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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 21/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Juillet 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 16 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 18 Juin 2025 a été prorogé au 01 Juillet 2025 par le même magistrat
[3] ([2]) C/ [7]
N° RG 21/01531 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAOF
DEMANDERESSE
[3] ([2]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien CELLIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Madame [J] [C], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
AFPA
[7]
Me Sébastien CELLIER, vestiaire : 768
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Sébastien CELLIER, vestiaire : 768
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2000, [P] [W] a été engagé par l'[3] (l’AFPA) en tant que « formateur conditionnement d’air ».
Le certificat médical initial rectificatif, établi le 10 décembre 2018, fait état d’un syndrome anxio-dépressif : tristesse, insomnies, ruminations anxieuses ; de difficultés de concentration et d’un contexte de pression au travail (plan social et délocalisation).
Le 27 août 2019, [X] [W], veuve de [P] [W], a souscrit à une déclaration de maladie professionnelle pour Monsieur [W] faisant référence à une dépression ayant entrainé un acte suicidaire de son époux le 11 janvier 2019.
La [7] a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle hors tableau relative à un syndrome anxiodépressif. La caisse a envoyé un questionnaire à l’employeur et à Madame [W] qui y ont répondu.
Lors de la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 11 décembre 2019, le médecin conseil a estimé que le décès de Monsieur [W] était en rapport avec son affection et le dossier a été transmis au [5] ([9]) s’agissant d’une affection hors tableau.
Le 14 janvier 2021, le [10] a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. Par conséquent, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 18 janvier 2021, la [7] a informé l’AFPA de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de [P] [W].
Dès lors, par courrier du 12 mars 2021, l’AFPA a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [8]) de la [7] en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [P] [W].
Suite à la décision implicite de rejet de la [8] par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2021, reçue au greffe le 3 août 2021, l’AFPA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [7], au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [W] déclarée par son épouse.
Lors de sa réunion du 11 mai 2022, la [8] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection de Monsieur [W] désignée sur le certificat médical du 10 décembre 2018, et a donc rejeté la demande de l’AFPA.
* * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’AFPA demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal, sur la procédure menée par la [6],
— prendre acte de ce que la [6] reconnait que la procédure d’instruction n’est pas régulière,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [W] au titre de la législation sur les risques professionnels,
à titre subsidiaire, sur le fond,
— juger l’absence de preuve que la maladie a été causée essentiellement et directement par le travail habituel de Monsieur [W] de sorte que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas rapporté,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [W] au titre de la législation sur les risques professionnels,
à titre très subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un nouveau [9],
en tout état de cause,
— ordonner à la [6] d’accomplir les formalités utiles auprès de la [4] et de la caisse régionale.
L’AFPA fait valoir que la procédure d’instruction de la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [W] est irrégulière car elle n’a pas été informée de la clôture de l’instruction par la caisse.
L’employeur ajoute que, sur le fond, la saisine d’un second [9] serait nécessaire.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [7] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’espèce, l’AFPA fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la fin de l’instruction sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [W] et de la possibilité de consulter les pièces du dossier de son salarié.
La [7] soutient qu’elle a informé l’employeur et qu’il a eu la possibilité de présenter ses observations tout au long de l’enquête.
La caisse déclare cependant ne pas avoir informé l’AFPA de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier de l’assuré préalablement à sa prise de décision quant au caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse termine par informer le tribunal qu’elle s’en remet à son appréciation.
A cet égard, la [7] n’ayant pas respecté les dispositions du code de la sécurité sociale, ce moyen d’inopposabilité sera donc accueilli sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
* * * *
Par conséquent, la décision du 18 janvier 2021 de prise en charge de la [7], au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de [P] [W] déclarée par Madame [W] le 27 août 2019 sera déclarée inopposable à l’AFPA.
La [7] devra en conséquence accomplir les formalités utiles à la [4] et à la caisse régionale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Déclare inopposable à l’AFPA la décision du 18 janvier 2021 de prise en charge de la [7], au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de [P] [W] déclarée par Madame [W] le 27 août 2019 ;
Ordonne à la [7] d’accomplir les formalités utiles auprès de la [4] et de la caisse régionale en conséquence du présent jugement ;
Condamne la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière, La Présidente,
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