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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 avr. 2024, n° 22/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03323
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKM
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1410
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
représenté par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1410
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Carole FOISSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0820
Décision du 02 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03323 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par mandat du 11 octobre 2013, MM. [P] et [R] [D] (ci-après ensemble les consorts [D]), propriétaires d’un tableau de [I] [S] intitulé « Alidou », ont confié sa vente à M. [M] [L] pour un prix de 170.000 euros.
Ayant appris que ce tableau avait été vendu – circonstance ensuite confirmée par leur mandataire le 29 mai 2014 – les consorts [D] ont mis en demeure M. [L] d’avoir à en leur reverser le prix par lettre recommandée en date du 10 juin 2014.
Par ordonnance du 19 mars 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [L] au paiement de la somme de 170.000 euros, à titre de provision, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles des consorts [D].
M. [L] s’est acquitté, par trois virements successifs, de la somme totale de 25.700 euros avant d’invoquer une situation financière ne lui permettant pas de solder sa dette.
Par un premier accord conclu le 30 décembre 2021 suivi, après paiement d’une nouvelle somme de 10.000 euros, d’un second accord conclu le 28 janvier 2022, M. [L] a reconnu être redevable envers les consorts [D] de la somme de 177.858 euros, avec intérêt à hauteur de 6 % l’an à compter du 1er janvier 2022.
En l’absence de remboursement effectué depuis cette date, les consorts [D] ont fait citer M. [L] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice délivré le 10 mars 2022.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 février 2023, les consorts [D] demandent au tribunal de :
« Vu le mandat de vente du 11 octobre 2013 ;
Vu les courriels de Monsieur [M] [L] du 26 et 29 mai 2014 ;
Vu la mise en demeure du 10 juin 2014 ;
Vu les accords du 30 décembre 2021 et du 22 février 2022 ;
Vu l’article 1343-2 du Code civil ;
(…)
• CONDAMNER Monsieur [M] [L] à leur verser la somme de 177 858 euros, outre un intérêt annuel au taux conventionnel de 6% l’an à compter du 1 er janvier 2022 et ce jusqu’à complet paiement ;
• ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
• CONDAMNER Monsieur [M] [L] à justifier sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, du paiement de la taxe forfaitaire sur les objets d’art et du droit de suite ;
• CONDAMNER Monsieur [M] [L] à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Messieurs [P] et [R] [D] ».
Après avoir rappelé les obligations prises par M. [L] selon le mandat puis les accords conclus entre les parties, ils soutiennent en substance que ce dernier reste redevable de la somme de 177.858 euros en principal, frais et intérêts, augmenté d’un intérêt conventionnellement fixé au taux annuel de 6 % à compter du 1er janvier 2022.
Ils soulignent alors que la capitalisation des intérêts qu’ils sollicitent n’est pas soumise à l’appréciation du juge au regard de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil et qu’en toute hypothèse, rien ne démontre une éventuelle situation financière délicate de M. [L] qui justifierait d’exclure cette capitalisation.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 20 janvier 2023, M. [L] demande au tribunal de :
« Vu l’assignation du 10 mars 2022,
Juger que monsieur [L] reconnaît devoir à [R] et [P] [D] la somme de 177.858 euros, outre un intérêt annuel de 6% à compter du 1 er janvier 2022 en vertu d’un accord du 22 février 2022,
Juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes ».
Reconnaissant devoir la somme réclamée par les demandeurs et le taux d’intérêt fixé d’un commun accord en janvier 2022, il entend en revanche s’opposer au prononcé de la capitalisation des intérêts, qui ne ressort ni de l’accord signé en décembre 2021, ni de celui signé en janvier 2022.
La clôture a été ordonnée le 14 février 2023, l’affaire plaidée lors de l’audience du 30 janvier 2024 et mise en délibéré au 2 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, les consorts [D] produisent notamment, au soutien de leur demande :
— le mandat initial conclu le 11 octobre 2013 sur l’oeuvre des consorts [D], avec un prix de réserve fixé à 170.000 euros,
— la facture établie en suite de la vente par les demandeurs, ainsi que les relances adressées pour son paiement à M. [L], faisant état d’une dette de 153.000 euros pour M. [P] [D] et de 13.000 euros pour M. [R] [D],
— un document intitulé « accord » signé par M. [L] le 30 décembre 2021, fixant le reliquat de la dette de ce dernier à « 146,300.00 euros », augmenté d’un « intérêt de 4% annuel à partir du 1er septembre 2016 », et de deux capitalisations des intérêts au 1er septembre 2021 et au 27 décembre 2021, soit une somme totale due à cette date de 187.858 euros, sur laquelle les parties ont convenu d’appliquer un intérêt annuel de 6 % à compter du 1er janvier 2022,
— un second « accord » signé par M. [L] le 22 février 2022, mentionnant un virement de 10.000 euros reçu par M. [P] [D] et retenant que « la somme totale due est par conséquent de 177,858. Euros », étant rappelé au sein de cette convention l’application du taux d’intérêt annuel de 6% depuis le 1er janvier 2022.
