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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 23/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00025
N° RG 23/00179 – N° Portalis DBZX-W-B7H-CPFO
Objet du recours : Demande reconnaissance de MP en date du 14/10/2022
CRA du 21/06/2023
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 1] [Adresse 14]
Rep/assistant : Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[9], dont le siège social est sis DEP. [Adresse 15]
Rep. : Mme [P] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de et de LIZA-FRANCE PAROISSE, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024, et mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [W] est salariée de la société [16] en qualité d’opératrice de conditionnement depuis le 1er septembre 1986.
Le 14 octobre 2022, elle a adressé à la [6] (ci-après la [2]), une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie sur la base d’un certificat médical initial du 30 mai 2022 établi par le Docteur [D] ainsi rédigé « Demande de maladie professionnelle. Etroitesse du canal cervical et cervicathrose sévère ».
Le 12 mai 2023, la [8] a notifié un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que le [7] ([11]) « a émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie ».
Madame [B] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 21 juin 2023, rejeté sa demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 7 juillet 2023, réceptionné au greffe le 13 juillet 2023, Madame [B] [W] a alors saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 21 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2023.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné par jugement avant-dire-droit du 20 octobre 2023 la désignation d’un second [11], en l’espèce celui de Bretagne, aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [B] [W] et son activité professionnelle.
A l’issue de sa séance du 12 avril 2024, le [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle Madame [B] [W] était représentée par Maître [X], et la [3], était représentée par Madame [P] [J], munie d’un pouvoir.
Aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience, Madame [B] [W] demande au Tribunal de :
— Dire et juger Madame [W] recevable et bien fondée en son recours ;
— Ordonner une expertise médicale ;
— Infirmer la décision rendue par la [10] le 12 mai 2023 en ce qu’elle a notifié un refus de prise en charge de la maladie professionnelle ;
— Déclarer que Madame [W] souffre bien d’une pathologie en lien direct avec son activité professionnelle ;
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [W] produit deux avis médicaux émanant de la médecine du travail et de son médecin traitant, qui estiment que les postures maintenues par la salariée lors de son activité de conditionneuse sont susceptibles d’entraîner une arthrose cervicale. Elle considère que l’avis rendu par le 2nd [11] ne peut être retenu dans la mesure où il n’a pas reçu l’avis du médecin du travail, essentiel à la compréhension de l’activité professionnelle concernée et de la position adoptée pour l’exercer, le médecin du travail ayant compétence pour l’analyse du poste.
Dans ses conclusions en défense du 7 octobre 2024, la caisse sollicite du tribunal de :
— Entériner l’avis du [12] rendu le 12 avril 2024 ;
— Ne pas faire droit à la demande d’expertise ;
— Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 21 juin 2023 ;
— Confirmer la décision du 12 mai 2023 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [W] [B] ;
— Débouter Madame [W] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La [8] soutient que Madame [B] [W] ne peut valablement reprocher au [12] de ne pas avoir reçu l’avis du médecin du travail puisque d’une part elle n’a pas transmis ledit avis au [11] et d’autre part la caisse primaire n’est pas dans l’obligation de solliciter le médecin du travail dans le cadre de la procédure. Dans ce contexte, la caisse estime qu’il ne subsiste aucun doute quant au bien-fondé de l’avis rendu par le [12] et en demande l’entérinement. Elle ajoute que les pièces et argumentaire fournis par Madame [B] [W] sont insusceptibles de remettre sérieusement en cause l’avis rendu par le [12] dans la mesure où l’avis du médecin du travail évoque une éventualité et que le certificat médical du Docteur [D] se borne à reprendre les dires de l’intéressée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2025.
MOTIFS
1.Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [B] [W]
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial établi par le Docteur [D] le 30 mai 2022 que Madame [B] [W] souffre d’une « étroitesse du canal cervical et cervicathrose sévère ».
Dans son avis du 23 décembre 2022, le médecin-conseil de la caisse a confirmé le diagnostic posé par le Docteur [D].
