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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 11 févr. 2025, n° 22/04330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/04330 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RJNB
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame GABINAUD, Vice-Président (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame GABINAUD, Vice-Président, présidente de cette formation collegiale
Monsieur SINGER, Juge
M. LE GUILLOU, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Monsieur SINGER.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [X] [M]
né le 14 Juin 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5
Mme [H] [L]
née le 14 Mars 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 7] 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
S.A. MMA IARD, RCS [Localité 7] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
M. [Y] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 446
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [M] et Mme [H] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] depuis le 22 décembre 2020.
Par devis du 10 janvier 2021, ils ont confié à M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PVC 31, des travaux de plomberie.
Un deuxième devis du 14 janvier 2021 ayant pour objet le déplacement d’un poêle à bois d’un montant de 497 euros a été également signé.
Deux premières factures d’acomptes ont été émises par M. [D] le 14 janvier 2021, d’un montant de 5 100 € TTC et 149 € TTC et ont été acquittées par M. [M] et Mme [L].
Les travaux ont débuté en février 2021.
Le chantier a été interrompu au cours du mois de mars 2021 après l’apparition de fuites.
Les désordres existants sur la chaudière ont été constatés par huissier le 19 mars 2021.
Par courrier du 19 mars 2021, M. [D] a adressé les factures de solde de son marché pour un montant de 1.322 euros TTC qui n’ont pas été réglées par M. [M] et Mme [L].
La société ABSO est ensuite intervenue pour effectuer des réparations sur la chaudière selon facture du 30 mars 2021 d’un montant de 698,50 euros TTC.
Le 21 mai 2021, le cabinet IXI, mandaté par la protection juridique des consorts [G], a organisé une réunion d’expertise amiable et dressé son rapport.
Par acte du 29 juillet 2021, M. [M] et Mme [L] ont fait assigner M. [D] et la Compagnie MMA, assureur responsabilité civile et décennale de M. [D], devant le juge des référés aux fins notamment de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 12 août 2021, une expertise a été confiée à M. [O].
L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2022.
Par acte du 14 octobre 2022, M. [M] et Mme [L] ont fait assigner M. [D] devant la juridiction aux fins notamment de paiement de sommes au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance.
Par acte du 22 décembre 2022, M. [D] a fait assigner la compagnie d’assurance MMA IARD, aux fins notamment d’être relevé et garanti de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 2 février 2023.
La clôture est intervenue le 23 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogée au 11 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2024, M. [M] et Mme [L] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1217, 1224 et 1231-1 et suivant du code civil de :
— prononcer la résolution du contrat d’entreprise qu’ils ont conclu avec M. [D] le 10 janvier 2021,
— ordonner la restitution entre leurs mains de la somme de 5.249 euros correspondant aux acomptes versés,
— condamner M. [D] à leur payer les sommes de :
— 21.094,12 euros en réparation de leur préjudice subi correspondant aux sommes de :
— 9.070,12 euros au titre du préjudice subi, augmentée des intérêts légaux à compter de la date d’assignation, soit le 14 octobre 2022,
— 2.024 euros au titre du coût du crédit contracté pour financer les travaux de reprise urgents,
— 8.000 euros au préjudice de jouissance subi,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, outre les frais liés à l’exécution forcée du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les fautes contractuelles de M. [D], M. [M] et Mme [L] exposent que les désordres ont été constatés par l’huissier de justice le 19 mars 2021, par les experts dans le cadre de l’expertise amiable et dans le cadre de l’expertise judiciaire, confirmant l’entière imputabilité de ces désordres à M [D] et les manquements graves de ce dernier. Ils soutiennent que le devis conclu est un marché à forfait pour lequel les changements sont encadrés par l’article 1793 du code civil et non un marché sur devis. Ils arguent que M. [D] ne démontre pas les avoir alertés sur des ajustements techniques nécessaires au cours de chantier alors même qu’il est tenu d’un devoir de conseil.
