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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 12 mai 2026, n° 22/09592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/09592 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMPI
N° MINUTE :
AFFAIRE
[S] [M] épouse [X]
C/
[P], [T], [C] [X]
DEMANDEUR
Madame [S] [M] épouse [X]
Née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (93)
domiciliée : chez Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte LIWER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 441
DÉFENDEUR
Monsieur [P], [T], [C] [X]
Né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (Algérie)
domicilié : chez Madame [N] [X] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
VU l’assignation délivrée le 13 octobre 2022 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023 ;
VU l’ordonnance du 20 juin 2024 ;
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce formulée par Madame [S] [M] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [S] [M]
Née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 1] (93)
Et
Monsieur [P] [U] [C] [X]
Né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 5] (92)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 12 novembre 2021, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [S] [M] ne pourra pas continuer d’user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que l’enfant ne dispose pas du discernement suffisant pour envisager son audition par le juge aux affaires familiales ;
CONFIE à Madame [S] [M] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [X] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [S] [M] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [X] à l’égard de l’enfant ;
FIXE la contribution de Monsieur [P] [X] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois, à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE Madame [S] [M] de sa demande de fixer rétroactivement depuis la naissance de l’enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père ;
DIT que les parents partagent par moitié les frais médicaux non remboursés par la mutuelle ainsi que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
CONDAMNE Madame [S] [M] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Madame [S] [M] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée dans les six mois de la décision au défendeur non-comparant faute de quoi elle sera réputée non avenue ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, pôle famille, cabinet 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 12 mai 2026 la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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