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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2025, n° 24/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FLOA, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, LA BANQUE POSTALE CF, CHEZ CCS - SERVICES ATTITUDE, Société FRANFINANCE, S.A.S. EOS FRANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00682 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6I6W
N° MINUTE :
25/00084
DEMANDEUR:
[E] [J]
DEFENDEURS:
LA BANQUE POSTALE CF
COFIDIS
FLOA
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
PARIS HABITAT
FRANFINANCE
EOS FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
4 SQUARE DU VAUCLUSE
75017 PARIS
Comparant
DÉFENDERESSES
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS – SERVICES ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
PARIS HABITAT – OPH
21 BIS CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2024, M. [E] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.
Le 26 septembre 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [E] [J] sur 49 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 518 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 18 383,73 euros.
Cette décision a été notifiée le 7 octobre 2024 à M. [E] [J], qui l’a contestée le 21 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [E] [J], comparant en personne, maintient son recours et sollicite du juge qu’il revoit le plan de rééchelonnement élaboré par la commission en réduisant la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation, il indique à titre d’information qu’il serait selon lui en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant maximum de 300 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [E] [J] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [E] [J] est né en 1966, qu’il travaille comme auxiliaire de bibliothèque en CDI, qu’il est célibataire et n’a pas de personne à sa charge, et qu’il est locataire. Il justifie à cet égard d’une ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024 ayant constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail le liant à l’établissement PARIS HABITAT – OPH se trouvaient réunies depuis le 29 avril 2022, mais suspendu les effets de cette clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [E] [J] (10 euros pendant 12 mois en sus du loyer courant, puis 525 euros pendant 24 mois en sus du loyer courant).
S’agissant de sa situation financière, il sera rappelé que les ressources à prendre en considération sont constituées par l’ensemble des revenus qu’il perçoit quelque soit leur nature, primes et treizième mois inclus, et que la considération suivant laquelle ces derniers ne sont versés qu’une fois par an et non mensuellement apparaît indifférente dès lors qu’elle n’affecte pas le niveau des revenus considérés mais uniquement leur régularité. Il appartient donc au débiteur de les mettre de côté lors de leur perception afin d’être en capacité de s’acquitter chaque mois de la mensualité mise à sa charge suite au rééchelonnement de ses dettes.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen, primes et treizième mois inclus, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et du montant de l’imposition sur le revenu par retenue à la source : 2181 euros (moyenne calculée à partir du cumul net imposable annuel figurant sur le bulletin de paie de décembre 2024) ;
soit un total d’environ 2181 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [E] [J] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 780 euros ;
— frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 10 euros ;
soit un total de 1656 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement d’un montant de 2181 – 1656 soit 525 euros, soit une somme très légèrement supérieure à ce qu’avait pu retenir la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 615 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1566 euros.
Par ailleurs, M. [E] [J] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois d’après les informations transmises par la commission, il demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximum de 49 mois.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que le débiteur devrait être en mesure, eu égard aux ressources qu’il perçoit, de s’acquitter de la mensualité d’environ 518 euros qu’avait retenue la commission pour l’élaboration du plan de rééchelonnement qu’il conteste, tandis que le juge ne peut pas réduire ce montant faute de pouvoir allonger la durée du plan de rééchelonnement (49 mois étant le maximum légal, compte-tenu des mesures antérieures dont l’intéressé a déjà bénéficié) ni de pouvoir effacer un montant encore supérieur de ses dettes à l’issue sans porter une atteinte excessive aux droits des créanciers.
En contrepartie des mesures dont M. [E] [J] bénéficie qui constituent un dispositif dérogatoire au droit commun, il lui appartient le cas échéant de revoir l’organisation de ses dépenses et de son budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel (par exemple au sein d’un Point conseil budget), afin d’honorer le plan de remboursement décidé par la présente décision. L’intéressé est invité dans cette optique à se rapprocher d’un tel professionnel.
Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours formé par le débiteur et de fixer les mesures de désendettement selon les modalités prévues par la commission le 26 septembre 2024 et rappelées au dispositif du présent jugement, soit un plan de rééchelonnement sur 49 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement d’environ 518 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 18 383,73 euros.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à M. [E] [J], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
b. sur les effets des mesures de traitement de la situation de surendettement sur le bail conclu avec l’établissement PARIS HABITAT – OPH
Il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L.714-1 I du code de la consommation que lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, et que dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement, les délais et modalités de paiement accordés par le juge statuant sur cette contestation se substituent à ceux précédemment accordés.
L’alinéa 3 du même article précise que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, que ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges, que si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a accordé des délais de paiement à M. [E] [J] en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant des mensualités de 10 puis 532 euros en plus du loyer courant.
Par ailleurs, il ressort de l’examen des relevés du compte bancaire du débiteur que celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, les échéances de septembre, octobre et novembre 2024 ayant notamment été intégralement acquittées.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les délais et modalités de paiement prévues par le présent jugement à l’égard de la créance de l’établissement PARIS HABITAT – OPH se substituent à ceux accordés dans l’ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024 et, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus dans les conditions prévues au dispositif.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [E] [J] ;
REJETTE ce recours sur le fond ;
DIT que M. [E] [J] s’acquittera de ses dettes selon le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 septembre 2024 figurant en annexe du présent jugement, et dit que :
— ce plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mai 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 49 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— à l’issue de cette période de 49 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
DIT que M. [E] [J] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [E] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT s’agissant du sort du contrat de bail conclu avec l’établissement PARIS HABITAT – OPH :
— que les délais et modalités de paiement prévues par le présent jugement au titre de la créance de l’établissement PARIS HABITAT – OPH se substituent à ceux accordés par l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er octobre 2024 ;
— que, pendant les délais consentis, sont suspendus les effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu entre l’établissement PARIS HABITAT – OPH et M. [E] [J] concernant le logement situé 4 square de Vaucluse à Paris (75017) ;
— que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité au profit de l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’échéance fixée, la clause résolutoire produira ses effets selon les modalités prévues dans l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er octobre 2024 ;
DIT qu’il appartiendra à M. [E] [J], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [E] [J] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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