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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00859 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBLB
AFFAIRE : S.C.I. SCI CINRJ CSC C/ S.C.I. [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Février 2026
VICE PRESIDENT : Guillaume GRUNDELER
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
S.C.I. SCI CINRJ CSC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.C.I. [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 12 Février 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [B] a acquis un tènement immobilier situé [Adresse 3] à Rochetaillé, sur la commune de Saint-Etienne (Loire).
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une mesure d’expertise relativement à des désordres dénoncés par la SCI [B] se plaignait en lien avec le ruissellement d’eaux pluviales depuis la RD 8 qui surplombe le tènement immobilier.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a condamné le département de la Loire à payer à la SCI [B] la somme de 16 200 euros, en indemnisation du coût des travaux à réaliser pour prévenir de nouveaux désordres.
Par acte authentique du 28 décembre 2023, la SCI [B] a cédé à la SCI CINRJ le tènement immobilier situé [Adresse 3].
Le 23 décembre 2025, la SCI CINRJ CSC a assigné la SCI [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et de voir faire injonction à la SCI [B] de communiquer :
o Les factures correspondant aux travaux destinés à prévenir les désordres liés aux ruissellements des eaux préconisés par l’expert judiciaire ;
o Le rapport d’expertise judiciaire rendu à la suite du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Lyon 16 novembre 2021.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SCI CINRJ CSC maintient ses demandes.
Elle expose qu’elle a remarqué qu’une partie des bâtiments agricoles était inondée par des ruissellements d’eau en provenance de la voirie, que cet élément ayant attrait au caractère inondable des bâtiments, mis en évidence dans la procédure devant le juge administratif leur a été caché, que le centre équestre étant continuellement gorgé d’eau à chaque épisode pluvieux, elle a pu constater que les travaux destinés à éviter les ruissellements d’eau, et pour lesquels la société venderesse a perçu une indemnisation, n’avaient jamais été réalisés, que l’absence de communication des factures de réalisation des travaux destinés à éviter la survenance des désordres démontre qu’ils n’ont pas été réalisés, que la SCI [B] ne démontre pas avoir informé la société acquéreur des problématiques de ruissellement des eaux qui ont conduit au contentieux avec le département de la Loire, ni la nécessité d’effectuer de nouveaux travaux, que la carrière pour les chevaux est à ce jour inexploitable, qu’elle n’a quant à elle, contrairement à ce que la partie adverse prétend, aucunement réalisé de travaux ou de déboisement de la partie située au-dessus des bâtiments agricoles.
La SCI [B] sollicite, à titre principal, le rejet de la demande de la SCI NINRJ CSC. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.
Elle expose qu’elle a été transparente en informant avant la vente la SCI CINRJ CSC de l’existence de désordres passés et de la nécessité de procéder à l’entretien des fossés d’eaux pluviales, que jusqu’à son départ en février 2024, aucune difficulté n’est apparue, que c’est l’incompétence et l’absence d’entretien de la demanderesse qui a pu causer des difficultés, que la SCI CINRJ CSC a procédé au déboisement de la partie située au-dessus des bâtiments agricoles, hors de portée des exutoires, modifiant ainsi l’écoulement des eaux pluviales.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 05 mai 2025, de l’eau stagnante est visible sur la clairière correspondant à la zone n°1. Sur le chemin situé en contrebas de la propriété, le commissaire de justice relève la présence de ruissellements d’eau à plusieurs endroits et indique que le chemin est gorgé d’eau. Sur la partie supérieure du terrain et sous la [Adresse 4], il signale que, dans les broussailles, un tuyau est visible, et que de l’eau s’écoule derrière ledit tuyau, qu’une autre gaine est apparente sur le terrain et qu’une quantité d’eau importante est visible, que de l’eau stagnante est également visible sur la seconde clairière figurant sur la zone n°4. Il indique que dans la cour de la propriété (zone n°5), des ruissellements d’eau sont visibles. Dans la sellerie, il constate la présence d’eau à l’intérieur du bâtiment et relève que l’eau s’écoule également devant ledit bâtiment. En amont de la sellerie, il signale que le regard est vide et qu’un tuyau dirige l’eau pour la dévier. Enfin, il relève la présence d’eau stagnante dans une zone n° 8.
La présence de désordres suffit à caractériser l’intérêt légitime de la SCI CINRJ CSC.
Il convient donc de faire droit à sa demande de désignation d’un expert, à charge pour la demanderesse, qui sollicite l’expertise, d’en faire l’avance des frais.
Il reviendra à l’expert désigné de déterminer si les travaux pour lesquels la société venderesse a obtenu une condamnation du département de la [Localité 1] à lui verser une somme de 16 200 euros selon arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 2] du 29 novembre 2023, ont bien été effectués.
La mission confiée à l’expert sera complétée afin d’inclure les chefs de mission proposés par la SCI [B].
En l’absence de certitude quant à la réalisation de ces travaux, il n’est pas pertinent d’enjoindre la SCI [B] de communiquer les factures afférentes.
Concernant le rapport d’expertise judiciaire rendu à la suite du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Lyon 16 novembre 2021, la SCI [B] devra le communiquer à l’expert dans le cadre des opérations d’expertise. En cas de difficulté, l’expert pourra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
La SCI CINRJ CSC, qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06 20 80 17 90
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] [Localité 4], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les factures des travaux réalisés éventuellement postérieurement à l’arrêt de la CAA de Lyon du 29/11/2023 et destinés à canaliser les eaux de ruissellement sur la propriété vendue et le rapport d’expertise judiciaire rendu ensuite du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2021,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si le risque d’inondation peut être imputable soit aux travaux/aménagements réalisés par les acquéreurs postérieurement à la vente,
— Dire si les désordres invoqués sont comptables avec un défaut d’entretien et d’usage agricole conforme, postérieurement à la vente,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Établir un compte entre les parties,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 septembre 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par la SCI CINRJ CSC avant le 12 mars 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE la SCI CINRJ CSC du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCI CINRJ CSC aux dépens.
La Greffière, Le Vice Président,
Céline TREILLE Guillaume GRUNDELER
LE 12 Février 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me CAVROIS
COPIES à :
— Me SALEN
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [K] [O])
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