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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 22/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2026
N° RG 22/00316 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKJP
N° Minute : 26/00782
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 31 Mars 2026 en vertu d’une procédure sans audience par :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2011, M. [D] [U] [E], salarié au sein de la société [2] [Localité 4] devenu la SAS [1], a déclaré la pathologie suivante « tendinite de la coiffe des rotateurs droite » qu’il souhaitait voir prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Le certificat médical initial était daté du 7 novembre 2011.
Le 14 juin 2012, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Bas-Rhin a pris en charge la maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé le 15 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux. Lors de sa séance du 10 janvier 2022, la commission a confirmé ledit taux.
Par requête en date du 23 février 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation de ce taux d’IPP.
Par jugement avant dire-droit rendu le 29 juillet 2025, le tribunal de céans a ordonné une expertise sur pièces.
L’expert a déposé son rapport le 2 septembre 2025.
Par mails en date des 8 septembre et 1er octobre 2025, les parties ont donné leur accord pour que le dossier soit jugé selon la procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 II du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, adressées le 16 octobre 2025, la SAS [1] demande au tribunal :
d’entériner les conclusions du rapport d’expertise déposé par le Docteur [I],et de fixer à 7 % le taux d’IPP de M. [E], suite à la maladie professionnelle dont il a été victime,de débouter la CPAM du Bas Rhin de ses demandes et de la condamner aux dépens de la présente instance.
Dans des écritures datées du 9 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande au tribunal de confirmer sa décision de fixer à 10% le taux d’IPP présenté par M. [E], de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle après expertise
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du même code prévoit dans ses deux premiers aliénas que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
En l’espèce, le taux d’IPP avait été fixé à 10 % par la caisse et a été confirmé par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 10 janvier 2022.
La caisse a fondée sa décision sur les conclusions médicales suivantes : « tendinopathie chronique de l’épaule droite chez un droitier avec limitation douloureuse légère des mouvements d’antépulsion et d’abduction ».
Il convient de rappeler que le barème indicatif des invalidités indique, s’agissant des affectations touchant l’épaule, ce qui suit :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
Normalement, élévation latérale : 170° ;Adduction : 20° ;Antépulsion : 180° ;Rétropulsion : 40° ;Rotation interne : 80° ;Rotation externe : 60°. "
Et, il prévoit s’agissant de taux d’IPP lorsque l’épaule dominante est touchée qu’il doit être fixé à 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements et entre 10 et 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements.
Ainsi, le taux de 10% retenu par la caisse est bien prévu par ce barème lorsque l’assuré présente une limitation légère de tous les mouvements de son épaule dominante.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce selon les propres conclusions médicales avancées par la caisse pour fixer le taux d’IPP.
C’est aussi ce que relève l’expert judiciaire dans son rapport lorsqu’il indique que tous les mouvements n’ont pas été examinés, puisqu’il manque l’adduction et donc qu’il n’est pas établi que M. [E] souffre d’une limitation affectant tous les mouvements de son épaule.
L’expert note que les constatations faites par le médecin-conseil de la caisse font mention d’une limitation moyenne pour deux des six mouvements prévus et d’une limitation légère pour la « rotation interne ».
Il préconise donc de fixer le taux d’IPP de M. [E] à 7%.
Suite à ce rapport, le service médical de la caisse a précisé que l’expert avait lui-même retenu que deux des six mouvements, à savoir l’abduction et l’antépulsion, présentaient une limitation moyenne et que les trois autres présentaient une limitation légère.
Or, ce service précise que l’abduction et l’antépulsion sont « les mouvements les plus importants de l’articulation de l’épaule » et qu’il a bien été relevé que « les différents testing (mains-tête, nuques et lombes) sont réalisés avec difficultés ».
Il estime donc que le taux de 10%, qui est le plus bas pouvant être retenu pour une limitation légère de tous les mouvements, est justifié.
Si le médecin conseil de la société remettait en cause le taux d’IPP retenu en indiquant notamment une « absence de renseignements des amplitudes articulaires en passif », l’expert judiciaire écarte la pertinence de cet argument en indiquant que le barème « ne parle jamais d’étude des mobilités active et passive ».
Dès lors, eu égard aux limitations retenues par l’expert, tantôt moyenne, tantôt légère et quand bien même l’un des mouvements ne serait affecté d’aucune gêne, il convient de retenir que la caisse a justement fixé le taux d’IPP de M. [E] à 10%.
Il y a donc lieu de débouter la SAS [1] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SAS [1] succombant, elle doit être condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse n’explicitant pas en quoi consisteraient les frais irrépétibles dont elle demande le paiement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que, dans les rapports entre la SAS [1] et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] est de 10%, suite à la maladie professionnelle qu’il a déclarée et qui a été prise en charge ;
DEBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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