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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 août 2025, n° 25/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03360
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Août 2025
Dossier N° RG 25/03360
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 août 2025 par le préfet de DE POLICE DE [Localité 17] faisant obligation à M. [R] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [R] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h50 ;
Vu le recours de M. [R] [W] daté du 25 août 2025, reçu et enregistré le 25 août 2025 à 14h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 24 août 2025, reçue et enregistrée le 24 août 2025 à 15H57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [W], né le 01 Janvier 1989 à [Localité 14],
de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [E] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue peuhl déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Adrien NAMIGOHAR,substitué par Me GASTLI , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [R] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/03343 et celle introduite par le recours de M. [R] [W] enregistré sous le N° RG 25/03360;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [R] [W] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure au motif d’un impossible contrôle du magistrat du siège quant-à l’information au parquet du placement en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour ;
Qu’il soulève également au titre de l’irrecevabilité de la requête du préfet l’absence de registre actualisé de la rétention ;
Sur le moyen tiré du défaut d’avis au parquet du placement en retenue administrative :
Attendu que l’article L.813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.”
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [R] [W] s’est vu notifier ses droits en retenue le 21 août 2025 à 14h, que ce même procès-verbal indique la réalisation d’un avis par courrier électronique du procureur de la République de la présente mesure et de l’annexion à la procédure de cet avis ;
Que toutefois, aucun courriel n’est versé en procédure, de sorte qu’il ne saurait être déduit de l’horaire de notification des droits, l’horaire d’avis au parquet, que la seule pièce intitulée “avis de placement en retenue d’un étranger pour vérification du droit au séjour” ne permet de présumer l’heure de la réalisation de cette information, qu’à défaut de pièces ou d’une mention sur procès-verbal attestant de l’horaire de l’information au parquet, il n’est pas possible pour le magistrat du siège de contrôler la réalité de cet avis “dès le début de la retenue” conformément à la disposition précitée, que ce manquement fait nécessairement grief à l’intéressé, qu’il y a dès lors lieu d’accueillir favorablement le moyen sans examen plus avant des autres moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu que la procédure étant déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’arrêté de placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu que la procédure étant déclaré irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la procédure étant déclaré irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [W] enregistré sous le N° RG 25/03360 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/03343 ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation de l’arrêté de placement ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande en prolongation ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’assignation à résidence ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
RAPPELONS à M. [R] [W] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Août 2025 à 19 h 15
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/03360
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03360 – M. [R] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 25 août 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 25 août 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 25 août 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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