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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 3 juin 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS DE, AMAZON [ Localité 2 ] SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 3 juin 2026
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 26/00008 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3W6K
Copie conforme délivrée
à :
AMAZON [Localité 2] SARL
Maître Cécile FOURCADE
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 3]
Monsieur [I] [E] [L]
Copie exécutoire délivrée
à : UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS DE [Localité 3] /Monsieur [I] [E] [L]
DEMANDERESSE
Société AMAZON [Localité 2] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile FOURCADE avocat au barreau de PARIS – E1815
DÉFENDEURS
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 3], sise [Adresse 2]
Monsieur [I] [E] [L], demeurant [Adresse 3]
représentés Monsieur Denis BERROCHE mini de pouvoirs
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 3 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société Amazon [Localité 2] a pour activité la vente à distance de biens de consommation.
Le 21 janvier 2026, l’Union locale CGT des syndicats de [Localité 3] a notifié à la direction de la société la désignation de M [I] [E] [L] en qualité de représentant de section syndicale.
Par requête enregistrée le 5 février 2026, la société Amazon UE a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.
La requérante, l’Union locale CGT des syndicats de [Localité 3] et M [L] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 mai 2026.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Amazon UE demande au tribunal :
– Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ;
– L’annulation de la désignation de M [L] en qualité de représentant de section syndicale ;
– La condamnation de l’Union locale CGT des syndicats de [Localité 3] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son action est recevable. Elle soutient par ailleurs que la désignation de M [L] est irrégulière, en ce qu’elle ne précise pas le périmètre de sa délégation et qu’il n’existe pas de section syndicale au sein de l’entreprise.
Décision du 03 juin 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 26/00008 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3W6K
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, l’Union locale CGT des syndicats de [Localité 3] et M [L] concluent à l’irrecevabilité de la demande. A titre subsidiaire, ils concluent à son rejet. Ils sollicitent enfin la condamnation de la société demanderesse à leur payer chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la requête ne contient pas de prétentions au sens du code de procédure civile. Ils soutiennent par ailleurs que la désignation était suffisamment précise et qu’il existe bien une section syndicale au sein de l’entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La circonstance qu’une demande en Justice comporte dans son dispositif des énonciations ne pouvant être considérées comme des prétentions saisissant le tribunal n’est pas de nature à affecter sa recevabilité.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la demande d’annulation
En ce qui concerne la précision de la désignation
Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail que la désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale doit, à peine de nullité, préciser le périmètre d’exercice de son mandat.
En l’espèce, dès lors qu’il n’existe aucune société du groupe Amazon ayant cette dénomination, la circonstance que la désignation litigieuse mentionne la « SARL AMAZON UE » plutôt que la société « AMAZON [Localité 2] SARL » ne saurait avoir été de nature à induire en erreur la direction de l’entreprise quant au périmètre d’exercice du mandat confié à M [L].
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale
En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement ». Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du même code que toute organisation syndicale peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle compte au moins deux adhérents parmi ses salariés.
En l’espèce, les pièces produites par le syndicat défendeur établissent que deux salariés exerçant au sein de la société demanderesse comptaient parmi ses adhérents à jour de cotisation à la date de la désignation litigieuse.
Le moyen tiré de l’absence de section syndicale doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Amazon [Localité 2] la somme globale de 1 000 € au titre des frais exposés par les défendeurs à l’occasion du présent litige.
L’Union locale CGT des syndicats de [Localité 3] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’Union locale CGT des syndicats de [Localité 3] et M [I] [E] [L].
Déboute la société Amazon [Localité 2] SARL de l’ensemble de ses demandes.
Met à la charge de la société Amazon [Localité 2] SARL la somme de 1 000 euros à payer à l’Union locale CGT des syndicats de [Localité 3] et M [I] [E] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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