Le praticien conseil a en outre constaté que la maladie déclarée par Madame [B] [W] n’était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais il toutefois a estimé qu’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% pouvait être retenu.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le dossier a dès lors été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie.
Le 11 mai 2023, le [4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [B] [W], motivé de la façon suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [11] constate que l’activité professionnelle de conditionneuse exercée par Madame [W] depuis 1985 ne l’expose pas à des postures contraignantes pour le rachis cervical, de façon suffisamment caractérisée pour établir un lien direct avec la pathologie déclarée.
En outre, l’origine plurifactorielle de la pathologie déclarée étant scientifiquement démontrée, le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de Madame [W] ne peut être retenu ».
Madame [B] [W] a contesté cette décision, d’abord devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon, lequel a, par jugement avant-dire droit du 20 octobre 2023, ordonné la désignation d’un second [11], en l’espèce celui de Bretagne.
Aux termes de son avis du 12 avril 2024, le [12], confirmant l’analyse du [13], a estimé que :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité au vu de l’analyse des éléments apportés par l’assurée en support de sa contestation ne permettant pas d’infirmer l’avis du précédent [11], et du caractère multifactoriel de la pathologie déclarée ne retient pas de lien avec la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Madame [B] [W] conteste les avis émis par les [11] en produisant deux certificats médicaux qui permettent, selon elle, d’établir l’origine professionnelle de sa maladie.
Toutefois, contrairement à ce qu’elle affirme, aucun lien de causalité entre sa pathologie et son activité n’est formellement dressé par ces deux médecins.
En effet, après étude du poste de Madame [B] [W], le Docteur [G], médecin du travail, retient que « les postures maintenues par la salariée peuvent expliquer le développement de l’arthrose cervicale et la discopathie signalée par le Dr [T] ».
Au rebours de l’argumentaire de Madame [B] [W], le médecin du travail ne confirme donc pas de façon certaine le lien direct entre l’activité professionnelle exercée et la pathologie déclarée.
Il en est de même du certificat médical établi par le Docteur [N] [D], qui se contente de reprendre les dires de l’assurée quant à la position adoptée lors de l’exercice de son activité professionnelle sans avoir personnellement constaté les conditions de travail de Madame [B] [W].
Par ailleurs, Madame [B] [W] déplore que le [13] ait pris une décision sans avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, alors que « cet avis apparait essentiel à la compréhension de l’activité professionnelle concernée et de la position adoptée par la salariée pour l’exercer, le médecin du travail ayant compétence pour analyse du poste ».
Le tribunal rappelle toutefois que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, il n’est pas fait obligation à la caisse de solliciter cet avis.
Assurément, au cas présent, il eut été avisé de la part de la [8] de prendre cette initiative, dans la mesure où le médecin du travail possède une connaissance particulière des conditions de travail des salariés et de leur exposition aux risques dans l’entreprise.
L’absence de certitude manifestée par le Docteur [G] dans le certificat médical du 29 mai 2024 limite toutefois l’influence qu’aurait pu avoir l’avis du médecin du travail sur la décision prise par le [11], en particulier mis en perspective avec l’ensemble des avis médicaux défavorables d’ores et déjà rendus dans ce dossier.
Pour rappel, pas moins de sept médecins au total se sont prononcés sur le cas de Madame [B] [W], concluant de façon unanime à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, notamment en raison du caractère multifactoriel de la maladie contractée par la salariée.
Dès lors, le tribunal fait siennes les conclusions rendues par le [12] et retient qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [B] [W] et le travail habituel de la victime. La décision de refus de prise en charge qui lui a été opposée par la caisse primaire était donc fondée et l’avis du [12] est entériné.
II.Sur les dépens
Madame [B] [W], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ENTERINE l’avis du [5] du 12 avril 2024 en ce qu’il a rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [B] [W] et son activité professionnelle;
DIT que « l’étroitesse du canal cervical et cervicathrose sévère » dont souffre Madame [B] [W] n’a pas pour origine son activité professionnelle ;
DEBOUTE Madame [B] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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