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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 8 avr. 2026, n° 24/03963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/03963 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOKT
N° MINUTE : 26/00073
AFFAIRE
[A] [L] Profession assistante sociale
C/
[C] [H]
DEMANDEUR
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat, Maître Anne-sophie LEPINARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 280
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière présente lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL : De : Madame [A] [L], née le [Date naissance 3] 1981, au [Localité 4] (SARTHE),
ET
De : Monsieur [C] [H], né le [Date naissance 4] 1981, à [Localité 3] (78)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 1]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 28 octobre 2006 à [Localité 1], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [A] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [A] [L] de sa demande tendant à juger que Monsieur [H] règle les dettes de loyer relatives à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 2], [Localité 2] ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [A] [L] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père disposera d’un simple droit de visite à l’égard des enfants s’il ne dispose pas d’un logement permettant de les accueillir, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins des semaines paires du calendrier, le samedi de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, chaque jour de 10 heures à 18 heures, sauf à ce que le père organise des vacances à distance avec les enfants ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes, s’il dispose d’un logement adapté à l’accueil des enfants :
— en périodes scolaires : les fins des semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour le père de venir et de ramener les enfants à la sortie des classes et au domicile de la mère,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
DIT que le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel des enfants ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher des enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ou à la sortie des classes avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
CONSTATE que Madame [A] [L] ne formule aucune demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation ;
DIT que les frais de cantine et d’activités extra-scolaires des enfants feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à régler la moitié des frais de cantine et d’activités extra-scolaires des enfants, chaque année, par trois versements effectués aux mois de septembre, octobre et novembre, après production des justificatifs par Madame [A] [L] ;
PRÉCISE que toute nouvelle inscription des enfants à de nouvelles activités extra-scolaires devra faire l’objet d’un accord parental sur la dépense avant que Monsieur [C] [H] ne soit redevable du paiement de la moitié de ces frais ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [A] [L]
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera signifié au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5]
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 08 avril 2026 , la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Juliette RENNESSON, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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