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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 22/03992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 22/03992 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XM5J
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [W]
[L]
C/
[C]
AMERICAIN DE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Florian DE MASCUREAU de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06
DEFENDERESSE
L’ [C] AMERICAIN DE [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 7 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 janvier 2020, M. [Y] [L], médecin spécialiste qualifié en néphrologie et disposant d’une compétence qualifiée en réanimation médicale, a conclu un contrat d’exercice libéral avec l’Hôpital américain de [Localité 2].
Le 27 octobre 2021, l’établissement de soins lui a demandé de suspendre son activité à titre conservatoire en raison de plusieurs manquements que celui-ci aurait commis lors de la prise en charge de patients le 15 octobre 2021.
Le 10 novembre 2021, l’hôpital lui a finalement notifié la rupture de son contrat d’exercice libéral à effet immédiat.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 25 avril 2022, M. [L] a fait assigner l’Hôpital américain de [Localité 2] devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, il demande au tribunal de :
— juger que la rupture de son contrat d’exercice libéral par l’Hôpital américain de [Localité 2] est abusive,
— condamner l’Hôpital américain de [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
228 148,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,29 012,41 euros au titre du préjudice financier,15 000 euros au titre du préjudice moral,- débouter l’Hôpital américain de [Localité 2] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner l’Hôpital américain de [Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct au profit de la société par actions simplifiée Drouot avocats, représentée par Me Florian de Mascureau, conformément à l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il a été appelé par les cardiologues de l’établissement le 15 octobre 2021 afin de réaliser des examens d’urgence sur deux patients et que, seul présent et disponible ce jour-là, il a été contraint d’accepter leur prise en charge et de réaliser les actes d’anesthésie nécessaires, qui n’ont donné lieu à aucune complication ; que le même jour, toujours dans une situation d’urgence, il a réalisé une cardioversion électrique sur un patient âgé de 79 ans qui, dix jours plus tard, est décédé après que l’équipe médicale a pris une décision d’arrêt des soins ; que le 27 octobre 2021, le Pr [K] [M], directeur médical exécutif, lui a alors notifié la suspension de son activité de réanimateur médical à titre conservatoire, avant que le directeur général de l’hôpital ne mette fin au contrat d’exercice libéral verbal qui le liait à l’établissement le 10 novembre suivant.
Il soutient que la rupture de son contrat est abusive dans la mesure où l’Hôpital américain de [Localité 2] aurait dû respecter un délai de préavis de six mois conformément au contrat-type d’exercice libéral du Conseil national de l’ordre des médecins ; que c’est à tort que l’établissement conteste l’application de ce modèle-type alors qu’il est d’usage de s’y référer et que les documents invoqués en défense n’ont jamais été paraphés ni signés ; qu’en toute hypothèse, l’article 5.7-2 des statuts du corps médical de l’Hôpital américain de [Localité 2] prévoit lui aussi un délai de six mois en cas de décision de ne pas renouveler le contrat d’un praticien.
Il ajoute que l’établissement a commis des manquements tenant, en premier lieu, au non-respect du délai de préavis ; qu’à cet égard, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, aucun fondement juridique ne permet à l’hôpital d’invoquer une faute grave justifiant le non-respect du délai de six mois ; que d’une manière générale, aucune faute ne peut lui être reprochée, tant s’agissant des deux patients ayant nécessité une anesthésie d’urgence que du patient pris en charge par cardioversion électrique ; qu’en second lieu, l’établissement a procédé à une suspension temporaire d’activité puis à sa révocation en violation des modalités processuelles prévues dans les statuts de l’hôpital ; qu’ainsi, il n’a jamais reçu de notification par lettre recommandée avec accusé de réception des mesures de suspension envisagées à son endroit et n’a pas davantage été informé de la possibilité de faire appel de ces mesures ; qu’en outre, l’établissement n’a pas mis en oeuvre la revue de morbidité et de mortalité (RMM) permettant d’analyser les faits afin de tirer des enseignements et éviter une récidive de l’événement indésirable.
Il indique qu’il est dès lors fondé à obtenir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 228 148,96 euros correspondant aux sommes auxquelles il aurait pu prétendre durant cette période, une indemnité pour préjudice financier d’un montant de 29 012,41 euros tirée de la perte de chance de poursuivre son activité et de la nécessité de réorganiser son activité, et enfin une indemnité pour préjudice moral d’un montant de 15 000 euros ; qu’en revanche, la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel n’est pas justifiée, dès lors que l’hôpital ne démontre pas le prétendu préjudice d’image qu’il aurait subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, l’Hôpital américain de [Localité 2] sollicite de :
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’image,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Olivier Saumon conformément à l’article 699 du même code,
— ordonner l’exécution provisoire sur les demandes reconventionnelles.
Il soutient essentiellement que dans le cadre d’une rupture contractuelle, la commission d’une faute grave rend possible la résiliation d’un contrat à durée indéterminée sans respect du délai de préavis ; que les règles applicables aux relations contractuelles entre l’hôpital et les praticiens comprennent notamment les statuts de l’hôpital, les statuts du corps médical ainsi que les règles internes du corps médical ; qu’au cas d’espèce, la rupture du contrat d’exercice libéral de M. [L] est justifiée au regard des manquements que celui-ci a commis et qui caractérisent une faute grave ; qu’en effet, d’une part, le défendeur a exercé en dehors de sa spécialité en pratiquant plusieurs anesthésies générales et en administrant des produits anesthésiants, et ce en l’absence de toute urgence et de toute couverture assurantielle ; que, d’autre part, celui-ci n’a pas assuré une tenue régulière du dossier des patients, en s’abstenant notamment de retracer leur consentement à l’acte médical.
