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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 25 févr. 2026, n° 25/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/01790 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WW6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 25 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 25/01790 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WW6
N° de Minute : 26/00281
DEMANDEUR
S.C.I. MARDAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ambre dhikra NAHDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1442
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. SRM
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 17 décembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 février 2019, la S.C.I. MARDAV a donné à bail à la S.A.R.L. SRM un local commercial sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4] (93) et ce, pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 11 février 2019 pour se terminer le 10 février 2028.
Par exploit du 7 novembre 2022, le bailleur a fait signifier à son preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 23 juillet 2024, la S.C.I. MARDAV a assigné la S.A.R.L. SRM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir constater la résolution du bail commercial des suites de l’acquisition de la clause résolutoire le 2 juin 2024, de voir condamner le preneur au paiement d’un arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation et de voir ordonner la libération du local commercial.
L’affaire a été placée par erreur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 4 février 2025, ce juge s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant la 5ème chambre civile dudit tribunal.
Bien que régulièrement citée, la S.A.R.L. SRM n’a pas constitué avocat. Le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile a, en conséquence, rendue une ordonnance de clôture le 15 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025 et renvoyée, à la demande de la S.C.I. MARDAV, à l’audience du 11 février 2026.
Antérieurement à l’ouverture des débats, et par conclusions, notifiées par RPVA le 11 février 2026, la S.C.I. MARDAV a sollicité du juge de la mise en état de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 ;
Dire que l’ouverture du redressement judiciaire constitue une cause grave justifiant la réouverture des débats ;
Ordonner la réouverture de l’instruction ;
Dire que le mandataire judiciaire de la société SRM, devra être régulièrement mis en cause ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de conclure ;
Dire que la présente instance sera limitée à la fixation de créance ;
Dire que la fixation de créance interviendra sans mesure d’exécution individuelle, conformément à l’article L.622-21 du Code de commerce.
Réserver les dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Selon l’article 369 de ce même code, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L622-2 du code de commerce précise quant à lui que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, il est justifié par la S.C.I. MARDAV de l’ouverture, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 juin 2025, d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. SRM, de la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal du 9 septembre 2025 et de l’infirmation de ce dernier jugement par arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 janvier 2026.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025 afin que les organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.A.R.L. SRM interviennent volontairement à l’instance ou bien soient assignés en intervention forcée par la S.C.I. MARDAV.
Il revient enfin à la demanderesse de justifier de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective.
Compte tenu du délai laissé pour procéder à ces diligences, la radiation sera prononcée en cas de défaut constaté à l’audience de mise en état de renvoi du 4 juin 2026.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constatons l’interruption de l’instance,
Révoquons l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025,
Ordonnons la réouverture des débats,
Disons que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 à 10h00 de la section 1 pour :
— intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective à l’égard de S.A.R.L. SRM,
— production de la déclaration de créance de la la S.C.I. MARDAV au passif de la procédure collective,
Avisons qu’à défaut pour les parties de procéder à ces diligences, l’affaire sera radiée,
Réservons les autres demandes.
Fait au Palais de Justice, le 25 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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