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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 avr. 2024, n° 23/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Maître BLOCH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02051 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJXX
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L],
Madame [I] [S],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
sous l’enseigne commerciale SIBEL ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître BLOCH, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 avril 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/02051 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJXX
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [S] a commandé le 21 mars 2018 auprès de la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE, après démarchage à domicile, une installation aérovoltaïque pour la somme de 28 900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 28 900 euros, souscrit le 21 mars 2018 par Mme [I] [S] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 308,28 euros, au TAEG de 4,80 % (taux débiteur de 4,70 %) après franchise de 180 jours.
Par actes d’huissier des 7 et 9 février 2023, Mme [I] [S] et M. [O] [L] ont assigné la SARL NJCE, SOUS L’ENSEIGNE SIBEL ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mai 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries, Mme [I] [S] et M. [O] [L], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, auxquelles ils déclarent se référer et en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [I] [S] et M. [O] [L] et la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE ;
— condamner la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ;
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [I] [S] et M. [O] [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;
— constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Mme [I] [S] et M. [O] [L] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— condamner solidairement la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à verser à Mme [I] [S] et M. [O] [L] l’intégralité des sommes suivantes :
* 28 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* 11 543,36 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [I] [S] et M. [O] [L] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM en exécution du prêt souscrit,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM et la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner solidairement la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à supporter les dépens de l’instance.
La SARL NJCE, SOUS L’ENSEIGNE SIBEL ENERGIE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
— déclarer la demande de M. [O] [L] irrecevable, en tout cas mal fondée ;
— déclarer la demande de Mme [I] [S] mal fondée ;
— débouter Mme [I] [S] et M. [O] [L] de leurs demandes ;
— condamner Mme [I] [S] et M. [O] [L] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] [S] et M. [O] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal,
— juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— juger subsidiairement que Mme [I] [S] et M. [O] [L] ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
— juger que la nullité du contrat de vente pour dol n’est pas encourue ;
— en conséquence, débouter Mme [I] [S] et M. [O] [L] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu avec la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE et du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;
— ordonner à Mme [I] [S] et M. [O] [L] de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— juger, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne et qu’ils tirent un revenu de la revente d’électricité ;
— juger, en conséquence, que Mme [I] [S] et M. [O] [L] ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— juger que, du fait de la nullité, Mme [I] [S] et M. [O] [L] sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ;
— condamner, en conséquence, Mme [I] [S] et M. [O] [L] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 28 900 euros en restitution du capital prêté ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
— condamner Mme [I] [S] et M. [O] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, la somme de 28 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
— enjoindre à Mme [I] [S] et M. [O] [L] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité ;
— juger qu’à défaut de restitution, Mme [I] [S] et M. [O] [L] resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [I] [S] et M. [O] [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— condamner Mme [I] [S] et M. [O] [L] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] [S] et M. [O] [L] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (21 mars 2018), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I – Sur la recevabilité des demandes de M. [O] [L]
Mme [I] [S] et M. [O] [L] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente conclu le 21 mars 2018 avec la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE, contrat qui n’a été signé que par Mme [I] [S].
Il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité – sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art 1180 code civil), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par M. [O] [L] mais recevable en tant qu’elle a été formée par Mme [I] [S].
II – Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
Mme [I] [S] demande que le contrat principal de vente soit annulé pour dol d’une part et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation d’autre part.
1- Sur le dol
Selon Mme [I] [S], la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE aurait commis un dol en prétendant que l’installation aérovoltaïque allait permettre à la demanderesse de réaliser des économies d’énergie substantielles, voire que l’installation serait autofinancée.
La promesse de rentabilité résulterait d’une part des documents contractuels : la conclusion du contrat est intervenue après la présentation par le vendeur de « toute une série de documents commerciaux et de promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d’énergie ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation ». Ces documents n’ont toutefois pas été laissés en la possession de Mme [I] [S]. Par ailleurs, le report de la première échéance du crédit renfermerait un engagement écrit d’un autofinancement de l’opération.
D’autre part, la promesse de rentabilité procéderait de la nature même de la chose vendue : la promesse de gains serait la raison principale, sinon unique, de l’acquisition d’une installation aérovoltaïque.
