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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 6 janv. 2025, n° 21/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 03/2025
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 21/00282 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IWMY
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
AFFAIRE : [T]
C/
[H]
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.A.R.L. PRO BOAT SERVICES
départ. [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Collion
Expédition à : Me De Palma
délivrées le 06/01/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 avril 2020, Monsieur [W] [H] a vendu à Monsieur [D] [T] un bateau de marque DAVYRUISER, sérier 0001/001, immatriculé à [Localité 9] sous le numéro 135008 le 13 juin 2001, et équipé d’un moteur YAMAHA numéro 304181 et 304201 pour la somme de 8000 euros.
Lors de la vente, Monsieur [D] [T] a confié la révision des moteurs à la société SARL PRO BOAT SERVICES pour la somme de 6000 euros. C’est cette société qui a été chargée de l’entretien du bateau et de faire office d’intermédiaire pour vendre le navire.
Après que des désordres soient apparus lors de la première mise à l’eau du bateau, Monsieur [D] [T] a fait appel au service de protection juridique de son assurance. C’est dans ces circonstances qu’une expertise amiable non contradictoire a été confiée au cabinet d’expertise [S] [K] [G] qui a rendu son rapport le 4 novembre 2020 concluant à des interrogations quant au bon entretien du bateau par la société PRO BOAT SERVICES, à l’impossibilité de naviguer en sécurité avec le bateau, à l’antériorité des vices à la vente et à l’absence de recherches de voie d’eau sur le bateau à flot par la société.
Par exploit des 12 et 14 janvier 2021, Monsieur [D] [T] a assigné Monsieur [W] [H] et la société SARL PRO BOAT SERVICES devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir principalement la résolution de la vente et la condamnation solidaire de Monsieur [W] [H] et de la société PRO BOAT SERVICES à lui verser la somme de 14 000 euros.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a prononcé un sursis à statuer et a ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [C]. L’expert a rendu son rapport le 26 décembre 2022.
Le 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12/12/23, Monsieur [D] [T] demande au tribunal de :
Constater la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’AVIGNON par application de l’article R.631-3 du code de la consommation ou à défaut en vertu de l’article 46 du code de procédure civile ; Constater que le bateau acquis par Monsieur [D] [T] auprès de la société SARL PRO BOAT SERVICE mandatée par Monsieur [H] présentait des vices cachés au niveau de la coque caractérisés par une voie d’eau le rendant impropre à la navigation ;Débouter Monsieur [W] [H] et la société SARL PRO BOAT SERVICE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence,Prononcer la résolution de la vente ; Condamner Monsieur [W] [H] à la restitution du prix de vente, soit 14 00 euros, avec intérêts de droit à compter du 14 avril 2020, date de paiement du prix ; À titre subsidiaire,Condamner solidairement Monsieur [W] [H] sur le fondement des dispositions relatives au défaut de délivrance conforme et la société SARL PRO BOAT SERVICES sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 14 000 euros avec intérêts de droit à compter du 14 avril 2020, date de paiement du prix, en contrepartie de la restitution dudit bateau par son actuel propriétaire ; En tout état de cause,Condamner in solidum la société SARL PRO BOAT SERVICES et Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 8708 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamner in solidum la société SARL PRO BOAT SERVICES et Monsieur [W] [H] à payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner in solidum la société SARL PRO BOAT SERVICES et Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Monsieur [D] [T] expose notamment que celle-ci doit être prononcée sur le fondement des dispositions des articles 1644 et suivants prévoyant la garantie des vices