Sur les préjudices subis, ils exposent leur préjudice matériel et notamment la demande de réparation intégrale de leur préjudice qui n’entraîne aucun enrichissement sans cause. Ils arguent également avoir dû contracter un prêt personnel pour réaliser les travaux urgent de réhabilitation de la salle de bain. Ils exposent également leurs préjudices de jouissance et moral.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2023, M. [Y] [D] sollicite du tribunal au visa des articles 1126 et 1229, 1231-1 et 1119 du code civil :
à titre principal,
— débouter M. [M] et Mme [L] de leur demande de voir prononcer la résolution du contrat d’entreprise qu’ils ont conclu ;
— juger que le contrat en date du 10 janvier 2021 a été résilié de manière unilatérale et à leurs risques et périls par M. [M] et Mme [L] ;
— juger que la somme de 5.249 euros correspondant aux acomptes versés qui lui étaient dus ;
— débouter M. [M] et Mme [L] de leurs demandes :
— tendant à obtenir le remboursement des acomptes versés à hauteur de 5.249 euros
— de paiement de la somme de 929,50 euros TTC au titre des frais dépensés pour l’intervention des entreprises ABSO et ALLO ASSISTANCE ;
— de paiement de la somme de 8.140,62 euros TTC correspondant à la facture de la société ABSO pour la rénovation de la salle de bain intervenue après la phase d’expertise judiciaire ;
— tendant à voir les sommes susvisées augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— au titre du coût du crédit contracté ;
— au titre du préjudice de jouissance ;
— au titre du préjudice moral subi ;
— sur l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens ;
— juger que le montant des préjudices matériels s’élève à la somme de 1.705 euros
à titre reconventionnel,
— condamner M. [M] et Mme [L] à lui payer la somme de 1.322 euros correspondant aux factures de solde ;
— juger que la compensation des dettes et créances réciproques des parties sera ordonnée
en tout état de cause,
— condamner la SA MMA IARD et la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner M. [M], Madame [H] [L], la SA MMA IARD et la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A titre liminaire, M. [D] expose que le devis conclu est un marché sur devis qui ne peut être assimilé à un marché à forfait, les travaux formant partie du marché devant avoir été commandés par le maître de l’ouvrage ou acceptés par lui sans équivoque. Il soutient avoir averti ses clients de la nécessité de reprendre le réseau existant, ce que ces derniers ont purement et simplement refusé.
Sur la demande de résolution du contrat, il soutient que cette demande ne peut prospérer sous peine d’un enrichissement sans cause des maîtres d’ouvrage et qu’aucune mise en demeure de reprendre le chantier ne lui a jamais été adressée puisque les demandeurs ont résilié le marché lorsque ce dernier a indiqué que des travaux supplémentaires étaient nécessaires. Il expose également que la résiliation du marché ne peut avoir pour conséquence de le priver du droit d’obtenir le paiement des prestations exécutées.
Sur les demandes indemnitaires, il expose qu’il ne peut être tenu responsable de non-façons qui ne sont que la conséquence de la résiliation du marché par les demandeurs, de son impossibilité de terminer les travaux et du refus des maîtres de l’ouvrage d’effectuer des travaux complémentaires nécessaires en raison de la vétusté des ouvrages existants. Sur les frais dépensés pour l’intervention des entreprises ABSO et ALLO ASSISTANCE suite à la résiliation du marché, il soutient qu’il n’est pas démontré précisément la teneur de ces travaux. Sur les travaux de reprise, il conteste le montant du devis ABSO contenant des prestations non prévues dans le devis initial et produit un devis permettant une réévaluation de la facture qui doit nécessairement être opérée afin de tenir compte des seuls travaux indispensables à la reprise des désordres dans de justes proportions. Sur les préjudices de jouissance et moral, il expose que les préjudices ne reposent sur aucun élément matériel concret et sont établis de manière forfaitaire.
