Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 7 févr. 2025, n° 24/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. RM SERVICES PLUS inscrite au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS sous le numéro 832609739 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/01828 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWLP
JUGEMENT DU 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.R.L. RM SERVICES PLUS inscrite au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS sous le numéro 832609739, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [U], gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le 22 Décembre 1964 à [Localité 3] (ESSONNE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l’audience du 09 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 23 avril 2024, Monsieur [K] [O] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-00597 rendue le 26 mars 2024 à son encontre par le tribunal judiciaire d’Orléans le condamnant à payer à la SARL RM SERVICES PLUS la somme de 3888 euros en principal, celles de 42 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale et de 42 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 7 %.
Dans son courrier d’opposition, Monsieur [K] conteste la facture de la société RM SERVICES PLUS au motif qu’elle ne correspond pas à ce qui avait été convenu oralement, à savoir une somme de 1400 euros pour un enlèvement de terre sur sa propriété.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2024 et après 2 renvois pour une réouverture des débats et une tentative de conciliation, à celle du 9 décembre 2024 où seul la société RM SERVICES PLUS a comparu représentée par son gérant Monsieur [U] [Y]
Monsieur [K] [O] a comparu à l’audience de renvoi du 10 octobre 2024.
Le présent jugement sera, en conséquence, contradictoire.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de retenir l’application des dispositions des articles 1103 et 1353 alinéa 2 du code civil.
C’est au débiteur qui conteste le montant de la somme réclamée au titre d’une facture de rapporter la preuve d’un règlement ou d’un fait qui a produit l’extinction de son obligation de paiement.
La simple allégation de Monsieur [K] [O] affirmant qu’il y a eu un accord entre les parties pour que le coût de l’enlèvement de la terre ne s’élève qu’à 1400 euros est insuffisante.
Étant absent et ne produisant aucun justificatif, Monsieur [K] [O] ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article 1353 al.2 du code civil.
La société RM SERVICES PLUS apporte, par contre, en produisant la facture n° F112023145 en date du 1er novembre 2023, la preuve du bien fondé de sa créance, dans son principe comme dans son montant.
La créance de la société RM SERVICES PLUS étant réelle et justifiée, il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [K] [O] à verser à la société RM SERVICES PLUS la somme, en principal, de 3888 euros TTC, ainsi que la somme de 42 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale et celle de 42 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 7 %.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris, les frais afférents à la requête en injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [K] [O] et enregistrée au greffe le 23 avril 2024,
INFIRME l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000597 rendue le 26 mars 2024 à son encontre,
Et, substituant le présent jugement à l’ordonnance,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la société RM SERVICES PLUS la somme, en principal, de 3888 euros TTC, ainsi que la somme de 42 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale et celle de 42 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 7 %.
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens de l’instance en ce compris les frais afférents à la requête en injonction de payer,
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- León ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Syndic
- Commission ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Contestation ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Bœuf ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Marc
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Plan ·
- Durée ·
- Rééchelonnement ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
- Bail ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Résiliation ·
- Location ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux
- Concept ·
- Référé ·
- Investissement ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Vacances ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Lot
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Contenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résolution ·
- Sous-location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Habitat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.