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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 mars 2026, n° 25/06983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06983 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27QY
AFFAIRE :, [Y], [P] /, [J], [U]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [P],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante et assistée par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025007696 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DEFENDERESSE
Madame, [J], [U],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Claire PONROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 14
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment ordonné l’expulsion de Mme, [H] du box situé, [Adresse 3] à Levallois Perret.
Le 31 mai 2024, Mme, [U] a signifié cette décision à Mme, [H].
Le 14 juin 2024, Mme, [U] a fait délivrer à Mme, [H] un commandement de quitter les lieux.
Le 9 juillet 2025, un procès-verbal d’expulsion a été dressé.
Le 14 août 2025, Mme, [H] a saisi le juge de l’exécution.
Le 5 septembre 2025, Mme, [H] a interjeté appel du jugement.
Mme, [H] sollicite sa réintégration dans les lieux ainsi qu’un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l’appui de ses demandes, elle allègue avoir subi un harcèlement moral de la bailleresse et avoir été abusivement expulsée du box qu’elle avait pris à bail et dans lequel elle résidait. Elle fait également valoir que la signification du jugement d’expulsion et du commandement de quitter les lieux ne lui a pas été délivrée à personne mais qu’elle a été contrainte d’aller les récupérer à l’étude. Elle indique par ailleurs être dans une situation d’extrême précarité et percevoir le revenu de solidarité active à hauteur de 637 euros mensuels, confirmant ne pas s’être acquittée des indemnités d’occupation courantes.
En réponse, Mme, [U] conclut au rejet des prétentions adverses. Elle rappelle la régularité de la procédure d’expulsion, le caractère inhabitable du box et invoque les violences verbales commises par la requérante au préjudice des habitants de l’immeuble ainsi que l’absence totale de paiement de l’indemnité d’occupation au cours du maintien dans les lieux.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de réintégration dans les lieux
Conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En vertu des dispositions de l’article L. 411-1 code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne tient le pouvoir de prononcer la réintégration que dans le cas où la procédure d’expulsion est annulée.
En l’absence de demande d’annulation de la procédure d’expulsion, la demande de réintégration formée par Mme, [H] est irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Mme, [H] a été expulsée le 9 juillet 2025. Dès lors, à la date du dépôt de la requête, elle n’avait plus la qualité d’occupante des lieux.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme, [H] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de réintégration dans les lieux ;
Déclare irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux;
Condamne Mme, [H] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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