Sur la garantie due par la compagnie d’assurance, il indique qu’aux termes de l’attestation d’assurance, il était assuré, au titre de sa responsabilité civile, pour tous dommages confondus, ainsi que pour les dommages matériels et immatériels consécutifs. Il conteste la mention de conditions excluant sa garantie dans l’attestation d’assurance et affirme qu’il n’est pas démontré sa connaissance de clauses d’exclusion.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2023, la SA MMA IARD et la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal au visa des articles 113-1 du Code des assurances, 1126 et 1229 et 1231-1 du code civil de :
— à titre principal,
— juger que leurs garanties ne sont pas mobilisables ;
— débouter M. [D] de sa demande tendant à être relevé et garantie indemne par elles-mêmes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— condamner M. [D] à avoir à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, faire application des franchises figurant dans la police GENERALI et juger que ces franchises sont opposables aux tiers,
— déduire son montant des sommes mises à leur charge ;
Au soutien de ses demandes, la SA MMA IARD et la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que l’intégralité du préjudice matériel dont l’indemnisation est sollicitée par les demandeurs principaux consiste en la prise en charge des travaux de reprise des travaux effectués par M. [D], ayant pour unique cause des fautes d’exécution dans la réalisation de son ouvrage par M. [D]. Ils indiquent ainsi que la garantie des concluantes n’est aucunement mobilisable au titre du préjudice matériel des consorts [W], pas plus que pour le préjudice de jouissance allégué, qui est directement consécutif à un dommage matériel non garanti. Elles exposent également que le préjudice de jouissance allégué, à savoir la privation de l’usage d’une douche entre l’intervention de M. [D] et la date de réalisation des travaux de reprise, ne peut être défini comme un « préjudice pécuniaire », et n’a donc pas vocation à être garanti. Elles exposent que si les garanties des concluantes étaient mobilisables, la franchise contractuelle de 800 euros devra s’appliquer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
A titre liminaire, le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [O], un rapport d’expertise étant une mesure d’instruction destinée à éclairer le juge et constituant un élément d’analyse du dossier, au même titre que les éléments de preuve versés par chacune des parties.
I – Sur la résolution du contrat d’entreprise
Selon l’article 1793 du code civil, “lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire”.
L’article 1217 du code civil dispose : “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
L’article 1222 du code civil précise : « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Il est constant que les travaux effectués par M. [D] n’ont pas fait l’objet d’une réception
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [O] le 25 janvier 2022, que “des défauts raccordements équipement sanitaires” ont été constatés rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée la salle de bain. L’expert a constaté que le plafond du cellier du rez-de-chaussée était saturé d’eau, au niveau de la salle d’eau au 1er étage, un manque d’étanchéité en périphérie du bac à douche et une fuite au niveau du raccordement eaux usées située entre la gaine accordéon et un tuyau rigide pvc diamètre 40, des spectres de traces d’humidité en pied de mur à l’arrière du bac à douche dans une chambre située contre la douche.
Ces désordres sont évolutifs sans leur reprise.
Selon l’expert, les causes des désordres suivants sont :
— une micro-fuite sur tuyau cuivre au-dessus de la chaudière en raison d’une soudure mal réalisée et d’une faute d’exécution imputable à M. [D] ;
— un lavabo raccordé à une canalisation fuyante en raison d’un tuyau d’évacuation mal dimensionné résultant d’une faute d’exécution imputable à M. [D] ;
— une absence d’étanchéité en périphérie du bac et une fuite au niveau du raccordement eaux usées dans la douche résultant d’une faute d’exécution imputable à Monsieur [D].
Dans le cadre d’une réponse à un dire du conseil de M. [D], l’expert confirme que “les travaux […] ont bien été considérés comme non conformes aux règles de l’art (les fautes d’exécution tant au niveau de l’évacuation du lavabo que de l’absence d’étanchéité de la douche sont imputables à M. [D] de la société PVC31".
Les consorts [W] sollicitent la résolution du contrat d’entreprise en raison des manquements de M. [D] à ses obligations contractuelles en livrant un ouvrage défectueux, faute d’avoir été érigé dans le respect des règles de l’art.
M. [D] expose que le contrat conclu n’était pas un marché à forfait mais un marché sur devis en raison de la formulation sur le devis “devis révisable selon métré précis et avancement des travaux” et que les désordres ont été la conséquence du refus des consorts [W] de faire procéder à des travaux supplémentaires qu’il leur avait proposés.
Or, en premier lieu, il ne peut qu’être constaté que M. [D] ne produit aucun élément démontrant qu’il a proposé lesdits travaux aux requérants, ni leur refus de faire procéder à ces travaux. Il apparaît également que le rapport d’expertise judiciaire retient l’imputabilité de l’ensemble de désordres à M. [D], et la non-conformité de ses travaux aux règles de l’art.
Dès lors, au regard des conclusions de l’expert judiciaire et alors que M. [D] ne démontre par aucun élément que l’inexécution qui lui est reprochée serait due au défaut d’exécution de travaux complémentaires, les désordres constatés sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle justifiant ainsi la résolution du contrat d’entreprise le liant aux requérants.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat liant les parties.