Mme [I] [S] estime que les gains réalisés au moyen de son installation aérovoltaïque sont près de 5 fois moindres que les sommes remboursées à la banque.
Selon la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE, la lecture des documents contractuels ne démontre aucun engagement contractuel particulier de rentabilité, d’autofinancement ou encore de performances. De plus, aucune simulation ni aucune annonce n’a été effectuée en ce sens. La société venderesse précise avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles en effectuant les diverses formalités nécessaires et en procédant à l’installation de la centrale.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, Mme [I] [S] ne produit aucune pièce justificative de ses dires, dans un contexte où elle a assigné les deux sociétés plus de quatre ans après la souscription des contrats et sans avoir adressé aucun courrier de contestation entre temps. De plus, la demanderesse ne verse au dossier que le bon de commande qui ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement ; elle ne verse aucune expertise sérieuse. La banque en conclut que Mme [I] [S] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir le dol allégué.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
Concernant la promesse de rentabilité résultant des documents contractuels, la lecture du bon de commande ne laisse apparaître aucune mention concernant la rentabilité de l’installation aérovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
De façon plus générale, Mme [I] [S] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre sa cliente autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
S’agissant de la promesse de rentabilité résultant de la nature même du bien vendu, il est inexact d’affirmer que le dol serait établi dès lors que l’installation ne serait pas autofinancée. D’une part, le dol est constitué de manœuvres ou du silence du cocontractant. La nature du bien vendu ne permet pas en elle-même d’établir un dol. D’autre part, le bien est une installation aérovoltaïque destinée à produire de l’électricité utilisée en autoconsommation et/ou revendue à l’opérateur. Le dol pourrait être établi si le bien ne permettait pas cette production d’électricité ni son usage, qu’il s’agisse de sa consommation ou de sa revente.
En l’absence de mention expresse quant à la rentabilité ou l’autofinancement de l’installation dans le bon de commande, ces considérations ne sont pas entrées dans le champ contractuel. Il n’est donc pas possible d’affirmer que Mme [I] [S] a consenti au contrat de vente dans un but purement économique.
En conséquence, le dol n’est pas caractérisé.
Ainsi, la demande de nullité du contrat de vente pour dol sera rejetée.
Sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommationSelon Mme [I] [S], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque:
— les caractéristiques essentielles du bien comme la marque, le modèle et les références des panneaux, ou encore le prix unitaire ou le détail du coût du matériel et de la main d’œuvre sont absents du contrat ;
— la date ou le délai de livraison ne sont pas renseignés ;
— aucune mention n’indique la possibilité de recourir au médiateur de la consommation et les coordonnées dudit médiateur ne sont pas renseignées.
Selon la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE, les caractéristiques essentielles du bien et du service figurent bien en page 1 du bon de commande. Les délais de livraison et d’installation figurent dans les conditions générales de vente. Enfin, l’article 1er des conditions générales de vente prévoit que par la signature du bon de commande, « le client reconnaît avoir obtenu communication des informations relatives à l’identité et l’activité du vendeur, des caractéristiques essentielles des produits ou services proposés, de leurs prix et des délais de livraison et/ou de réalisation des travaux ».
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, ce qui ne peut fonder la nullité, et le degré d’exigence attendu par Mme [I] [S] va au-delà de ce que le code de la consommation impose. La banque estime que le bon de commande désigne bien les indications techniques, le rendement, le poids, la taille et les caractéristiques des installations.
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Sur le recours au médiateur de la consommation et ses coordonnées
Il est exact que selon l’article L. 111-1 6°/ du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations concernant la possibilité de recourir au médiateur de la consommation.
En l’espèce, aucune mention n’est faite sur ce point dans le bon de commande et dans les conditions générales de vente.
La nullité est donc encourue de ce chef.
