Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ N ], Société COFIDIS c/ CAISSE D' EPARGNE ILE-DE-FRANCE, SOCIETE GENERALE, Société ALMA SAS, ASSOCIATION, Société CA CONSUMER FINANCE, ENGIE, Etablissement public SIP PARIS 19èME, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, ALMA SAS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00645 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C2L
N° MINUTE :
25/00080
DEMANDEURS:
[U] [I] épouse [R]
[Z] [R]
DEFENDEURS:
SIP PARIS 19èME
PARIS HABITAT-OPH
ALMA SAS
COFIDIS
[N]
ENGIE
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
CA CONSUMER FINANCE
SOCIETE GENERALE
BPCE FINANCEMENT
DEMANDEURS
Madame [U] [I] épouse [R]
23 RUE DU DOCTEUR POTAIN
Escalier C
75019 PARIS
Comparante
Monsieur [Z] [R]
23 RUE DU DOCTEUR POTAIN
Escalier C
75019 PARIS
Comparant
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT- OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
Représenté par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
Etablissement public SIP PARIS 19èME
17 PLACE DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société ALMA SAS
176 AV CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société [N]
CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT – AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC
CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2024, Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 30 mai 2024.
Le 29 août 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] sur 45 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une mensualité de remboursement de 2270 euros.
Cette décision a été notifiée le 5 septembre 2024 à Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R], qui l’ont contestée le 2 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R], comparants en personne, sollicitent du juge qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à leur charge, en effaçant au moins partiellement une partie de leurs dettes. Ils font également valoir que le montant de leur dette à l’égard de l’établissement PARIS HABITAT – OPH s’élève désormais à la somme de 4050 euros au 31 décembre 2024 inclus. Après avoir exposé leur situation, ils mettent en avant le fait que Madame est dans l’incapacité de travailler du fait de son état de santé et que Monsieur devrait prochainement être à la retraite. Interrogés par la juge, ils indiquent ne pas être en mesure de savoir quel montant de mensualité ils seraient en capacité de régler chaque mois.
De son côté l’établissement PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil, s’oppose à tout effacement le concernant, et sollicite l’établissement d’un échéancier. Il indique que le montant de sa créance s’établit à la somme de 4740 euros suivant le décompte arrêté au 26 décembre 2024 qu’il produit.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans les mesures imposées contestées que Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] se trouvaient débiteurs à l’égard de leur bailleur l’établissement PARIS HABITAT – OPH pour un montant de 3813 euros.
L’établissement PARIS HABITAT – OPH verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 21 décembre 2024 suivant lequel la dette locative de Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] au titre de leurs loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 4740 euros (terme de novembre 2024 inclus).
De leur côté, Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] produisent leur relevé de compte locataire arrêté au 31 décembre 2024 – soit postérieurement au décompte produit par le bailleur – faisant apparaître que leur dette s’élève à cette date à la somme de 4050 euros (terme de décembre 2024 au débit, et règlement de 1644,61 euros au crédit, inclus).
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] à la somme de 4050 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2024 inclus (terme de décembre 2024 inclus).
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans le plan de rééchelonnement contesté.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Madame est en 1971, qu’elle est reconnue invalide de catégorie 2 et ne peut plus travailler, que Monsieur est né en 1961, qu’il travaille comme technicien de maintenance en CDI, qu’ils sont mariés et locataires. Ils ont indiqué lors de l’audience qu’ils avaient désormais à leur charge la fille née en 2002 de Mme [U] [I] épouse [R], celle-ci ayant mis un terme en novembre 2024 à son contrat d’apprentissage et se trouvant depuis cette date sans ressources.
Les ressources mensuelles de Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] s’établissent comme suit :
— pension d’invalidité perçue par Madame, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et du montant de l’imposition sur le revenu par retenue à la source : 1170 euros ;
— rente prévoyance perçue par Madame, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et du montant de l’imposition sur le revenu par retenue à la source : 1186 euros :
— salaire mensuel net moyen perçu par Monsieur, primes et treizième mois inclus, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et du montant de l’imposition sur le revenu par retenue à la source : 2177 euros (calcul effectué à partir du cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye de décembre 2024) ;
soit un total d’environ 4533 euros.
S’agissant de leurs charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1063 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 202 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 207 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 1130 euros ;
— frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 9 euros ;
soit un total de 2611 euros.
Le surplus des charges visées par les débiteurs dans leurs pièces soit se trouvent déjà comprises dans les forfaits retenus ci-dessus en application du barème élaboré par la commission, soit n’apparaissent pas comme étant essentielles aux besoins de la vie courante mais relèvent des choix personnels de vie, de confort ou de prévoyance des débiteurs. Elles ne sauraient donc être retenues dans le calcul de leur capacité de remboursement sauf à créer une inégalité de traitement entre tous les débiteurs et à préjudicier de manière disproportionnée aux droits des créanciers qui subissent déjà un dispositif d’exception.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement de 4533 – 2611 soit 1922 euros, soit une somme inférieure à ce qu’avait retenu la commission, ayant été retenu plus haut qu’ils avaient désormais une fille à leur charge.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 2694 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s’élève à la somme de 1839 euros.
Par ailleurs, Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures et demeurent donc éligibles à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 57 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 1650 euros, soit une somme inférieure à la capacité de remboursement des débiteurs mais permettant l’apurement total de leurs dettes dans un délai raisonnable, ce par souci de concilier les intérêts de l’ensemble des parties en présence et d’assurer la pérennité des mesures ainsi élaborées. Ce plan de rééchelonnement commencera à compter du 1er mai 2025, et ses modalités sont détaillées au dispositif ci-dessous.
Il sera précisé à l’attention de Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] qu’il n’apparait pas possible, en revanche, de décider d’un effacement même partiel de leurs dettes ainsi qu’ils le sollicitent, la loi ne le permettant pas dès lors que l’examen de leur situation fait apparaître une capacité de remboursement. Il leur appartient par suite de revoir l’organisation de leurs dépenses et de leur budget, le cas échéant en se faisant aider par un professionnel (par exemple au sein d’un Point conseil budget), afin d’honorer le plan de remboursement élaboré au terme de la présente décision, qui retient déjà une mensualité de remboursement inférieure à ce que permettent leurs ressources et charges actuelles.
Il leur sera aussi rappelé que le juge est tenu de statuer en considération de leur situation actuelle, et qu’il n’est donc pas possible d’anticiper dans la présente décision la mise à la retraite prochaine de M. [Z] [R] qui ne constitue encore qu’un projet à ce jour. Il appartiendra aux intéressés de redéposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de leur domicile le jour où leurs ressources se trouveront significativement modifiées ; ils sont cependant tenus, dans l’attente, de commencer à rembourser leurs dettes en fonction de ce que permet leur situation actuelle, sous peine de voir retenue leur mauvaise foi en cas de re-dépôt.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] et d’apurer au maximum leur situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il appartiendra à Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] :
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] à la somme de 4050 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2024 inclus (terme de décembre 2024 inclus) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mai 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 57 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] devront s’abstenir d’aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole ·
- Incident ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Intervention ·
- Partie commune
- Réparation ·
- État ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Logement social ·
- Accession ·
- Menuiserie ·
- Épouse ·
- Vitre ·
- Procès-verbal de constat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Aide ·
- Activité
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Loyer modéré ·
- Dette ·
- Société anonyme ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Contrôle ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exclusion ·
- Étudiant ·
- Fait ·
- Classes ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement intérieur ·
- Attestation ·
- Établissement ·
- Ostéopathe
- Locataire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Bailleur ·
- Courriel ·
- Fausse déclaration
- Adresses ·
- Contrat de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.