II – Sur les conséquences de la résolution du contrat d’entreprise
L’article 1229 du Code civil dispose : “La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.
Les consorts [W] sollicitent la restitution de la somme de 5.249 euros
En l’espèce, compte tenu du caractère inutilisable de la salle de bain des requérants, il ne saurait être considéré que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
En conséquence, dès lors que les prestations exécutées par M. [D] ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, c’est l’intégralité des acomptes versés par les maîtres de l’ouvrage que ce dernier devra restituer.
La demande des consorts [W] tendant à obtenir la restitution de la somme de 5.249 euros est bien fondée.
Dans le prolongement, il convient également de rejeter la demande reconventionnelle de M. [D] concernant le paiement de la somme de 1.322 euros correspondant aux factures du solde. De facto, la demande de compensation des dettes et créances réciproques des parties sollicitées par M. [D] sera également rejetée en l’absence de dettes pour les consorts [W].
III – Sur les préjudices invoqués par les consorts [W]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A – Sur le préjudice matériel
Il est établi que les diagnostics et les réparations effectués par l’entreprise ABSO et ALLO ASSISTANCE qui sont intervenus s’agissant de la chaudière des demandeurs ont été rendus nécessaires par cette fuite, de telle sorte que le préjudice matériel qui en résulte en est la suite immédiate et directe.
Dès lors, il appartient à Monsieur [D] de répondre du préjudice matériel des requérants résultant de ces frais, lesquels s’élèvent à un total de 929,50 euros (698,50 et 231).
Les demandeurs sollicitent également l’indemnisation des travaux de reprise.
Toutefois, dès lors que les demandeurs sollicitent la résolution du contrat qui, en l’espèce, a été accordée, entraînant ainsi la restitution des sommes déjà réglées, la condamnation de M. [D] à prendre en charge les travaux réalisés par la suite reviendrait à obtenir une condamnation pour des travaux non payés équivalent alors à un enrichissement sans cause.
Il convient en conséquence de rejeter la demande des consorts [W] concernant les travaux de reprise.
Il y a lieu, pour évaluer le préjudice matériel des requérants, de prendre seulement en considération la somme de 929,50 euros au titre du préjudice matériel.
L’article 1231-7 du code civil énonce qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne sont pas de nature à justifier que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé au jour de l’acte introductif d’instance.
Par conséquent, les requérants seront déboutés de leur demande tendant à assortir la somme à laquelle M. [D] sera condamné au titre de leur préjudice matériel, des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
B – Sur le crédit contracté
Les consorts [W] établissent avoir été contraints à avoir recours à un crédit à la consommation d’un montant de 7.500 euros afin de financer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, lequel a généré des intérêts et des frais de dossier restés à leur charge pour un montant de 1.984 euros, outre 40 euros de frais de dossier.
Il est constant, comme indiqué précédemment, que les travaux de reprises n’ont été rendu nécessaires qu’en raison des désordres intervenus, l’expert mettant en avant l’urgence de la situation. Dès lors que le crédit à la consommation contracté par les requérants est intervenu pour financer ces travaux, le lien de causalité entre leur préjudice matériel et lesdits désordres est établi.
En conséquence, M. [D] devra répondre de ce préjudice des requérants, évalué au montant de 2.024 euros, en ce compris les frais de dossier et le prix des intérêts résultant du crédit à la consommation qu’ils ont été contraints de contracter.
C – Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que les désordres engendrés par les travaux effectués par Monsieur [D] ont contraint les requérants à ne pas utiliser leur salle de bain pendant une période se déroulant du 17 mars 2021 au 5 novembre 2021, ayant une incidence également dans la chambre de leur enfant.
Il en résulte nécessairement un préjudice de jouissance qu’il y a lieu de fixer à la somme de 2.500 euros, et qui sera mis à la charge de Monsieur [D].
D – Sur le préjudice moral
Le préjudice moral invoqué par les consorts [W] n’est établi par aucun élément versé aux débats, tant dans son existence que dans son intensité.
Leur demande de dommages-intérêts formulée sur ce fondement sera rejetée.