La nullité du contrat de vente conclu le 21 mars 2018 étant encourue pour ne pas faire mention de la possibilité de recourir au médiateur de la consommation, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommationLa SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE affirme que, même à supposer que le bon de commande serait affecté d’une cause de nullité, l’exécution du contrat par la demanderesse permet de passer outre les effets de la cause de nullité. Elle estime que Mme [I] [S] a signé un procès-verbal de réception sans réserve, autorisé le déblocage des fonds et a réceptionné la facture. Elle a exécuté le contrat et renoncé à se prévaloir d’éventuels vices affectant le bon de commande.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM affirme que la nullité du contrat, encourue en cas de non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, a été confirmée par Mme [I] [S] puisque celle-ci :
— connaissait les causes de nullité du contrat de vente, notamment parce que le bon de commande reproduit les dispositions du code de la consommation ;
— a exécuté volontairement le contrat, ce qui l’empêche de se prévaloir d’irrégularités purement formelles.
Selon Mme [I] [S], les irrégularités dénoncées relèvent d’un manquement à l’ordre public et la nullité qui en résulte s’analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation. De plus, selon la demanderesse, même si une confirmation de la nullité était possible ici, le fait d’avoir commencé à exécuter le contrat ne peut s’analyser en une volonté de confirmer la nullité.
L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
— d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, étant précisé qu’il a été jugé que la connaissance du vice peut résulter de la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande (Civ. 1re, 9 décembre 2020, n° 18-25.686 ; Civ. 1re, 14 novembre 2019, n° 18-18.090 ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251), et qu’elle peut également ressortir des conditions d’exécution du contrat, et notamment d’une acceptation sans réserves de l’installation, avec réception d’une facture détaillée de celle-ci, accompagnée d’une mise en service, d’une production d’énergie, d’une revente d’énergie et du remboursement du prêt pendant plusieurs années avant assignation en annulation (Civ. 1re, 21 octobre 2020, n° 18-26.761) ;
— d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat (Civ. 1re, 27 février 2013, n° 12-15.972 ; Civ. 1re,15 octobre 2014, n° 13-17.215 ; Civ. 1re, 4 octobre 2017, n° 16-23.022 ; Civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-30.966 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-19.316), notamment par la conclusion d’un contrat de raccordement électrique avec ERDF et la revente effective de l’électricité produite par l’installation postérieurement à la délivrance de l’assignation (Civ. 1re, 26 février 2020 n° 18-19.316).
En l’espèce, les dispositions du code de la consommation reproduites dans les conditions générales de vente ne sont pas les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation qui, seuls, auraient permis de considérer que Mme [I] [S] avait connaissance du vice affectant le bon de commande.
Il n’est donc pas possible d’affirmer que Mme [I] [S] a eu connaissance des causes de nullité qui affectaient le bon de commande. La nullité relative encourue au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation n’est donc pas couverte.
Le contrat de vente conclu le 21 mars 2018 doit donc être annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Il appartiendra donc à la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE, dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision, de reprendre à ses frais l’installation aérovoltaïque et de remettre le toit de Mme [I] [S] en état, à ses frais également. La SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE devra par ailleurs restituer le prix de vente à Mme [I] [S], soit la somme de 28 900 euros.
III – Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve de plein droit résolu ou annulé en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté signé par Mme [I] [S] le 21 mars 2018 se trouve ainsi privé de cause et sa nullité doit dès lors être prononcée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM devra donc restituer l’intégralité des sommes versées par Mme [I] [S] au titre dudit contrat de crédit affecté.
Mme [I] [S] devra quant à elle restituer le capital emprunté, sauf à établir que la banque a commis des fautes.
IV – Sur les fautes de la banque
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon Mme [I] [S], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la SARL NJCE, SOUS L’ENSEIGNE SIBEL ENERGIE:
— une faute pour avoir participé au dol ;
— une faute dans la libération des fonds.
A titre subsidiaire, Mme [I] [S] affirme que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a commis des manquements qui doivent la priver de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la faute de la banque pour avoir participé à un dolLa demande de nullité du contrat de vente pour dol ayant été rejetée, il n’est pas possible de retenir une faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM pour participation à un dol. La demande formée par Mme [I] [S] à ce titre doit donc être rejetée.
Sur la faute de la banque dans le déblocage des fondsSelon Mme [I] [S], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a commis une faute dans le déblocage des fonds dès lors qu’elle a procédé au déblocage alors qu’elle aurait dû constater que la validité du contrat de vente était douteuse d’une part, et alors qu’il n’était pas possible de s’assurer que la prestation avait été complètement exécutée d’autre part.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, aucun texte ne prévoit que l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d’opérer une distinction entre l’omission pure et simple de la mention et son caractère insuffisant. La banque estime ici que les mentions sont seulement imprécises.