cachés. Il affirme que le bateau est atteint de vices antérieurs à la vente dont il n’a pu se convaincre lui-même en qualité de profane. Il considère que le vendeur connaissait les désordres sur son bateau tel que le laisse penser la facture de 2014 faisant état d’eau dans le réservoir et l’absence d’utilisation du bateau entre 2015 et 2019. Il considère que le prix de vente est de 14 000 euros, comprenant les frais de réparation du moteur payés à la société PRO BOAT SERVICES. Au titre de ses demandes indemnitaires, Monsieur [D] [T] affirme notamment avoir subi plusieurs préjudices du fait de la vente et demande leur indemnisation par le vendeur et la société PRO BOAT SERVICES. Il considère qu’en qualité d’intermédiaire professionnelle à la vente, cette dernière est tenue d’une obligation d’information et de conseil sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 04 mars 2024, Monsieur [W] [H] demande au tribunal de :
In limine litis,Juger que le tribunal judiciaire d’Avignon est territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Draguignan ;Opposer une fin de non-recevoir à Monsieur [D] [T] pour défaut de qualité à agir en l’agence de preuve de sa qualité de propriétaire ;À titre subsidiaire et au fond,Constater l’absence de vices cachés ;Débouter Monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;Condamner la société SARL PRO BOAT SERVICES à procéder au rapatriement à ses frais exposés, du bateau sur son chantier de [Localité 8] ou de tout tiers désigné par Monsieur [D] [T] afin de procéder aux réparations ; Condamner la société SARL PRO BOAT SERVICES à procéder aux réparations et à la remise en état du bateau MAR GHOST, objet du litige, conformément aux préconisations de l’expert [C], jusqu’au règlement parfait des causes et symptômes de l’innavigabilité du bateau, sous 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Condamner la société SARL PRO BOAT SERVICES à livrer le bateau réparé à Monsieur [T] à ses propres frais ;Juger que Monsieur [W] [H] n’est pas débiteur de la garantie des vices cachés en raison du fait de la société SARL PRO BOAT SERVICES ou des effets et conséquences d’une éventuelle annulation de la vente ; Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [W] [H] ; À titre infiniment subsidiaire,Réduire le quantum à la somme de 8000 euros, les 6000 euros en sus correspondant aux travaux réalisés par la société SARL PRO BOAT SERVICES ;Condamner la société SARL PRO BOAT SERVICES à relever et garantir Monsieur [W] [H] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité contractuelle issue de la faute résultant de la mauvaise exécution dans le cadre de l’entretien du bateau ; Condamner la société SARL PRO BOAT SERVICES à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 25 017,67 euros à titre de dommages et intérêts pour la dégradation de son navire ; Condamner la société SARL PRO BOAT SERVICES à payer à Monsieur [W] [H] l’ensemble des frais relatifs au rapatriement et à la réparation du bateau outre les frais irrépétibles et frais d’expertise ;Condamner la société SARL PRO BOAT SERVICES à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [W] [H] qui sera contraint de reprendre et surveiller toutes les démarches et conséquences inhérentes à la réparation et à la remise en vente ; Condamner la société SARL PRO BOAT SERVICES à indemniser Monsieur [D] [T] des frais qu’il aura exposé pour la gestion et l’immobilisation du bateau outre préjudices relatifs et affiliés ;En tout état de cause,Condamner tous succombant à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 5000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens distraits au profit de Maître Guillaume DE PALMA, avocat sur son affirmation de droit ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [H] affirme notamment qu’il n’y a pas de vices cachés, que celui-ci a été identifié dès 2014 par la société PRO BOAT SERVICES qui a facturé sa réparation à Monsieur [D] [T]. À titre subsidiaire et reconventionnel en cas d’annulation de la vente, il estime que la responsabilité contractuelle de la société PRO BOAT SERVICES doit être engagée à son égard.
