de fait accidentel établi et de lien de causalité entre l’état de santé de M. [B] [P] et son travail (sachant que l’entreprise ne dispose pas à ce jour de la moindre preuve, autres que les seules déclarations de l’intéressé, nous contestons la nature de l’accident du travail des faits que M. [B] [P] nous a relatés le 17/09/2021 ».
Le tribunal relève toutefois à cet égard que la caisse se contente de relayer les déclarations de la société selon lesquelles les faits déclarés ne présenteraient pas de lien avec le travail, sans en analyser la portée ni en tirer de conséquences juridiques.
Aux termes du questionnaire assuré AT, renseigné le 23 janvier 2022, M. [B] a indiqué : « par un mail du 07/09/2021, M. [A] [O] et M. [D] [Z], deux de mes collègues de travail à la [13], m’ont convoqué dans les locaux de l’entreprise « pour faire un point avec moi ». Je me suis donc rendu à cette convocation le lundi 13 septembre 2021 en début d’après-midi. Dès le tout début de l’entretien, M. [A] [O] m’a violemment agressé verbalement, en hurlant très fort et continuellement sur moi. Avec un attitude extrême agressivité et de furie incessantes. En pleine période de pandémie de la Covid-19, M. [O] portait son masque de protection sous son menton, sa bouche étant ainsi entièrement découverte et postillonnant à tout va. Je n’ai jamais été en situation de pouvoir m’exprimer d’une quelconque façon pour répondre à des accusations gratuites et san aucun fondement : « tu es un fantôme, tu ne fais rien (…) Le tout, assorti de menaces et intimidations diverses, au point de me sentir même en danger physiquement, y compris toujours en hurlant. Et comme je me sentais vraiment très mal, j’ai ensuite décrit brièvement à M. [I] [Z] le contenu de mes activités comme représentant du personnel et délégué syndical dans l’entreprise. Puis j’ai quitté la salle et je me suis fait accompagner au service médical de [11] par Mme [C] [E] : (…) m’a alors mesuré une tension artérielle de 17,9, alors que je n’ai jamais été sujet à ce type de problème de santé auparavant ».
Enfin, il a précisé la présence d’un témoin de l’accident en la personne de M. [Z] et le fait que cet accident a été mentionné au registre des accidents de l’entreprise, référencé : 2333 SOIN 37797 inscrit au n°10 qu’il produit, dans lequel l’infirmier a mentionné : « 13/09/21 [B] [P] 13/09/21 – Espace – réunion syndicale, les choses se sont envenimées. M. a été pris à partie par l’une des personnes ; le ton est monté + agressivité, puis est parti car il n’avait pas répondu à l’invitation, s’est énervé lors de l’entretien. »
Aux termes du questionnaire renseigné le 6 janvier 2022, l’employeur a mentionné quant à lui : « selon les dires de M. [B] [P], pendant une réunion, l’organisateur de celle-ci l’a violemment agressé verbalement en hurlant avec un comportement très agressif. Selon les dires de M. [B], il a été l’objet de dénigrements, d’intimidations et de menaces. L’accident a eu lieu le 13/09/2021. Selon les dires de M. [B] [P], à la suite de la réunion houleuse, il a eu un choc réactionnel, avec des vertiges, tremblements ».
Aux termes du questionnaire renseigné le 3 février 2022, M. [D] [Z] a indiqué : « j’ai vu M. [B] avant l’accident. Il était stressé et assez agressif. Après l’accident, son état le même. Durant l’entretien, il s’est mis de suite dans une position défensive, en disant à ses interlocuteurs : qu’est-ce que vous me voulez ? les échanges suivants ont été tendus tout en étant courtois sur le fonds. Sur la forme, une certaine tension était palpable avec un de ses interlocuteurs. La fin de l’entretien s’est déroulée de la façon suivante. Un des managers a quitté la salle pour éviter que les choses ne s’enveniment et l’autre manager a essayé de poursuivre le dialogue avec M. [B] ce qui était difficile du fait de son attitude peu enclin à un échange serein. »
Par ailleurs, M. [B] étaye ses propres affirmations par la production aux débats de trois certificats médicaux des 20 avril, 25 août, et 27 octobre 2022, établis par son médecin psychiatre, le docteur [W], qui lui a prescrit des anxiolytiques, et par la production d’une attestation de son psychologue de travail, Dr [F], qui atteste que M. [B] est suivi depuis le 18 septembre 2021 pour une souffrance psychologique intense en lien avec son travail.
M. [B] verse également aux débats l’attestation d’un collègue de travail, M. [U], élu syndical, qui atteste qu’il a également été convoqué pour un entretien individuel avec Messieurs. [Z] et [O] à la permanence le 13 septembre 2021 à 14 heures, décrivant un climat particulièrement tendu. Il y relate un comportement nerveux et agité de M. [O] s’exprimant sur un ton agressif, élevant la voix et formulant des reproches, ce qui l’aurait profondément affecté. Ce témoignage vient étayer le contexte conflictuel et la pression ressentie tant par M. [U] que M. [B] ce jour-là, et donne un éclairage sur l’état d’esprit dans lequel M. [B] a subi une agression verbale lors de son entretien.
Les échanges SMS versés aux débats corroborent également la chronologie des faits telle que rapportée par M. [B], puisque Mme [X], secrétaire de la commission santé sécurité, lui a demandé le 13 septembre 2021 à 19h08 : « comment te sens tu [P] ? Ca va mieux ? », et M. [B] a répondu le lendemain à 9h22 : « Bonjour [V], maux de tête toute la nuit. Peu de sommeil, je vais chez mon médecin traitant ce matin », ce à quoi elle a répondu : « oui il faut un arrêt accident du travail ».
De même, en ce qui concerne le courrier électronique de Mme [X] adressé le 14 septembre 2021 à 10h45 à M. [B], elle écrit : « Bonjour [P], comment vas-tu aujourd’hui ? Je suis inquiète de t’avoir vu si mal hier soir. Tu avais l’air au bord de la crise cardiaque quand [K] t’a accompagné à la médecine du travail. Tu as pu voir un médecin du travail ? qu’a-t-il dit ? comment es-tu rentré chez toi ? On était tous désolés avec [L] et [K] de te voir aussi affectés par cet entretien avec [A] et [D]. Il faut prendre du recul et penser à toi, ta santé, ton moral. Prends bien soin de toi surtout. Le travail dans cette équipe [12] peut rendre malade, j’en sais quelque chose. Protège-toi ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, au cours de la réunion syndicale du 13 septembre 2021, M. [B] a subi un choc émotionnel réactionnel au vu du comportement de M. [O], ce qui constitue un fait soudain survenu au temps et lieu de travail, et qu’il s’en est suivi une lésion psychologique, constituée par une anxiété réactionnelle, constatée dans un temps rapproché. Le lien entre cette lésion et le fait accidentel résulte des constatations du témoin de M. [Z] et de l’enregistrement de ce fait au registre de déclaration d’accidents du travail bénins.
Ainsi, M. [B] établit, par des présomptions grave, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 13 septembre 2021 au temps et au lieu du travail.
Il appartient alors à la caisse de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 23 décembre 2021 est indépendante du travail.
Dès lors qu’aucun élément produit par l’organisme ne vient détruire cette présomption, c’est à tort que la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont l’assurée a été victime le 13 septembre 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECONNAIT le caractère professionnel de l’accident survenu le 13 septembre 2021 ;
ORDONNE la prise en charge par la [6] au titre de la législation professionnel l’accident du travail survenu le 13 septembre 2021 à M. [P] [B] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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