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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 mai 2026, n° 26/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association COALLIA c/ La société BRISSO LYON IMMO |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01011 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3RGZ
AFFAIRE : Association COALLIA / La société BRISSO LYON IMMO
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866
DEFENDERESSE
La société BRISSO LYON IMMO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane INGOLD de la SELARL RETAIL PLACES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0266
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 14 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré au 7 mai 2026et indiqué que le jugement serait prorogé au 26 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2017, la société Brisso Lyon Immo a conclu une convention de mise à disposition à titre temporaire d’un immeuble, situé [Adresse 3] à [Localité 3], avec l’association Coallia.
Le 27 mars 2023, l’association Coallia a donné congé à la société Brisso Lyon Immo.
Le 22 janvier 2025, la société Brisso Lyon Immo a fait délivrer à l’association Coallia une mise en demeure de régler la somme de 493.549 euros.
Le 24 décembre 2025, la société Brisso Lyon Immo a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de l’association Coallia. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 8.977.413,24 euros, a été dénoncée à la débitrice le 31 décembre 2025.
Le 15 janvier 2026, l’association Coallia a assigné la société Brisso Lyon Immo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle demande notamment au juge de l’exécution :
— De la déclarer recevable en toutes ses demandes ;
— De la déclarer recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société BNP PARIBAS le 31 décembre, à son encontre, qui lui a été dénoncée le 31 décembre 2025 pour un montant de 8 977 413,42 euros ;
— Constater que la saisie attribution ne repose sur aucun fondement et prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société BNP PARIBAS le 16 octobre 2023, à son encontre, qui lui a été dénoncée le 31 décembre 2025, pour un montant de 8 977 413,42 euros ;
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société BNP PARIBAS le 16 octobre 2023, à son encontre, qui lui a été dénoncée le 31 décembre 2025, pour un montant de 8 977 413,42 euros ;
— Condamner la société Brisso Lyon Immo à supporter les frais de mainlevée de l’acte de saisie-attribution ;
— Condamner la société Brisso Lyon Immo à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Brisso Lyon Immo au paiement des entiers dépens.
En défense, la société Brisso Lyon Immo demande au juge de l’exécution de :
— Déclarer la société Brisso Lyon Immo et M. [P] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;
A titre liminaire,
— Se déclarer incompétent au bénéfice du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris ;
A titre principal,
— Constater que la société Brisso Lyon Immo et M. [P] justifie d’une créance fondée en son principe ;
— Constater la présence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des sommes dues par l’association Coallia à la société Brisso Lyon Immo et M. [P] ;
— Constater la déloyauté et la mauvaise foi de l’association Coallia dans l’exécution de la relation locative et dans l’interprétation de la présentation de la mesure conservatoire pratiquée ;
— Dire et juger, par conséquent, que la saisie conservatoire réalisée à la demande de la société Brisso Lyon Immo et M. [P] est bien fondée ;
— Rejeter la demande de l’association Coallia aux fins de mainlevée totale de la saisie conservatoire ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer un sursis à statuer sur la mainlevée totale de la saisie conservatoire dans l’attente de l’issue de la procédure initiée en référé ;
En toute hypothèse,
— Condamner l’association Coallia à verser à chacun des défendeurs, à la société Brisso Lyon Immo et à M. [P], une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association Coallia aux entiers dépens.
A l’audience, l’association Coallia acquiesce à la demande d’incompétence du juge de l’exécution de Nanterre au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, formulée par la société Brisso Lyon Immo.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, et à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
De plus, conformément à l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, si une mesure conservatoire a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande de mainlevée doit être portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, la mesure conservatoire a été prise sans autorisation judiciaire préalable, sur la base d’une convention de mise à disposition à titre temporaire d’un immeuble en date du 1er janvier 2017.
Or, le siège social de l’association Coallia est situé [Adresse 4] à Paris, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris et non celui du tribunal judiciaire de Nanterre.
En conséquence, il convient de déclarer le juge de l’exécution de [Localité 4] incompétent au profit du juge de l’exécution de [Localité 5] et renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Les demandes accessoires seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le juge de l’exécution de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes de l’association Coallia à l’encontre de la société Brisso Lyon Immo au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Dit que le dossier sera transmis, par le greffe de la juridiction de céans selon les modalités définies à l’article 97 du code de procédure civile,
Réserve les mesures accessoires.
Le greffier La juge de l’exécution
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