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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 19 mars 2026, n° 21/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 21/02857 – N° Portalis DB37-W-B7F-FK4C
N° 26 / 130 – JAF
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 MARS 2026
_______________________
,
[H],, [K], [U] épouse, [V]
la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS
C/
,
[O],, [B],, [Q], [V]
la SARL CJ AVOCATS
_______________________
EXP DU 19/03/2026
CCCFE pour madame à Me JOANNOPOULOS
CCCFE pour monsieur à Me PELLETIER
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
JUGEMENT DE DIVORCE EN DATE DU 19 MARS 2026
Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Amélie BOUILLIEZ, greffière, lors des débats et de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, lors du prononcé
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame, [H],, [K], [U] épouse, [V]
née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1]
Demeurant, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3] ,
[Localité 2] (Polynésie Française)
Représentée par Maître Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS, avocate au barreau de NOUMEA
ET
DEFENDEUR
Monsieur, [O],, [B],, [Q], [V]
né le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 3]
Demeurant chez Mme, [G], [N],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Représenté par Maître Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocate au barreau de NOUMEA
DÉBATS : en chambre du conseil, le 18 décembre 2025
JUGEMENT: rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats tenus en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 avril 2022,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
de Mme, [H],, [K], [U], née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 2],
et
de M., [O],, [B],, [Q], [V], né le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 5],
Mariés le, [Date mariage 1] 2012 à, [Localité 5],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 24 août 2021,
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
DÉSIGNE Madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
CONDAMNE M., [O], [V] à payer à Mme, [H], [U], à titre de prestation compensatoire, la somme de 6 000 000 XPF (six millions de francs pacifiques),
CONDAMNE M., [O], [V] à payer à Mme, [H], [U] la somme de 800 000 XPF (huit cents mille francs pacifiques) à titre de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de restitution de biens formée par M., [O], [V],
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M., [O], [V] et Mme, [H], [U] à l’égard de, [D],, [L],, [W], née le, [Date naissance 3] 2021 à, [Localité 5] et, [Localité 6],, [Y],, [A], née le, [Date naissance 4] 2014 à, [Localité 5],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs selon les modalités suivantes :
* durant l’intégralité des petites et grandes vacances scolaires du lieu de scolarisation des enfants,
* à charge, sauf meilleur accord des parties, en cas d’exercice du droit de visite en Nouvelle Calédonie, pour M., [O], [V] de prévenir deux mois à l’avance,
PRÉCISE que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence principale des enfants,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs que M., [O], [V] devra verser à Mme, [H], [U] à la somme de 25 000 XPF ( vingt cinq mille francs pacifiques) par mois, soit la somme totale de 50 000 XPF (cinquante mille francs pacifiques) à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques,, [Adresse 6] – téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = _______________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que le coût des billets d’avion des enfants seront pris en charge par moitié entre les deux parents,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants,
CONDAMNE M., [O], [V] à payer à Mme, [H], [U] la somme de 200 000 XPF (deux cents mille francs pacifiques) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [O], [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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