Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 juil. 2024, n° 23/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABINET c/ à, S.C.I. FMG, S.A.S. SOCOTEC ENVIRONNEMENT, S.A.S. GINGER CEBTP, S.A.R.L., S.A.S. ONNIX, S.A.S. MORE, S.A. BUREAU D' ETUDE MATTE, S.A.S. STUDIO CHANTAL, S.A.R.L. PC CONSEIL, S.A. ENEDIS, S.A.S. DEVCO, Etablissement public EAU D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 23/02176 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PI5V
du 30 Juillet 2024
M. I 24/00822
N° de minute 24/01126
affaire : S.A.S. HPC
c/ S.A.S. DEVCO, S.A.S. SOCOTEC ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. CABINET [J] GEOMETRE EXPERT, METROPOLE NICE COTE D’AZUR, S.A.S. STUDIO CHANTAL PEYRAT, S.A.R.L. PC CONSEIL, S.A. ENEDIS, Etablissement public EAU D’AZUR, [B] [O], S.A.R.L. 2 RS, S.C.I. FMG, [X] [D], [E] [D], [V] [U], [C] [P] [R], [I] [K], [W] [K], [G] [K], S.A.R.L. BAMAA, S.A.S. MORE AND YOU, S.A.S. ONNIX, S.A.S. PROJEX, S.A. BUREAU D’ETUDE MATTE, S.A.R.L. SOWATT, S.A.S. GINGER CEBTP
Grosse délivrée
à Me Philippe DUTERTRE
Expédition délivrée
à Me Alexandre ZAGO
à Me Laurent ROTGÉ
à Me Frédéric DEVOT
à S.A.S. DEVCO
à S.A.S. SOCOTEC à ENVIRONNEMENT
à S.A.R.L. CABINET
à METROPOLE NICE COTE D’AZUR
à S.A.S. STUDIO CHANTAL PEYRAT
à S.A.R.L. PC CONSEIL
à Etablissement public EAU D’AZUR
à Monsieur [B] [O]
à S.C.I. FMG
à Madame [V] [U]
à Madame [C] [P] [R]
à Monsieur [I] [K]
à Monsieur [W] [K]
à Monsieur [G] [K]
à S.A.R.L. BAMAA
à S.A.S. ONNIX
à S.A.S. PROJEX
à S.A. BUREAU D’ETUDE MATTE
à S.A.R.L. SOWATT
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE JUILLET À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. HPC
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. CABINET [J] GEOMETRE EXPERT
[Adresse 27]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. 2 RS
[Adresse 14]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
M. [X] [D]
[Adresse 55]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [D]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE
[Adresse 30]
[Localité 50]
Non comparant, non représenté
S.A.S. DEVCO
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Non comparant, non représenté
MÉTROPOLE NICE COTE D’AZUR
[Adresse 31]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A.S. STUDIO CHANTAL PEYRAT
[Adresse 61]
[Localité 23]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. PC CONSEIL
[Adresse 28]
[Localité 22]
Non comparant, non représenté
[Adresse 21]
[Localité 53]
Non comparant, non représenté
Etablissement public EAU D’AZUR
[Adresse 24]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
M. [B] [O]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.C.I. FMG
[Adresse 32]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Mme [V] [U]
[Adresse 29]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [C] [P] [R]
[Adresse 26]
[Adresse 58]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
M. [I] [K]
[Adresse 36]
[Adresse 56]
[Localité 25]
Non comparant, non représenté
M. [W] [K]
[Adresse 37]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
M. [G] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. BAMAA
[Adresse 20]
[Localité 43]
Non comparant, non représenté
[Adresse 18]
[Localité 46]
Non comparant, non représenté
S.A.S. ONNIX
[Adresse 54]
[Localité 45]
Non comparant, non représenté
S.A.S. PROJEX
[Adresse 17]
[Localité 35]
Non comparant, non représenté
S.A. BUREAU D’ETUDE MATTE
[Adresse 11]
[Localité 44]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. SOWATT
[Adresse 19]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
[Adresse 12]
[Localité 51]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2024, prorogé au 30 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 1er, 4, 5 et 6 décembre 2023, la SAS Hpc a fait assigner en référé la SAS Devco, la SAS Socotec Environnement, la SARL Cabinet [J] Géomètre Expert, la Métropole Nice Côte d’Azur, la SAS Studio Chantal Peyrat, la SARL Pc Conseil, la SA Enedis, l’Etablissement public Eau d’Azur, Monsieur [B] [O], la SARL 2rs, la SCI Fmg, Monsieur [X] [D], Madame [E] [D], Madame [V] [U], Madame [C] [R], Monsieur [I] [K], Monsieur [W] [K], Monsieur [G] [K], la SARL Bamaa, la SAS More and You, la SAS Onnix, la SAS Projex, la SA Bureau d’étude Matte, la SARL Sowatt et la SAS Ginger Cebtp aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes pièces relatives au projet immobilier ;
Formuler toute observation utile quant aux risques encourus par les propriétés voisines, et formuler le cas échéant, toute proposition, ou toute suggestion d’analyse, sondage ou études préalables, qui lui paraîtraient nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;Dresser tout état descriptif et qualitatif de la propriété de la partie requérante ;
Visiter les immeubles, voiries, réseaux et ouvrages constituant la propriété ou exploités par les défendeurs et dresser tout état descriptif ou qualitatif nécessaire pour chacun des défendeurs et dire si, à son avis, lesdits immeubles, voiries, réseaux et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place ;
Dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles ou ouvrages avoisinants et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte du demandeur ;
Suivre l’évolution de ces immeubles ou ouvrages avoisinants au fur et à mesure de l’évolution des travaux exécutés par la partie requérante et en cas d’urgence constatée, déposer un pré-rapport et ce, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux qu’il estimera indispensables à la sauvegarde des immeubles ou ouvrages avoisinants ;
Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le requérant pourra éventuellement faire passer sur les propriétés et réseaux voisins concernés, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne interrogée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dire que l’expert devra, à l’issue de ses premières opérations, indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaitrait nécessaire et, qu’à cette fin, il devra remettre aux parties son avis conformément aux dispositions de l’article 245 du code de procédure civile ;
Dire que l’expert établira un pré-rapport et permettra aux parties de formuler leurs dires et observations ;
Autoriser, en cas d’urgence ou de péril en la demeure constatés par l’expert, la requérante à faire procéder, à ses frais avancés, avec l’accord de la partie défenderesse concernée et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert et ce, par de entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de son choix ;
Dire que l’expert établira un rapport intermédiaire à l’achèvement des travaux de démolition et de fondation de l’immeuble neuf ;
Dire que l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux et qu’il déposera son rapport définitif dans le délai de deux mois à compter de l’achèvement de l’opération de la construction immobilière ;
Réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que la SAS Hpc puisse régulariser la procédure entachée d’une nullité pour vice de fond liée à l’assignation d’une personne décédée, Madame [C] [R].
A l’audience du 7 mai 2024, la SAS Hpc se désiste de sa demande à l’encontre de Madame [C] [R].
La SARL 2rs formule des protestations et réserves orales.
Monsieur [X] [D] et Madame [E] [D] concluent aux fins de voir :
Donner acte à Monsieur [X] [D] et Madame [E] [D] de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la Société Hpc ;
Ordonner que les frais à valoir sur la rémunération de l’expert soient mis à la charge de la Société Hpc, demanderesse à l’expertise ;
Rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser à la société Hpc la charge des dépens.
La SARL Cabinet [J] Géomètre Expert a conclu aux fins de voir :
Constater que la société Cabinet [J] Géomètre Expert, prise en la personne de Monsieur [J], géomètre-expert, n’a pas à intervenir dans la procédure d’expertise judiciaire sollicitée par la société Hpc ;
Ordonner par conséquent la mise hors de cause de la société Cabinet [J] Géomètre Expert ;
Débouter la société Hpc de toutes demandes, fins et prétentions formées à son encontre.
Madame [V] [A] a écrit au tribunal afin d’indiquer qu’elle a vendu sa parcelle à la société SCCV Hermès.
À l’audience du 7 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la SAS Devco, la SAS Socotec Environnement, la Métropole Nice Côte d’Azur, la SAS Studio Chantal Peyrat, la SARL Pc Conseil, la SA Enedis, l’Etablissement public Eau d’Azur, Monsieur [B] [O], la SCI Fmg, Madame [V] [U], Monsieur [I] [K], Monsieur [W] [K], Monsieur [G] [K], la SARL Bamaa, la SAS More and You, la SAS Onnix, la SAS Projex, la SA Bureau d’étude Matte, la SARL Sowatt et la SAS Ginger Cebtp régulièrement assignés par actes remis à personne habilitée à l’adresse du siège social, déposés en l’étude ou remis à personne, n’ont pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature ou du montant des demandes, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SAS Hpc a pour projet la création d’une résidence hôtelière courte et moyenne durée composée de 100 unités d’hébergements avec des espaces pour l’accueil et le travail partagé au [Adresse 10]. Le terrain assiette du projet est issu de la réunion des parcelles cadastrées NZ [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 33] et [Cadastre 48], entourées par des maisons individuelles en limites nord-ouest et sud-est, par la [Adresse 60] en limite sud-ouest et par le [Adresse 59] en limite nord-est. Ce projet dispose d’un avis favorable de la Commission communale de sécurité du 19 janvier 2022 et d’un récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire. Les travaux projetés sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les immeubles, voiries, réseaux et ouvrages divers sis à la périphérie de l’opération et propriétés de la société Enedis, l’Etablissement public Eau d’Azur, l’Etablissement public Métropole Nice Côte d’Azur ainsi que d’affecter les parcelles suivantes :
Parcelle NZ [Cadastre 34], située [Adresse 59] ;Parcelle NZ [Cadastre 38], située [Adresse 60] ;Parcelle NZ [Cadastre 16], située [Adresse 59] ;Parcelle NZ [Cadastre 42], située [Adresse 60] ;Parcelle NZ [Cadastre 49], située [Adresse 60].
