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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 5 déc. 2024, n° 24/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02813 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBZV
N° MINUTE :24/01074
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Mme Stéphanie AUBATERRE, Directrice de Greffe, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
née le 24 Juin 1976 à [Localité 7]
non comparante
représentée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 04 décembre 2024 ;
Madame [F] [J], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu,
Vu la requête reçue au greffe le 2 décembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [J], depuis le 26 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 26 novembre 2024 par le Docteur [G] [K] ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 26 novembre 2024 prononçant l’admission de [F] [J] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 27 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 novembre 2024 par le Docteur [I] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 29 novembre 2024 par le Docteur [H] [E] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 29 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [F] [J], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 29 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 2 décembre 2024 par le Docteur [H] [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 décembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 décembre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties
[F] [J] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Dans le certificat médical établi le 26 novembre 2024, le Docteur [G] [K] indiquait avoir constaté des troubles, sans précision, qui rendent impossible le consentement de la personne et nécessite des soins immédiats associés à une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation indiquaient que [F] [J] a été hospitalisée pour une notion de troubles du comportement sur la voie publique, avec agitation, incurie et propos délirants.
Le 26 novembre 2024, le Docteur [L] rapportait que lors de l’entretien d’admission, étaient retrouvés des propos peu cohérents avec notion d’idées de persécution et réponses à côté, des affects dépressifs et une incurie. Le médecin relevait que [F] [J] niait les troubles constatés, ce qui rend impossible un consentement éclairé aux soins nécessaires. Il concluait que cette décompensation reste pourvoyeuse de mise en danger de sa personne en l’absence de soins.
Le 29 novembre, le Docteur [E] constatait lors de l’entretien, réalisé en chambre d’isolement, la persistance d’une désorganisation du comportement et de la pensée avec propos peu cohérents, désinhibition sexuelle et risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il relevait que [F] [J] nie les troubles constatés et que la compliance aux soins est absente.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [F] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 2 décembre 2024, le Docteur [E] notait la persistance d’une symptomatologie évocatrice d’une nouvelle décompensation maniaque avec désorganisation du comportement et de la pensée, un discours incohérent, une désinhibition sexuelle, des troubles du sommeil à type d’insomnies et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Le médecin constatait que [F] [J] n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles et n’est pas compliante aux soins.
A l’audience du 5 décembre 2024, le conseil de [F] [J] était entendu en ses observations et demandait la mainlevée de la mesure en raison de l’absence de motivation du certificat médical initial et de la décision d’admission, ainsi que de l’absence de transmission de la décision du 29 novembre à la CDSP.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur l’absence de motivation du certificat médical initial et de la décision du 26 novembre 2024 :
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au seul vu d’un certificat médical, émanant le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. De plus, la personne malade doit être atteinte de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète aux termes de l’article L. 3212-1 du même code.
Il convient à ce titre de rappeler que si l’évaluation du consentement aux soins relève du seul domaine médical, il incombe en revanche au juge de contrôler le bienfondé de la mesure en s’assurant de son caractère adapté, nécessaire et proportionné et ce, au vu des certificats médicaux produits.
En l’espèce, si le certificat initial du Docteur [K] mentionne que [F] [J] présente des troubles qui rendent impossible le consentement de la personne et nécessite des soins immédiats associés à une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé, force est de constater que lesdits troubles ne sont pas mentionnés.
En outre, la décision du Directeur d’établissement du 26 novembre 2024, ayant admis l’intéressée en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète, ne mentionne également aucun trouble, se contentant de faire référence au certificat médical du 26 novembre.
En l’absence de tous détails sur la nature des troubles mentionnés par le Docteur [K], il est impossible de vérifier si lors de son admission, [F] [J] présentait des troubles représentant un risque grave d’atteint à son intégrité et justifiant son hospitalisation en urgence.
Le fait que les certificats médicaux postérieurs soient plus détaillés n’est pas suffisant pour régulariser cette irrégularité de procédure.
En conséquence, il convient de faire droit au moyen et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur le second moyen soulevé.
Cependant, cette décision ne prendra effet que dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 8] ;
FAIT DROIT au moyen d’irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de [F] [J] ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [J] ;
DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être éventuellement établi en application des dispositions de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 5 décembre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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