Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 janv. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LENNACAS STREET c/ Syndicat des copropriétaires “ HELIOS FOCD92 " sis, SUEZ EAU FRANCE, Etablissement public [ Localité 52 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JANVIER 2026
N° RG 26/00076 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3QS2
N° de minute :
Société LENNACAS STREET
c/
Etablissement public [Localité 52], Commune DE [Localité 48], Syndicat des copropriétaires “HELIOS FOCD92" sis [Adresse 13], représenté par son syndic, la société MATERA, Société SCCV [Localité 48] LES GROUES, Société [Localité 48] COOP HABITAT, A.S.L. ATRIUM domiciliée chez la société ATRIUM GESTION, S.C.I.CIFODPARIS [Localité 50], Société ENGIE, S.A. ORANGE, Société ENEDIS, Société SUEZ EAU FRANCE, Société GRDF, Syndicat SENEO, Etablissement public [Localité 51] OUEST LA [Localité 44], Société ARTELIA, Société BTP CONSULTANTS, Société IDEX SERVICES, A.S.L. FO-CD
DEMANDERESSE
Société LENNACAS STREET
chez AXA REIM FRANCE, [Adresse 56]
[Adresse 20]
[Localité 37]
représentée par Maître Olivia MICHAUD de la SELEURL OLM SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235
DEFENDERESSES
Etablissement public [Localité 52]
[Adresse 43]
[Localité 39]
représenté par Maître Laurent DE LA BROSSE de la SELAS OYAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0504
A.S.L. ATRIUM
[Adresse 18]
[Localité 26]
Intervenante volontaire :
A.S.L. FO-CD, représentée par son Président, ATRIUM GESTION, SAS
[Adresse 57]
[Localité 32]
toutes deux représentées par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
Commune DE [Localité 48]
[Adresse 4]
[Localité 32]
Syndicat des copropriétaires “HELIOS FOCD92" sis [Adresse 11], à [Localité 49], représenté par son syndic, la société MATERA
[Adresse 19]
[Localité 25]
SCCV [Localité 48] – LES GROUES
Chez ALTAREA PROMOTION MANAGEMENT
[Adresse 30]
[Localité 25]
Société [Localité 48] COOP HABITAT
[Adresse 40]
[Localité 32]
S.C.I. CIFOD [Localité 51] [Localité 48] LA [Localité 44]
[Adresse 7]
[Localité 28]
Société ENGIE
[Adresse 24]
[Localité 35]
S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 34]
Société ENEDIS
[Adresse 17]
[Localité 36]
Société SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 38]
Société GRDF
[Adresse 9]
[Localité 41]
Syndicat SENEO
[Adresse 15]
[Localité 32]
[Localité 53]
[Adresse 45]
[Adresse 31]
[Localité 32]
Société ARTELIA
[Adresse 8]
[Localité 42]
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 29]
Société IDEX SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 33]
toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société LENNACAS STREET est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 14] à [Localité 49], correspondant aux parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 22] et AH n°[Cadastre 23].
Envisageant un projet de démolition de l’existant, puis de construction d’un nouvel ensemble immobilier, elle a obtenu la délivrance d’un permis de démolition (n° PD 092 050 22 00020) délivré par la commune de [Localité 48].
Dans le but d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, la société LENNACAS STREET, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre a, par actes de commissaire de justice en date du 09 janvier, assigné en référé à heure indiquée les personnes suivantes :
1) L’établissement public [Localité 52],
2) La commune de [Localité 48],
3) [Localité 47] des copropriétaires « HELIOS FOCD92 » de l’immeuble situé [Adresse 12] [Localité 1],
4) La SCCV [Localité 48] LES GROUES,
5) La société [Localité 48] COOP HABITAT,
6) L’ASL ATRIUM,
7) La SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE,
8) La société ENGIE,
9) La société ORANGE,
10) La société ENEDIS,
11) La société SUEZ Eau France,
12) La société GRDF,
13) Le syndicat SENEO,
14) Le Syndicat Intercommunal [Localité 51] OUEST [Localité 46],
15) La société ARTELIA,
16) La société BTP CONSULTANTS,
17) La société IDEX SERVICES,
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, la société LENNACAS STREET a réitéré sa demande d’expertise. Elle a déclaré prendre acte de l’intervention volontaire de l’ASL FO-CD en lieu et place de l’ASL ATRIUM.
L’établissement public [Localité 52], ayant constitué avocat, a émis des protestations et réserves.
L’ASL FO-CD est intervenue volontairement, indiquant que l’ASL, représentée par son président le cabinet ATRIUM GESTION, est celle située à proximité du chantier et ayant pour vocation de participer au chantier. Elle formule également des protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de l’ASL FO-CO
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’ASL FO-CD, représentée par son président le cabinet ATRIUM GESTION, en lieu et place de l’ASL ATRIUM.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par certaines des parties défenderesses.
Les dépens seront à la charge de la société LENNACAS STREET.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de l’ASL FO-CD, représentée par son président le cabinet ATRIUM GESTION, en lieu et place de l’ASL ATRIUM ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 16]
[Localité 27]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 55]. : 06.61.60.28.24
Email : [Courriel 54]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 51] sous la rubrique C-02.07 – Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC))
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
— visiter le chantier ainsi que les ouvrages, réseaux divers et les immeubles voisins visés dans l’assignation, et tous autres, si l’expert l’estime nécessaire ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de l’opération projetée ;
— dresser un état descriptif des réseaux, immeubles et ouvrages avoisinants concernés par les travaux en précisant notamment si, à son avis, les réseaux, immeubles ou ouvrages riverains du chantier présentent des dégradations ou désordres inhérents à leurs fondations ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la demanderesse ;
— dire si à son avis, en cas d’urgence constatée et de réel danger, il convient ou non de mettre en œuvre des prescriptions techniques particulières ou mesures de sauvegarde ou de sécurité pour éviter l’apparition ou l’aggravation des désordres ou la survenance d’accidents et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques et de sécurité ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels désordres, troubles et nuisances (dont désordres matériels, nuisances sonores, poussières etc.) que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dire que dans ce cas, l’expert devra déposer un pré-rapport indiquant la nature, l’importance et le coût de ces mesures ; -
— autoriser le cas échéant le maître d ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés lesdites mesures sous la direction de son maître d œuvre par toute entreprise qualifiée de son choix, et pour le compte de qui il appartiendra ;
— fournir, le cas échéant, tous éléments techniques ou de fait et de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés nécessaires par l’expert, la demanderesse pourra bénéficier d’une emprise sur les terrains voisins et faire pénétrer sur les propriétés et/ou ouvrages voisins concernés, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il en sera référé ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 21] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société LENNACAS STREET entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons les dépens à la charge de la société LENNACAS STREET ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 48], le 30 janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Reprographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Droit d'alerte ·
- Lettre de mission ·
- Frais irrépétibles ·
- Document ·
- Durée ·
- Procédure accélérée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Extensions ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Délai
- Assurance des biens ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Production ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Faute inexcusable ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Souffrance ·
- Trouble psychique ·
- Jonction
- Construction ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commerçant ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Exploitation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Bailleur ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Liberté individuelle
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Dol
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Fins ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.