La société PRO BOAT SERVICES n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait un renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’un des défendeurs n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, le jugement est rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de procédure et la fin de non-recevoir :
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation, que le juge de la mise en état est seul compétent pour trancher les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Elles ne peuvent être soulevées après la clôture devant la formation de jugement que si la cause de celles-ci survient ou est révélé après l’ordonnance de clôture dessaisissant le juge de la mise en état. L’article 73 du code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, Monsieur [W] [H] soulève une exception de procédure relative à l’incompétence territoriale de la juridiction et une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir du demandeur. Il ne démontre pas que celles-ci sont survenues ou ont été révélés après la clôture du 4 novembre 2024 ayant dessaisi le juge de la mise en état. Ce dernier étant exclusivement compétent pour trancher ces deux demandes, Monsieur [W] [H] ne peut les former devant la formation de jugement. En conséquence, il est débouté de son exception d’incompétence du tribunal judiciaire d’AVIGNON au profit de celui de DRAGUIGNAN et de sa fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir de M [T].
Sur la demande de résolution de vente au titre de la garantie des vices cachés :
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de garantir les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des défauts apparents dont l’acquéreur aurait pu se convaincre lui-même.
Ainsi il y a lieu de vérifier d’une part l’existence de vices rendant impropre le navire à l’usage auquel il est destiné et d’autre part, l’absence de caractère apparent de ceux-ci.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente produit par les parties, que Monsieur [W] [H] a vendu à Monsieur [D] [T] le bateau objet du litige le 20 avril 2020 pour un prix de 8000 euros. Ainsi, si la société PRO BOAT SERVICES a fait office d’intermédiaire entre le vendeur et l’acquéreur et a proposé, en parallèle de la vente, des travaux sur le bateau, elle n’est pas partie au contrat de vente. En effet, la lecture des stipulations de l’acte de vente ne laisse aucun doute quant au fait que le vendeur est bien Monsieur [W] [H] et non la société PRO BOAT SERVICES. Monsieur [W] [H] est donc tenu de garantir la chose vendue en qualité de vendeur.
Dans son rapport du 26 décembre 2022, contradictoire à l’égard du vendeur et de l’acquéreur, l’expert judiciaire relève que le bateau a effectivement des entrées d’eau qui le rendent impropre à sa destination. Il expose que ces entrées d’eau proviennent d’une part, d’un manque d’étanchéité d’une fixation de la sonde du sondeur fixé au tableau arrière, et d’autre part, d’une fissure à l’étrave. Il précise que la fixation défaillante aurait été installée en 2001 lors de l’achat du navire auprès de la société RIO NAUTIC et que la date d’apparition de la fissure est difficile à dater. S’agissant de cette dernière, il indique qu’elle a été visualisée en juillet 2020 par la société PRO BOAT SERVICES qui a tenté de la réparer sans résultat. L’expert estime que ces entrées d’eau existaient avant la vente du 20 avril 2020. Il relève notamment qu’une facture du 1er août 2014 constatait de l’eau dans le réservoir et que le délaminage en arrière bâbord de la muraille (correspondant à un décollement d’une partie de la peau de la coque) est en général dû au vieillissement de la coque. Il conclut enfin que ces désordres n’étaient pas apparents pour un acheteur profane, les délaminages de la coque pouvant être confondus avec la souplesse naturelle de celle-ci.
Contrairement aux affirmations de Monsieur [W] [H], les pièces produites par les parties ne démontrent pas que Monsieur [D] [T] a été informé de l’existence d’entrées d’eau dans le bateau au moment de la vente. En effet, il ressort des pièces versées par les parties, et notamment du rapport amiable du 4 novembre 2020 et du rapport d’expertise judiciaire du 26 décembre 2022, que la société PRO BOAT SERVICES s’est engagée au moment de la vente à procéder au remplacement des courroies de distribution des moteurs pour un prix de 6000 euros et non à résoudre un problème d’entrées d’eau dans le navire. Ainsi, Monsieur [D] [T] n’était pas informé des vices.
Ainsi, il apparaît qu’au moment de la vente, le bateau était atteint de vices le rendant impropre à sa destination et que ces derniers n’étaient pas visibles pour l’acquéreur, Monsieur [D] [T] qui n’est pas un professionnel.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le bateau vendu était atteint au moment de la vente d’un vice caché l’ayant rendu impropre à l’usage auquel il était destiné et qui n’était pas visible par l’acquéreur profane.