Concernant la libération des fonds sans s’assurer de l’exécution totale de la prestation prévue au contrat de vente, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, estime qu’elle n’a fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement des fonds prêtés. En donnant son accord au versement des fonds, le demandeur a exonéré l’établissement de crédit de toute responsabilité dans le versement des fonds intervenu sur la demande de l’acquéreur. De plus, la banque affirme qu’il ne résulte aucun préjudice pour Mme [I] [S] d’un éventuel manquement de l’établissement de crédit dès lors que l’installation est fonctionnelle et permet la revente du surplus de production d’électricité à ERDF.
La faute de la banque n’ayant pas vérifié la validité du contrat
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Toutefois, la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée Civ. 1re, 20 janvier 2021, n° 19-11.571).
En l’espèce, Mme [I] [S] n’a pas confirmé la nullité du contrat principal de vente. Elle est donc fondée à demander que la banque soit privée de sa créance à restitution.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’importants vices puisqu’aucune mention n’est faite de la possibilité de recourir au médiateur de la consommation, ce qui engendre la nullité du contrat, et les dispositions impératives du code de la consommation ne sont pas reproduites. Ces éléments auraient pu être facilement relevés par la banque qui aurait alors dû avertir Mme [I] [S] de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier, faute de nature à la priver de sa créance à restitution.
Il convient alors d’étudier le préjudice en lien avec la faute de la banque.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a commis une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. Cette faute est de nature à priver la banque de sa créance à restitution, ainsi que le demande Mme [I] [S]. Néanmoins, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1re, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1re, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1re, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1re, 25 novembre 2020, n°19-14.908).
Or l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et le fait de n’avoir pas alerté en conséquence l’emprunteur sur le vice encouru lui a nécessairement fait perdre une chance de connaître l’existence un recours important en droit de la consommation – le recours au médiateur de la consommation. La demanderesse ne justifie toutefois pas qu’elle aurait souhaité recourir au médiateur, ni que le défaut de cette information lui ait réellement fait du tort en dehors de subir les conséquences de l’annulation des deux contrats et les travaux de remise en état de sa toiture.
En conséquence, le préjudice subi par Mme [I] [S] résultant de la faute du prêteur est avéré et le prêteur sera en conséquence privé de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 10%, soit la somme de 2 890 euros, de sorte que Mme [I] [S] est tenue uniquement de la restitution de 26 010 euros.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM est quant à elle tenue de restituer à la demanderesse l’ensemble des sommes versées par elle au titre du contrat de crédit.
En l’absence de demande chiffrée et de décompte actualisé des sommes versées, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles étant précisé que les créances réciproques ont vocation à se compenser à due concurrence.
La faute de la banque qui a libéré les fonds sans s’assurer de l’exécution complète des travaux
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que : « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. »
Si l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, le bon de commande daté du 21 mars 2018 mentionnait que la vente comprenait une « installation solaire aérovoltaïque » d’une puissance de 4 800 Wc comprenant notamment des panneaux et un onduleur, ainsi que l'« obtention du contrat de EDF GARANTI 20 ANS », les « démarches administratives (mairie, Consuel, ERDF) », le raccordement au réseau ERDF et un « système de récupération de chaleur solaire + Bouche insufflation plafond + Rejet surplus d’air chaud […] ».
Il peut en être déduit qu’en plus des travaux d’installation de l’équipement aérovoltaïque, la mise en service et le raccordement effectif de l’installation entraient dans les prévisions du contrat de vente, tout comme l’accomplissement de démarches administratives. Or Mme [I] [S] a signé un procès-verbal de réception des travaux ainsi :
« CENTRALE (AIR’SYSTEM 4,8kwc) » dans le procès-verbal ;« Centrale aérovoltaïque à 28 900 euros » dans la demande de financement.La mise en service, le raccordement et l’accomplissement des démarches administratives sont donc occultés de la description de la prestation dans ces deux documents.