IV – Sur l’appel en garantie des assureurs
L’article 1119 du code civil énonce que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En l’espèce, afin de s’opposer à l’appel en garantie sollicité par M. [D], les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent leurs conditions générales et particulières, aux termes desquelles la garantie souscrite par leur assuré n’est pas mobilisable au titre des dommages affectant les ouvrages qu’il a exécutés, ni au titre des préjudices de jouissance qui en résulteraient.
Or, dès lors qu’ils se prévalent de ses conditions générales, il appartient aux assureurs de démontrer que ces conditions générales et particulières ont été portées à la connaissance de Monsieur [D] et que ce dernier les a acceptées.
Il ne ressort de la lecture des conditions générales et particulières produites, aucune acceptation de celles-ci par M. [D], les conditions spéciales n°344 C et les conditions générales 343 b n’étant pas signées par l’assuré.
Les éléments versés aux débats ne permettent donc pas de déterminer que M. [D] a eu connaissance et accepté les termes des conditions générales et spéciales dont les assureurs se prévalent afin de lui opposer des exclusions de garantie.
Par conséquent, ces conditions générales et spéciales ne peuvent être opposées à M. [D], et partant, l’appel en garantie des assureurs est bien fondé.
A la lecture de l’attestation d’assurance produite aux débats, M. [D] est assuré auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’agissant de sa responsabilité civile professionnelle et à ce titre, sont garantis les dommages matériels et immatériels consécutifs et les dommages immatériels non consécutifs. Le terme “dommages immatériels” n’est pas défini dans le cadre de l’attestation d’assurance, seul document opposable à l’assuré, M. [D]. Toutefois, il est précisé dans l’attestation d’assurance de responsabilité civile que le présent contrat couvre les conséquences pécuniaires résultant de la mise en jeu de la responsabilité civile de l’assuré.
Comme cela a été exposé précédemment, l’exécution imparfaite par M. [D] de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité civile professionnelle à l’égard des requérants. Il en résulte que l’ensemble des préjudices matériels et immatériels des requérants, qui donnent lieu à indemnisation sont garantis par les assureurs, y compris les frais au titre du crédit contracté. En revanche, le préjudice de jouissance n’ayant entraîné aucune perte financière, ne peut être considéré comme un préjudice pécuniaire garanti par les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Au stade de la contribution à la dette, les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés à relever et garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M. [D], au titre du préjudice matériel et des frais liés au crédit contracté, déduction faite des franchises applicables, d’un montant de 800 euros.
Cette franchise, applicable à une garantie facultative, est opposable tant à l’assuré qu’aux requérants.
V. Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
M. [D], la SA MMA IARD et Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référés, à la mesure d’expertise judiciaire. Les éventuelles contestations relatives aux frais d’exécution relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
En outre, la solution du litige conduit à accorder aux consorts [W] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [Y] [D], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3. 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à relever et garantir M. [D] de cette condamnation.
Il convient de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise conclu entre M. [X] [M] et Mme [H] [L] d’une part, et M. [Y] [D] d’autre part ;
ORDONNE la restitution par M. [Y] [D] de la somme de 5.249 euros à M. [X] [M] et Mme [H] [L] ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à M. [X] [M] et Mme [H] [L] la somme de 929,50 euros au titre de leur préjudice matériel ;
DÉBOUTE M. [X] [M] et Mme [H] [L] du surplus de leur demande concernant le préjudice matériel ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [X] [M] et Mme [H] [L] de leur demande tendant à voir assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ayant introduit la présente instance ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à M. [X] [M] et Mme [H] [L] la somme de 2.024 euros au titre du coût du crédit ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [H] [L] la somme de 2.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [X] [M] et Mme [H] [L] de leur demande tendant à voir condamner M. [Y] [D] au titre d’un préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M. [Y] [D] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [X] [M] et Mme [H] [L] à lui payer la somme de 1 322 euros ;
DÉBOUTE M. [Y] [D] de sa demande de compensation des dettes et créances réciproques des parties ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir M. [Y] [D] des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel et des frais liés au crédit contracté, déduction faite de la franchise de 800 euros applicable selon la police d’assurance conclue entre eux ;
CONDAMNE M. [Y] [D], la SA MMA IARD et Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référés, à la mesure d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à M. [X] [M] et Mme [H] [L] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir M. [Y] [D] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de M. [Y] [D], de la SA MMA IARD et de la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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