Au vu de ces éléments, M. [L] ne conteste ni le principe, ni le quantum de la dette réclamée par les consorts [D], outre les intérêts ayant couru conformément à leur accord à compter du 1er janvier 2022 et au taux annuel de 6 %.
Seul reste alors en débats entre les parties l’anatocisme sur les intérêts écoulés, M. [L] s’y opposant en soulignant que son principe n’a pas été prévu dans l’accord conclu avec les consorts [D] et qu’il demeure dans une situation financière délicate en raison de difficultés d’ordre personnel.
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Ainsi que le rappellent à juste titre les consorts [D], ces dispositions, d’ordre public, s’imposent au tribunal, qui ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour en moduler les effets dès lors que la demande en a été judiciairement formée et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Ces deux circonstances sont en l’espèce réunies, la demande d’anatocisme ayant été formulée dès l’assignation délivrée le 10 mars 2022 et les intérêts ayant couru depuis le 1er janvier 2022 au jour du présent jugement rendu le 2 avril 2024.
En conséquence, M. [L] sera condamné à payer aux consorts [D] la somme de 177.858 euros, augmentée des intérêts annuels au taux de 6 %, lesquels seront en outre capitalisés conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en production des justificatifs du paiement de la taxe forfaitaire sur les objets d’art et du droit de suite
Aux termes de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
En application de l’article 142 de ce code, “Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139”.
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense des intérêts d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable.
La partie sollicitant une telle production doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel elle le réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l’identifier.
Par ailleurs, conformément à l’article 1991 alinéa 1er du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Aux termes de l’article 1993 du même code, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
En l’espèce, il ressort des termes du mandat que les consorts [D] avaient chargé M. [L] de verser la taxe forfaitaire sur les objets d’art et métaux précieux « à la recette des impôts sauf option justifiée par [eux] pour le régime général des plus-values ainsi que le droit de suite à verser en [leurs] nom et place aux autorités chargées de son recouvrement ».
Il en ressort l’obligation pour M. [L] de s’acquitter, en sa qualité de mandataire et conformément à l’article 1991 du code civil, de la taxe en cause et de l’éventuel droit de suite dû aux ayants droit de l’artiste.
Il est constant, aux termes de l’article 150 VI du code général des impôts, dans sa version en vigueur au jour de la vente survenue en janvier 2014 selon les indications concordantes des parties, que le vendeur d’une oeuvre d’art peut être, selon les circonstances de la vente, soumis à une taxe spéciale. De plus, en application de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs d’oeuvres ou leurs ayants droit bénéficient, sous certaines conditions, d’un droit de suite, dont le paiement incombe au vendeur.
Néanmoins, les consorts [D] ne développent au sein de leurs écritures aucun moyen pour démontrer qu’il leur incombait effectivement, en qualité de vendeurs de l’oeuvre de [I] [S], de s’acquitter de cette taxe ou d’un quelconque droit de suite. En effet, ces charges sont, l’une comme l’autre, soumises à différentes conditions légales dont ils ne caractérisent pas la réunion faute d’établir les circonstances exactes de la vente. Le tribunal n’a alors pas à pallier cette carence dans les explications incombant aux parties, au surplus hors tout débat contradictoire.
Les demandeurs n’allèguent pas non plus avoir reçu, en lien avec la vente en cause, une quelconque réclamation de la part de l’administration fiscale ou des ayants droit de l’artiste, à laquelle ils entendraient s’opposer par la production des justificatifs réclamés. Le tribunal observe qu’ils ne forment pas davantage de demande indemnitaire à l’encontre de leur ancien mandataire en raison d’un manquement à son obligation.
Les consorts [D] échouent ainsi à établir que M. [L] serait en mesure de produire les justificatifs sollicités et que cette production serait nécessaire en vue de la défense de leurs droits et intérêts.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en communication sous astreinte des justificatifs du paiement de la taxe forfaitaire sur les objets d’art et du droit de suite.
Sur les autres demandes
M. [L], succombant, sera condamné aux dépens et à payer aux consorts [D] la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [M] [L] à payer à M. [P] [D] et à M. [R] [D] la somme de 177.858 euros,
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux annuel de 6 %, à compter du 1er janvier 2022, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [P] [D] et M. [R] [D] de leur demande en communication sous astreinte des justificatifs du paiement de la taxe forfaitaire sur les objets d’art et du droit de suite,
Condamne M. [M] [L] aux dépens,
Condamne M. [M] [L] à payer à M. [P] [D] et à M. [R] [D] la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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