Il ressort des dispositions de l’article 1644 du code civil que lorsqu’un vice caché affecte la chose vendue, l’acquéreur dispose de deux options. Il peut soit demander la restitution de l’intégralité du prix et restituer la chose vendue, soit conserver la chose vendue et obtenir la restitution d’une partie du prix. Il résulte de l’application de cet article que l’acquéreur n’a pas à justifier son choix entre les deux options.
En l’espèce, l’acquéreur demande la résolution du contrat de vente du 20 avril 2020 pour vices cachés. Il n’a pas à justifier de ce choix. Ainsi, la demande du vendeur de condamner la société PRO BOAT SERVICES à réparer les vices au lieu de résoudre la vente, n’est pas fondée. En effet, le choix n’appartient qu’à l’acquéreur qui demande à titre principal la résolution de la vente.
L’argumentation de Monsieur [W] [H] fondée sur le droit commun des contrats, prévu aux articles 1222 et 1228 du code civil, ne peut prospérer. En effet, ce sont les dispositions spéciales du droit de la vente qui s’appliquent au litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente du 20 avril 2020. Le vendeur, Monsieur [W] [H] est condamné à restituer le prix de vente d’un montant de 8000 euros à Monsieur [D] [T]. Monsieur [D] [T] est condamné à restituer le bateau à Monsieur [W] [H]. Monsieur [W] [H] est débouté de ses demandes de condamner la société PRO BOAT SERVICES à récupérer le bateau, à le réparer et à le rendre à Monsieur [W] [H].
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
Sur la responsabilité de Monsieur [W] [H] au titre de la garantie des vices cachés :
L’article 1645 du code civil prévoit que lorsqu’un vice caché affecte la chose vendue, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix, de dommages et intérêts s’il avait connaissance du vice. Il résulte de l’application de cet article que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectants la chose vendue. Les dommages et intérêts sont dus dès lors que l’acquéreur rapporte la preuve de l’existence de préjudices causés par les vices cachés ayant affectés de la chose vendue.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] est le vendeur de la chose vendue. Il n’est pas un professionnel et n’est donc pas tenu de connaître les vices cachés de la chose vendue. Ainsi, il doit être rapporté la preuve qu’il avait connaissance de ces vices pour qu’il puisse être condamné à des dommages et intérêts.
Il ne ressort des pièces et des écritures des parties aucun élément démontrant que Monsieur [W] [H] avait connaissance des entrées d’eau dans le navire au moment de la vente. En effet, il est constant que celui-ci n’a pas utilisé son navire de 2014 jusqu’à la vente. Si la facture du 1er août 2014 faisait état d’eau dans le réservoir, elle ne démontre pas à elle seule que Monsieur [W] [H], qui n’est pas un professionnel, avait connaissance des vices affectant la chose vendue. De même, il n’y a pas lieu de présumer que le vendeur profane avait connaissance du vice de la chose vendue en raison du seul fait que le bateau a été stockée pendant 5 ans sans être mis sous « cocon ».
En conséquence, Monsieur [D] [O] est débouté de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral dirigées à l’encontre de Monsieur [W] [H].
Sur la responsabilité de la société PRO BOAT SERVICES au titre de son devoir de conseil :
Il ressort de l’application 1240 du code civil de que la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée lorsqu’est démontré l’existence d’une faute commise par elle, d’un dommage causé à autrui et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il résulte de l’application de cet article que l’intermédiaire professionnel du bateau est tenu d’un devoir de conseil envers l’acquéreur d’un bateau, dès lors qu’il agit en qualité de tiers intermédiaire au contrat de vente.
