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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 25/00379 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LGV
N° Minute : 26/00330
AFFAIRE
[R] [J]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Khadija AYAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 288
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [Y], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une demande de pension d’invalidité a été formée auprès de la caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France (ci-après : la CRAMIF) par Monsieur [R] [J], qui a été rejetée le 18 octobre 2024, la caisse invoquant un motif administratif, à savoir l’absence de réalisation d’au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 derniers mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit, ou l’absence de cotisation sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CRAMIF qui a rejeté son recours le 26 décembre 2024, en indiquant : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 14 février 2024 chez un assuré âgé de 44 ans, ancien étancheur en intérim, sans emploi actuellement et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le refus d’invalidité ».
Monsieur [J] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’abord personnellement, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 février 2025 (procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00379), puis par l’intermédiaire de son conseil (procédure enregistrée sous le numéro RG 25/01094).
Monsieur [J] avait précédemment saisi cette juridiction d’une demande d’attribution d’une pension d’invalidité en date du 12 avril 2022, et qui avait été rejetée par la CRAMIF le 22 juin 2022 (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01361).
Les trois affaires ont été appelées à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle Monsieur [J] a seul comparu et a été entendu en ses observations, la CRAMIF ayant demandé une dispense de comparution.
Monsieur [R] [J] demande au tribunal de :
à titre principal,
– annuler la décision de rejet d’attribution de la CRAMIF rendue le 26 décembre 2024 concernant le refus d’attribution de la pension d’invalidité ;
– juger Monsieur [J] recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
– juger que Monsieur [J] réunit l’ensemble des conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité ;
– ordonner le versement de la pension d’invalidité au profit de Monsieur [J] ;
à titre subsidiaire,
– désigner un médecin expert avec la mission habituellement ordonnée en la matière ;
– condamner la CRAMIF aux entiers dépens.
La CRAMIF semble avoir pris des conclusions dans le cadre des dossiers RG n°25/00379 et 25/01094, mais ne les a pas produites, malgré les courriers de relance qui lui ont été adressés par le greffe.
La CPAM des Hauts-de-Seine, convoquée par erreur dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/01094, sollicite sa mise hors de cause, exposant qu’elle n’est nullement concernée par le litige afférent à la demande d’attribution d’une pension d’invalidité.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que le tribunal est saisi du litige et non de la décision entreprise, de sorte qu’il n’y a pas de statuer sur les demandes d’annulation ou de confirmation des décisions de la CRAMIF et de sa commission médicale de recours amiable.
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse d’être dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la jonction des recours
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les dossiers RG n°25/00379 et 25/01094 concernant les mêmes parties et ayant pour objet la même demande d’attribution d’une pension d’invalidité, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances qui se poursuivront sous le seul numéro n°25/00379.
Il n’y aura en revanche pas lieu à jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01361 dès lors que les procédures concernent deux demandes d’attribution de pension d’invalidité distinctes.
Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM des Hauts-de-Seine
Le litige concernant exclusivement une demande d’attribution d’une pension d’invalidité, qui ne concerne que les seuls rapports entre le requérant et la CRAMIF, il y aura lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie
L’article L341-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur au moment du litige que : “ l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”
L’article R341-2 du code de la sécurité sociale dispose que, “pour l’application des dispositions de l’article L 341-1: 1°) L’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain”.
L’article L341-3 précise : “ l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”
L’article L341-4 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il apparaît que la CRAMIF a d’abord justifié son refus d’attribution d’une pension d’invalidité par des considérations administratives, à savoir le fait que Monsieur [J] n’aurait pas travaillé suffisamment pendant la période de référence, mais que cet argument a été abandonné au stade de l’examen du recours administratif préalable obligatoire, la CMRA considérant pour sa part que l’état de santé de Monsieur [J] ne justifiait pas une réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Le rapport de la CMRA, versé aux débats par le demandeur, mentionne que Monsieur [J] présente les pathologies suivantes :
– une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, à l’origine d’une maladie professionnelle du 25 octobre 2019, consolidée le 8 février 2022 et ayant donné lieu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % ;
– une ténosynovite de l’extenseur ulnaire du carpe gauche refusé en maladie professionnelle ;
– une raideur du coude gauche sur kyste du ligament annulaire du coude (exérèse kyste + libération mobilisatrice de l’articulation au coude) ;
– une intervention d’une hernie inguinale droite avec implant en février 2022, ayant donné lieu à une récidive selon les dires de l’assuré ;
– une gonalgie gauche genu varum constitutionnelle ;
– une cavité syringomyélique C5-C7.
Ce rapport précise que Monsieur [J] s’était plaint d’éprouver des douleurs «partout», et essentiellement au niveau du coude gauche, de la jambe gauche et des cervicalgies, et qu’il avait estimé être dans l’incapacité de travailler. Toutefois, après avoir rappelé l’examen clinique du 14 février 2024 ayant notamment fait état d’une marche normale et sans boiterie, de coudes indolores à la palpation, d’articulations froides, de flexion et d’extension des deux coudes complètes et ne semblant pas déclencher de douleur, et d’un poignet droit indolore la palpation, avec mobilité conservée et sans augmentation de volume et de chaleur, la commission a décidé de maintenir le refus d’invalidité.
Monsieur [J] verse aux débats diverses pièces médicales, et notamment des ordonnances, mais ces documents s’avèrent impuissants à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de la CRAMIF, confirmée par la CMRA, selon laquelle sa perte de capacité de travail ou de gain serait inférieure aux deux tiers.
De même, le fait qu’il soit bénéficiaire d’une carte mobilité inclusion ne permet pas d’établir que Monsieur [J] remplirait la condition prévue par l’article R341-2 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [J] remet également en cause les mentions de l’examen clinique du 14 février 2024 en faisant valoir qu’une I.R.M. du pied gauche aurait révélé une métatarsalgie persistante et une arthrose métatrso-phalangienne nécessitant une paire d’orthèses plantaires mais il produit à cet égard un compte rendu d’I.R.M. du poignet gauche, qui évidemment ne peut permettre d’établir la lésion alléguée au niveau du pied.
Au regard de ces éléments, Monsieur [J] ne justifie pas sa prétention relative à l’attribution d’une pension d’invalidité, et ne rapporte pas le commencement d’une preuve qui serait de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DISPENSE la CRAMIF d’avoir à comparaître ;
MET hors de cause la CPAM des Hauts-de-Seine ;
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG n°25/00379 et 25/01094, qui seront poursuivis sous le seul numéro n°25/00379 ;
DIT n’y avoir lieu à jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01361 ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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