Au regard de l’imminence et de l’ampleur des travaux envisagés, la SAS Hpc a donc un intérêt manifeste à solliciter, à titre préventif, la désignation d’un expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL Cabinet [J] Géomètre Expert :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la SARL Cabinet [J] Géomètre Expert a été sollicitée par la SAS Hpc pour la réalisation d’un bornage sur les parcelles n°[Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 33] et [Cadastre 48] situées sur la commune de [Localité 4]. Elle soutient que sa mise en cause dans la présente procédure n’a aucun sens et ne répond pas à l’exigence d’un motif légitime posé par l’article 145 du code de procédure civile pour recourir à une mesure d’instruction.
Toutefois, la SARL Cabinet [J] Géomètre Expert étant intervenue sur le projet de construction, la SAS Hpc fait état d’un intérêt légitime à ce que l’expertise sollicitée intervienne au contradictoire de toutes les personnes impliquées afin que les principes directeurs du procès civil soient respectés.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SARL Cabinet [J] Géomètre Expert sera rejetée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DESIGNONS [F] [N]LT
Indisponible.
Remplacé par [F] [N] (1965)
Ingénieur en génie civil INSA Génie Civil et urbanisme, BTS Travaux Publicx [Adresse 52] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 57]
, Ingénieur en génie civil INSA Génie Civil et urbanisme, BTS Travaux Publicx expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 52]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 57]
En qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
Se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes pièces relatives au projet immobilier ;
Formuler toute observation utile quant aux risques encourus par les propriétés voisines, et formuler le cas échéant, toute proposition, ou toute suggestion d’analyse, sondage ou études préalables, qui lui paraîtraient nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Dresser tout état descriptif et qualitatif de la propriété de la partie requérante ;
Visiter les immeubles, voiries, réseaux et ouvrages constituant la propriété ou exploités par les défendeurs et dresser tout état descriptif ou qualitatif nécessaire pour chacun des défendeurs et dire si, à son avis, lesdits immeubles, voiries, réseaux et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place ;
Dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles ou ouvrages avoisinants et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte du demandeur ;
Suivre l’évolution de ces immeubles ou ouvrages avoisinants au fur et à mesure de l’évolution des travaux exécutés par la partie requérante et en cas d’urgence constatée, déposer un pré-rapport et ce, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux qu’il estimera indispensables à la sauvegarde des immeubles ou ouvrages avoisinants ;Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le requérant pourra éventuellement faire passer sur les propriétés et réseaux voisins concernés, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne interrogée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DISONS que l’expert devra, à l’issue de ses premières opérations, indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaitrait nécessaire et, qu’à cette fin, il devra remettre aux parties son avis conformément aux dispositions de l’article 245 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport et permettra aux parties de formuler leurs dires et observations ;
AUTORISONS, en cas d’urgence ou de péril en la demeure constatés par l’expert, la requérante à faire procéder, à ses frais avancés, avec l’accord de la partie défenderesse concernée et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert et ce, par de entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de son choix ;
DISONS que l’expert établira un rapport intermédiaire à l’achèvement des travaux de démolition et de fondation de l’immeuble neuf ;
DISONS que l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux et qu’il déposera son rapport définitif dans le délai de deux mois à compter de l’achèvement de l’opération de la construction immobilière ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la SAS Hpc devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 5 mars 2024 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SARL Cabinet [J] Géomètre Expert de sa demande de mise hors de cause ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que les dépens seront partagés entre chaque partie, à hauteur d’un vingt-sixième pour chacune d’entre elle ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de vieillesse ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Réclamation ·
- Virement ·
- Dominique ·
- Courrier
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Réseau social ·
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Signature ·
- Menaces
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'assurance ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Différend ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avance ·
- Référé
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Comté ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Environnement ·
- Demande ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Tva ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Périmètre ·
- Service ·
- Adresses ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Citation ·
- Assesseur
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Consommation ·
- Signature ·
- Nullité du contrat ·
- Escroquerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.