Ainsi, quand bien même Mme [I] [S] a signé ces deux documents le 10 mai 2018 dans lesquels il est à chaque fois indiqué que les travaux ont été conformes au contrat de vente et que la réception est prononcée sans réserve, le procès-verbal et la demande de financement ne permettent pas d’être convaincu que les travaux étaient effectivement intégralement réalisés.
La divergence entre l’objet du contrat de vente et la prestation telle que décrite dans l’attestation de fin de travaux ne permet pas de se convaincre que le matériel a été livré et que l’ensemble de la prestation correspond aux prescriptions du contrat de vente. Ainsi, la banque n’a pas pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
La faute de la banque doit alors être retenue. Il convient alors d’étudier le préjudice en lien avec cette faute.
Pour que la responsabilité de la banque soit retenue, encore faut-il qu’il soit démontré que Mme [I] [S] subit un préjudice en lien avec ladite faute. Or en l’espèce, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Mme [I] [S] dispose d’une installation fonctionnelle et finalement conforme au contrat de vente. Mme [I] [S] ne démontre pas que la faute imputable à la banque est de nature à engager la responsabilité de cette dernière.
En conséquence, la faute de la banque dans la libération des fonds ne peut fonder une privation de la créance de restitution du capital de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM.
V – Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [I] [S] demande qu’une indemnisation lui soit allouée pour préjudice moral, notamment car la rentabilité annoncée de l’installation aérovoltaïque n’a pas eu lieu.
En réponse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, affirme que la demanderesse ne peut solliciter à la fois une décharge complète à restituer le capital prêté et l’octroi de dommages et intérêts complémentaires. De plus, la demanderesse n’apporte pas la preuve des préjudices allégués qui n’ont aucun rapport avec les griefs formés.
La banque, quant à elle, demande à titre subsidiaire, au cas où l’acquéreur ne serait pas condamné à restituer le capital prêté, à ce que Mme [I] [S] soit condamné à lui verser la somme de 28 900 euros à titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable. Selon la banque, Mme [I] [S] a en effet commis une faute en signant une attestation de fin de travaux sur la base de laquelle la banque a délivré les fonds.
Sur le préjudice moral
Le dol n’étant pas établi et en l’absence de mention de rentabilité voire d’autofinancement dans le contrat de vente, la demande d’indemnisation du préjudice moral de Mme [I] [S] ne peut prospérer et doit être rejetée.
Sur la demande de la banque au titre de la légèreté blâmable du demandeur
La privation partielle de restitution du capital versé ayant été prononcée au regard de la faute commise par la banque qui a financé un contrat nul qu’elle s’est abstenue de vérifier, et non au regard d’une faute dans la délivrance des fonds, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM doit être rejetée.
VI – Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, qui succombent, seront solidairement condamnées aux dépens.
Il convient également de condamner la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, à payer à Mme [I] [S] la somme de 750 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de M. [O] [L] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté du 21 mars 2018 irrecevable en la forme ;
DECLARE la demande de Mme [I] [S] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté du 21 mars 2018 recevable en la forme ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 21 mars 2018 entre Mme [I] [S] et la SARL NJCE, SOUS L’ENSEIGNE SIBEL ENERGIE pour dol ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 21 mars 2018 entre Mme [I] [S] et la SARL NJCE, SOUS L’ENSEIGNE SIBEL ENERGIE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
ORDONNE à la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE de reprendre à ses frais l’installation aérovoltaïque et de remettre en état, à ses frais également, le toit de Mme [I] [S], dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé un délai de 12 mois, l’installation aérovoltaïque sera considérée comme acquise à Mme [I] [S] ;
ORDONNE à la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE de restituer le prix de vente, soit la somme de 28 900 euros, avec intérêt à taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
CONSTATE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 21 mars 2018 entre Mme [I] [S] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à Mme [I] [S] des sommes qui ont été versées par elle au titre du contrat de crédit affecté du 21 mars 2018, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
JUGE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente du 21 mars 2018 et en finançant un contrat nul, ce qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE en conséquence Mme [I] [S] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 26 010 euros correspondant à 90 % du montant du capital versé, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Mme [I] [S] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au titre de la légèreté blâmable de Mme [I] [S] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM aux dépens ;
CONDAMNE la SARL NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE à payer à Mme [I] [S] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à payer à Mme [I] [S] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le GreffierLe Juge
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