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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | GRAND DELTA HABITAT SA immatriculée au RCS d ' |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6ET
GRAND DELTA HABITAT
C/
[N] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
GRAND DELTA HABITAT SA immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 662 620 079 dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [E] [L], chargée du contentieux et du recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
domicilié actuellement [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 juin 2025
Date des Débats : 08 septembre 2025
Date du Délibéré : 13 octobre 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 octobre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2017, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [N] [T] et Mme [C] [T] sur des locaux situés [Adresse 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 514,57 euros avec prise d’effet au 1er avril 2017.
Suite au divorce du couple le 8 mars 2023, M. [N] [T] est resté seul occupant du logement.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4496,90 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [N] [T] le 28 novembre 2024.
Par assignation du 13 février 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 7526,45 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Par lettre remise en main propre, M. [N] [T] a donné congé du logement à l’échéance du 18 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 8 septembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 septembre 2025, s’élève désormais à 10706,33 euros.
Si par lettre remise en main propre M. [N] [T] a donné congé du logement à l’échéance du 18 août 2025, il n’a pas honoré le rendez vous qui lui a été fixé pour la remise des clefs le 25 aout 2028.
Les clefs ont finalement été déposée dans la boite à lettre. L’ état des lieux n’ a pas été effectué de par la carence du locataire, et le logement reste garni d’ objets mobiliers qui n’ont pas été débarrassés.
M. [N] [T] expose qu’il était hospitalisé et qu’il n’a pu se rendre aux rendez-vous pour l’état des lieux. Finalement, il abandonne le mobilier restant dans le logement, ce dont le tribunal prend acte.
Il ne sollicite aucun délai pour payer l’arriéré locatif.
La société GRAND DELTA HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.
Le bailleur abandonne la demande au titre de l’expulsion.
Les parties demandent au tribunal d’acter que la reprise des lieux se fait au jour de l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [N] [T] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société GRAND DELTA HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 3 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4496,90 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 février 2025.
Le locataire a quitté les lieux officiellement le 8 septembre 2025, et conformément à la demande du bailleur, il n’y a plus lieu à référé sur la demande au titre de l’expulsion.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 septembre 2025, M. [N] [T] lui devait la somme de 10706,33 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [N] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur la somme de 4496,90 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3029,55 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due . Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 720,53 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 février 2025, et a cessé d’être due le 8 septembre 2025.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [N] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
La bailleresse ne présente pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société GRAND DELTA HABITAT,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 avril 2017 entre la société GRAND DELTA HABITAT, d’une part, et M. [N] [T], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 11] est résilié depuis le 4 février 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [N] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
CONSTATE que la société GRAND DELTA HABITAT abandonne sa demande au titre de l’expulsion,
DIT qu’en conséquence, il n’y a plus lieu à référé sur cette demande,
ACTE que M. [N] [T], à l’audience, abandonne le mobilier garnissant le logement,
ACTE que le logement sis [Adresse 9] est abandonné le 8 septembre 2025,
CONDAMNE M. [N] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 720,53 euros (sept cent vingt euros et cinquante-trois centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 février 2025, jusqu’au 8 septembre 2025 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 10706,33 euros (dix mille sept cent six euros et trente-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 septembre 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur la somme de 4496,90 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3029,55 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024 et celui de l’assignation du 13 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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