En l’espèce, la société PRO BOAT SERVICES a agi en qualité d’intermédiaire professionnelle pour la vente du bateau et pour les réparations. Elle est donc tenue d’un devoir d’information et de conseil vis-à-vis de Monsieur [D] [O] dans le cadre de la vente faite à Monsieur [W] [H]. Il doit être rappelé que la société PRO BOAT SERVICES avait pour charge l’entretien du navire. En qualité de professionnelle chargée de l’entretien pendant plusieurs années et de la vente du navire, elle ne pouvait ignorer les vices affectant la chose vendue. Ainsi, elle aurait dû informer Monsieur [D] [O] du vice affectant la chose vendue. Or, elle a seulement proposé une réparation de la courroie de distribution des moteurs pour un prix de 6000 euros, qui s’est avéré totalement inutile en raison des entrées d’eau rendant inutilisable le bateau acquis. Ce défaut d’information a conduit Monsieur [D] [O] à acquérir un bateau hors d’état de fonctionnement. En effet, si l’acquéreur avait été informé par la société PRO BOAT SERVICES du défaut affectant le navire, il apparaît certain qu’il ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un moindre prix.
Dès lors, la responsabilité civile délictuelle de la société PRO BOAT SERVICES doit être engagée.
Sur les préjudices :
S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [D] [T] indique être privé de l’utilisation de son bateau depuis l’acquisition en avril 2020. Ce préjudice est en effet établi, dès lors que Monsieur [D] [T] n’a pu utiliser le bateau et que l’acquisition ou la location d’un autre navire lui aurait nécessairement causé des frais. L’expert judiciaire évalue le préjudice de jouissance à 6000 euros par an dans son rapport du 26 décembre 2022, sur la base de la location d’un bateau équivalent à 600 euros la journée pour 10 sorties par an. L’évaluation de l’expert est corroborée par une annonce produite par le demandeur pour un bateau similaire et un prix de location de 600 euros par jour. Dès lors, le bateau étant immobilisé depuis plus de 4 ans, la demande 8000 euros au titre du préjudice de jouissance stricto sensu est fondée. De même, la demande au titre des frais de 708 euros causé par le transport du bateau à la suite des entrées d’eau après sa première sortie en mer est justifiée par les factures.
En conséquence, la société PRO BOAT SERVICES est condamnée à verser la somme de 8708 euros à Monsieur [D] [T] au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, s’il n’est pas contestable que l’achat d’un bateau pour une somme relativement importante qui s’avère être hors d’état de marche cause légitimement un désagrément sérieux ; fondée en son principe, la demande d’indemnisation à ce titre formée à hauteur de 3000 euros doit cependant être ramené à de plus juste proportions.
En conséquence, la société PRO BOAT SERVICES est condamnée à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [D] [T] au titre du préjudice moral.
Sur les demandes :
Il ressort de l’application de l’article 1231-1 du code civil que la responsabilité civile contractuelle d’un contractant peut être engagée et donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts dès lors qu’il est rapporté la preuve de l’inexécution d’une obligation, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 26 décembre 2022 que les vices affectant le bateau sont antérieurs à la vente. Ces vices sont tels que le navire est aujourd’hui inutilisable et que l’expert conclut que le coût des réparations est supérieur à la valeur vénale du navire.
