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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00947 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGPX
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : S.A. ALLIANCE OPTIQUE C/ [D] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. ALLIANCE OPTIQUE
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 344 056 704
dont le siège social est sis 32 rue Thiers – 59370 MONS-EN-BAROEUL
représentée par Maître Sibylle MAREAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0274
DEFENDERESSE
Madame [D] [C] née le 05 Avril 1993 à ISSY-LES-MOULINEAUX (HAUTS-DE-SEINE, gérante de société, demeurant 43 rue Constant Coquelin – 94400 VITRY-SUR-SEINE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 27 juin 2024 par la société Alliance optique à Mme [D] [C], soutenue à l’audience du 8 octobre 2024 ;
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Mme [D] [C] n’a pas pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie
Au cas présent, il est justifié des éléments suivants :
— le 3 septembre 2019, la société Alliance optique et la société Crystal Visual, gérée par Mme [D] [C], ont conclu un contrat d’adhésion et de vente par lequel la seconde s’est engagée à rembourser à la première les achats réalisés pour son compte ;
— le même jour, en garantie des engagements souscrits par la société Crystal Visual, Mme [D] [C] a consenti à la société Alliance optique une garantie autonome à première demande et inconditionnelle, pour une durée de dix ans, à hauteur d’une somme ne pouvant excéder 44 000 euros ;
— des factures sont restées partiellement impayées à compter du mois de mars 2023 ;
— après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, la société Alliance optique a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société Crystal Visual de régler la somme de 57 119,01 euros ;
— le 22 janvier 2024, la société Alliance optique a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Mme [D] [C] de lui payer la somme de 44 000 euros en exécution de la garantie autonome à première demande ;
— par ordonnance de référé du tribunal de commerce du 10 juillet 2024, signifiée le 16 septembre 2024, la société Crystal Visual a été condamnée à payer à la société Alliance optique la somme principale de 55 842, 97 euros à titre provisionnel.
Au regard de ces éléments, il y a lieu à référé en condamnant Mme [D] [C] à payer à la société Alliance optique la somme provisionnelle de 44 000 euros en exécution de son engagement de garantie autonome à première demande.
Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus de la demande, formée au titre d’intérêts contractuels et de la capitalisation des intérêts non stipulés dans la garantie plafonnée à 44 000 euros.
Mme [D] [C], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la société Alliance optique la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [D] [C] à payer à la société Alliance optique les sommes de :
— 44 000 euros au titre de la garantie autonome à première demande conclue le 3 septembre 2019 en garantie des engagements de la société Crystal Visual;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ;
CONDAMNONS Mme [D] [C] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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