Il ajoute que les demandes indemnitaires ne sont en toute hypothèse pas fondées ; qu’ainsi, dès lors que les manquements reprochés à M. [L] justifiaient une rupture de son contrat à effet immédiat, celui-ci ne peut solliciter une quelconque indemnité compensatrice de préavis ; que pour les mêmes raisons, une indemnité pour préjudice financier parait parfaitement déraisonnable, étant au surplus observé qu’une telle demande est déjà formulée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; que par ailleurs, le défendeur ne démontre pas la réalité du préjudice moral qui résulterait de la rupture de son contrat ; qu’à titre reconventionnel, il est pour sa part fondé à obtenir la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’image.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [L]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
A défaut de stipulation contractuelle, la durée du préavis est appréciée souverainement par les juges du fond au regard notamment des usages de la profession (Civ. 1re, 14 juin 2005, pourvoi n° 02-16.446 ; 1re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 05-21.437 ; 1re Civ., 31 janvier 2008, pourvoi n° 07-10.128).
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la résiliation du contrat sans respect du préavis engage la responsabilité contractuelle de son auteur (Com. 3 décembre 2002, pourvoi n° 99-19.822 ; Com. 6 mai 2002, pourvoi n° 99-14.093), l’exigence d’un tel délai est écartée en cas de faute grave justifiant une rupture immédiate (1re Civ., 25 mars 2003, n° 00-15.115 ; 1re Civ, 11 mars 2014, pourvoi n° 12-29.876).
Il résulte de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique que tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
Il résulte des articles D. 6124-93 et D. 6124-94 du code de la santé publique que l’anesthésie est mise en œuvre sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste-réanimateur.
En l’espèce, il est constant que, le 29 janvier 2020, M. [L] a conclu un contrat d’exercice libéral à durée indéterminée avec l’Hôpital américain de [Localité 2], que ce dernier lui a demandé de suspendre son activité à titre conservatoire le 27 octobre 2021, avant de lui notifier la rupture sans préavis de la convention verbale qui les liait le 10 novembre 2021.
Si les usages de la profession, tels qu’ils résultent du contrat type à l’attention des praticiens et cliniques privées élaboré par le Conseil national de l’ordre des médecins en décembre 1979, instituent un délai de préavis de six mois dans l’hypothèse – correspondant à celle de M. [L] – d’une ancienneté inférieure à cinq ans, il apparaît que le comportement adopté par le praticien, constitutif d’une faute grave, justifiait qu’il soit mis fin au contrat à effet immédiat.
Il ressort, en effet, de l’analyse de l’événement indésirable du 9 novembre 2021, à laquelle plusieurs membres de l’établissement ont participé, dont M. [L], que ce dernier a réalisé, le 15 octobre 2021, des actes de soins en dehors de sa qualification en pratiquant, notamment, une anesthésie générale sur deux patients, le premier devant bénéficier d’une échocardiographie transœsophagienne prescrite la veille et le second devant subir un choc électrique à la suite de la pose d’un pacemaker le 13 octobre 2021, alors qu’il ne disposait ni d’une spécialité ni d’une compétence qualifiées en anesthésie-réanimation.
C’est à tort que le demandeur soutient que ces actes ont été réalisés dans un cadre urgent, qui l’autorisait à les pratiquer, alors que le document précité mentionne expressément que si “les IDES [infirmiers diplômés d’Etat] du service ne trouv(aient) pas d’anesthésistes”, l’intervention relative au premier patient “ne constitu(ait) pas une urgence immédiate” et celle relative au second, représentant une “semi-urgence”, ne “devait pas être retardée au lendemain mais pouvait être réalisée au cours de la journée”. Il est encore indiqué que si les docteurs “[U] et [S] n’étaient pas immédiatement disponibles”, “d’autres anesthésistes étaient disponibles en SIP et étaient affectés sur les différentes salles, dont les Drs [T], [G] et [Q]” qui “auraient pu intégrer cette activité dans le cadre de leur programme”.
Il ne peut donc être reproché à l’Hôpital américain de [Localité 2], alors que les interventions litigieuses constituaient pour les patients des actes à haut risque nécessitant une formation spécifique reconnue, d’avoir mis un terme aux relations contractuelles sans respecter un quelconque préavis ou la procédure prévue par les statuts de l’établissement.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’Hôpital américain de [Localité 2], qui sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’image, ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité et l’étendue de celui-ci.
Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé en sa demande reconventionnelle.
Partant, il en sera débouté.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par M. [L], qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Olivier Saumon, avocat, à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [L] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
Enfin, la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute M. [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Déboute l’association Hôpital américain de [Localité 2] de sa demande indemnitaire ;
Condamne M. [Y] [L] aux dépens ;
Dit que Me Olivier Saumon est autorisé à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [Y] [L] à payer à l’association Hôpital américain de [Localité 2] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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