Monsieur [W] [H] a confié son bateau pour entretien à la société PRO BOAT SERVICES de 2009 à 2018. Il justifie avoir payé pour cet entretien la somme totale de 25 017,67 euros. L’expert judiciaire relève dans son rapport du 26 décembre 2022 que la facture du 1er août 2014 faisait déjà état d’eau dans la cale. Ainsi, il existe une présomption précise, grave et concordante que les désordres affectant le bateau ont existé dès cette date. La société PRO BOAT SERVIECS a gravement manqué à son devoir de conseil. En effet, elle aurait dû informer Monsieur [W] [H] des désordres affectant son navire. Celui-ci n’aurait ainsi pas continué à payer l’entretien très onéreux de son bateau alors qu’il était hors d’état de marche. Au vu de ces éléments, l’ensemble des règlements effectués par Monsieur [W] [H] après le 1er août 2014 et jusqu’en 2018 sont injustifiés. En effet, Monsieur [W] [H] n’aurait pas payé l’entretien de son bateau s’il savait que celui-ci était hors d’état de marche. Dès lors, il y a lieu de condamner la société PRO BOAT SERVICES à payer au titre de sa responsabilité contractuelle l’ensemble des sommes suivantes versées pour l’entretien du navire après le 1er août 2014 : 684 euros le 25 août 2016 ; 938,40 euros le 23 mars 2017 ; 586,50 euros le 27 juillet 2017 ; 603,17 euros le 1er février 2018 ; 844,37 euros le 7 août 2018 et 869,69 euros le 9 juillet 2019, soit la somme totale de 4526,13 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, la société PRO BOAT SERVICES est condamnée à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 4526,13 euros au titre de sa responsabilité civile contractuelle.
S’agissant de la demande Monsieur [W] [H] de voir condamner la société PRO BOAT SERVICES à le relever et garantir de ses condamnations à l’égard de Monsieur [D] [T], il doit être observé qu’il n’est condamné qu’à restituer le prix de la vente. Cette condamnation résulte directement des désordres pour lesquels il existe des présomptions graves, précises et concordantes qu’ils existaient dès 2014. Il ressort du rapport d’expertise que le lien de causalité entre ces derniers et les manquements aux obligations d’entretien par la société PRO BOAT SERVICES n’est pas clairement établi. En effet, l’expert estime que les entrées d’eau proviennent d’une part, d’un manque d’étanchéité d’une fixation de la sonde du sondeur fixé au tableau arrière, et d’autre part, d’une fissure à l’étrave. S’agissant de la première cause, il estime que cette sonde aurait été installée en 2001 par la société RIO NAUTIC lors de l’achat du bateau, s’agissant de la seconde, il ne détermine pas précisément sa cause. En l’absence de ce lien de causalité, Monsieur [W] [H] est débouté de sa demande de condamnation de PRO BOAT à le relever et garantir de ses condamnations en faveur de M [T].
S’agissant du préjudice moral, il n’est pas contestable que les fautes contractuelles de la société PRO BOAT SERVICES ont causé un désagrément sérieux à Monsieur [W] [H]. Toutefois, la demande doit être réduite à de plus juste proportions.
En conséquence, la société PRO BOAT SERVICES est condamnée à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société PRO BOAT n’a pas comparu. Elle a, par ses manquements, causé des préjudices sérieux à Monsieur [W] [H] et Monsieur [D] [T]. En conséquence, elle est condamnée seule aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [T] les frais du procès non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [W] [H] et la société PRO BOAT SERVICES sont condamnés à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De même, il est équitable de condamner la société PRO BOAT SERVICES à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [W] [H].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de son exception de procédure tendant à voir le tribunal judiciaire se déclarer incompétent ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de la fin de non-recevoir de monsieur [D] [T] pour défaut du droit d’agir ;
PRONONCE la résolution de la vente du 20 avril 2020 entre Monsieur [W] [H], vendeur et Monsieur [D] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à restituer à Monsieur [D] [T] le prix de vente de 8000 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à restituer la chose vendue à Monsieur [W] [H] ;
CONDAMNE la société SARL PRO BOAT SERVICES à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 8708 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société SARL PRO BOAT SERVICES à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société SARL PRO BOAT SERVICES à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 4526,13 euros de dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande d’être relevé et garanti de ses condamnations par la société SARL PRO BOAT SERVICES ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] du surplus de ses demandes à l’égard de la SARL PRO BOAT SERVICES ;
CONDAMNE la société SAR PRO BOAT SERVICES et Monsieur [W] [H] à payer la somme de 2000 euros à Monsieur [D] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SARL PRO BOAT SERVICES à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SARL PRO BOAT SERVICE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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