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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 6 févr. 2025, n° 23/11738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/11738 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YITX
Minute : 25/373
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 06 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 19] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jérôme-marc BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0079
Et
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 12]
CODE POSTALE 3242
TUNISIE
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 06 Février 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 mai 2021
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [B] entre
Madame [L] [B], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 18] (Tunisie)
et de
Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 16] (Tunisie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 mai 2021 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à Madame [L] [B] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 9], à charge pour elle de régler les frais afférents en ce compris le loyer :
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants [V] [B] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 17] (Tunisie), [D] [B] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 15] (Seine-[Localité 15]) et [J] [B] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 15] (Seine-[Localité 15]) sera exercée à titre exclusif par la mère, Madame [L] [B]
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Rejette la demande de Madame [L] [B] visant à octroyer au père un droit de visite en espace de rencontre ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père ;
Fixe a part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des trois enfants à la somme de 100 € par enfant, soit la somme totale de 300 €, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision,
Dit que la contribution sera due au-delà de la majorité de (des) l’enfant(s), pendant la durée de ses (leurs) études, sous réserve de la justification de son (leur) inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il(s) exerce(nt) une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er juin de chaque année par le débiteur et pour la première fois en 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
nouvelle pension = ancienne pension X A
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ; ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE (http://indices.insee.fr),
Rappelle que si le débiteur ne s’acquitte pas des versement qui lui incombent ou s’il s’en acquitte de façon irrégulière ou de façon partielle, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieur des voies d’exécution suivantes:
. saisie attribution dans les mains d’un tiers,
. autres saisies,
. paiement direct entre les mains de l’employeur,
. recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
Rappelle que le débiteur défaillant encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment deux ans d’emprisonnement et 15.000€ d’amende ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de [M] [B] résidant à l’étranger, incompatible avec cette mesure.
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil
Dit que les frais exceptionnels et de santé non remboursés non pris en charge totalement par a sécurité sociale et la mutuelle des enfants sont pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d’avoir obtenu l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense, au besoin l’y condamne;
Interdit toute sortie du territoire français, sans l’accord écrit des deux parents, aux enfants :
— [V] [B] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 17] (Tunisie),
— [D] [B] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 15] (Seine-[Localité 15]),
— [J] [B] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 15] (Seine-[Localité 15]),
Dit que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n’est pas requise et que l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;
Dit que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;
Dit que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
Dit que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement à Monsieur le procureur de la République aux fins de d’inscription de cette interdiction au Fichier des Personnes Recherchées ;
Condamne Monsieur [M] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [S] [I] Madame [O] [C]
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